Language of document : ECLI:EU:F:2006:28

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

4 mai 2006 (*)

« Intervention »

- 2259 -

Dans l’affaire F‑14/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 236 CE,

Giovanna Chevalier, demeurant à Paris (France),

Alice Coda, demeurant à Paris (France),

Jacqueline Doucet, demeurant à Paris (France),

Françoise Kluss, demeurant à Ollioules (France),

anciens fonctionnaires de la Cour de justice des Communautés européennes, représentés par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

parties requérantes,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représenté par M. Schauss, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 22 mars 2006 par la voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 mars suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑14/06 au soutien des conclusions de la Cour de justice des Communautés européennes.

2       La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 CE, Euratom, du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les parties n’ont pas soulevé d’objections.

3       La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut.

4       Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑14/06, au soutien des conclusions de la Cour de justice des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.


Fait à Luxembourg, le 4 mai 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.