Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 septembre 2019 – Vereniging van Effectenbezitters/BP

(Affaire C-709/19)

Langue de procédure : néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Vereniging van Effectenbezitters

Partie défenderesse : BP plc

Questions préjudicielles

1)    a. Convient-il d’interpréter l’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I-bis ») en ce sens que la survenance directe d’un préjudice purement financier sur un compte d’investissement aux Pays-Bas ou sur un compte d’investissement d’une banque et/ou d’une entreprise d’investissement établie aux Pays-Bas, préjudice qui résulte de décisions d’investissement prises à la suite de renseignements généralement disponibles mais inexacts, incomplets et trompeurs provenant d’une société internationale cotée en bourse, offre un point de rattachement pour établir la compétence internationale de la juridiction néerlandaise au titre du lieu de la survenance du préjudice (« Erfolgsort ») ?

    b. Dans la négative, des circonstances supplémentaires sont-elles exigées pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise et quelles sont ces circonstances ? Les circonstances supplémentaires citées […] au [point] 4.2.2 [de la demande] sont-elles suffisantes pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise ?

2)    La réponse à la première question est-elle différente si la demande est introduite au titre de l’article 305a du livre 3 du BW par une association ayant pour objet de représenter, en vertu de son droit propre, les intérêts collectifs d’investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, ce qui implique notamment que les domiciles desdits investisseurs ne sont pas déterminés, pas plus que les circonstances particulières des opérations individuelles d’achat ou des décisions individuelles de ne pas vendre des actions qui étaient détenues ?

3)    Si la juridiction néerlandaise est compétente, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de la demande au titre de l’article 305a du livre 3 du BW, cette juridiction est-elle alors également territorialement compétente sur le plan international et interne, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de toutes les actions en indemnisation introduites ensuite par les investisseurs ayant subi un dommage tel que visé dans la première question ?

4)    Si la juridiction néerlandaise visée dans la troisième question est territorialement compétente sur le plan international mais non sur le plan interne pour connaître de toutes les actions en indemnisation individuelles introduites par des investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, la compétence territoriale interne est-elle alors déterminée sur la base du domicile de l’investisseur lésé, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle cet investisseur détient son compte en banque personnel, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle le compte d’investissement est détenu, ou encore sur la base d’un autre point de rattachement ?

____________