Language of document : ECLI:EU:F:2009:148

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

10 novembre 2009


Affaire F-70/07


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours indemnitaire – Exception de recours parallèle – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande, notamment, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle‑ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire T‑176/04.

Décision : Les premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions du recours doivent être rejetés comme manifestement irrecevables. Chaque partie supporte ses dépens en ce qui concerne les premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions du recours du requérant, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure T‑176/04 DEP.


Sommaire


Procédure – Dépens – Taxation – Objet

(Art. 236 CE ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 92, § 1 ; statut des fonctionnaires, art. 91)


Le législateur a institué une procédure spécifique de taxation des dépens lorsque les parties s’opposent sur le montant et la nature des dépens récupérables à la suite d’un arrêt ou d’une ordonnance par laquelle le Tribunal de première instance a mis fin à un litige et a statué sur la charge des dépens. Par ailleurs, cette procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Ainsi, un requérant ne saurait être recevable à former, sur le fondement de l’article 236 CE et de l’article 91 du statut, une requête ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens.

(voir points 16 et 17)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, Rec. p. II‑2237, point 297