Language of document : ECLI:EU:F:2009:151

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

10 novembre 2009 *(1)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Recours en annulation – Recevabilité – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Définition des objectifs à atteindre »

Dans l’affaire F‑93/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

N, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, auparavant fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, initialement représenté par Mmes K. Zejdová et R. Ignătescu, en qualité d’agents, puis par Mmes K. Zejdová, R. Ignătescu et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2008, N demande, notamment, l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 4 mars 2008, adoptant définitivement son rapport de notation pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2007 et de la décision du président du Parlement, du 25 septembre 2008, rejetant sa réclamation contre ledit rapport de notation.

 Cadre juridique

2        L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

3        Les dispositions générales d’exécution arrêtées en application de l’article 110 du statut et régissant, conformément à l’article 43 du statut, l’évaluation des fonctionnaires du Parlement ont été adoptées par le bureau de cette institution le 6 juillet 2005 (ci-après les « DGE »).

4        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE :

« Le rapport de notation prévu par l’article 43 du statut et les articles 15 [, paragraphe 2,] et 87 [, paragraphe 1,] du [régime applicable aux autres agents des Communautés européennes] est établi chaque année pour la période de référence visée à l’article 2 […] »

5        L’article 2, paragraphes 1 et 2, des DGE prévoit :

« 1. La période de référence correspond à une année calendrier.

2. En cas de recrutement ou de transfert d’une autre institution en cours d’année calendrier, la date de début de la période de référence est la date du recrutement ou du transfert. »

6        Aux termes de l’article 10 des DGE, relatif à la fixation des objectifs :

« 1. En octobre de l’année N-1 […], le [s]ecrétaire général et les directeurs généraux fixent la mission générale du [s]ecrétariat général du Parlement dans son ensemble ainsi que les grandes orientations et l’objectif global de travail par direction générale pour l’année N et les communiquent au personnel de chaque direction générale concernée.

2. En novembre de l’année N-1, le [c]ollège des notateurs de chaque direction générale se réunit en vue de décliner l’objectif global au niveau des unités et des services de cette direction générale. Les résultats de cette concertation sont consignés dans un procès-verbal qui est transmis au [c]omité des rapports. Ce procès-verbal est consulté pendant la réunion du [c]ollège des notateurs visée à l’article 16, paragraphe 1, des […] DGE.

3. Le correspondant pour l’égalité des chances de chaque direction générale participe, en qualité d’observateur, à la réunion précitée afin de s’assurer que les objectifs ainsi déclinés sont équitables pour tous les fonctionnaires.

4. En décembre de l’année N-1, chaque premier notateur réunit les personnes qu’il est appelé à noter afin :

–        de dresser un bilan de l’année écoulée ;

–        d’annoncer les objectifs fixés par la direction générale pour l’année à venir. »

7        Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, des DGE, relatif à la préparation des projets de rapport :

« En janvier de l’année N, et au moins trois jours ouvrables avant la date de son entretien individuel prévu à l’article 12 ci-après, chaque noté reçoit :

–        le projet de rapport de notation de l’année N-1, établi par le premier notateur, qui servira de support à l’entretien,

–        un document comprenant les objectifs de l’unité et du service pour l’année N et qui a été élaboré par le chef de l’unité ou du service sur [la] base du procès[-] verbal cité à l’article 10, paragraphe 2, ci-dessus. Ce document – qui est intégré au rapport de notation – va servir au noté, tout au long de l’année N, à suivre ses réalisations. Il servira également en année N+1 comme document de référence lors de l’évaluation de ses prestations. »

8        L’article 12, paragraphe 2, des DGE dispose :

« Le noté peut, en conclusion de l’entretien de notation, faire préciser à son égard le document visé à l’article 11, paragraphe 2, deuxième tiret, ci-dessus, et discuter les moyens correspondants pour s’acquitter de sa mission (par exemple, formation complémentaire, suggestions d’organisation du travail, etc.). »

9        L’article 14, paragraphes 1, 3 et 4, des DGE, intitulé « Conclusion de l’exercice de notation », dispose :

« 1. Du début mars à mi-mars de l’année N, le notateur final signe le rapport de notation et invite le noté à le retirer, contre signature d’un accusé de réception, pour le signer.

3. Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception visé au paragraphe 1 […], le noté doit remettre le rapport de notation portant sa signature avec, le cas échéant, ses éventuelles observations, à la personne indiquée à cette fin lors de l’invitation mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus.

4. En cas d’observations transmises dans le délai précité, le notateur final dispose de dix jours ouvrables à partir de la date de la réception desdites observations pour y répondre par écrit. Copie de sa réponse est remise au noté contre paraphe du rapport de notation à titre d’accusé de réception. À l’expiration du délai de dix jours ouvrables, l’absence de réponse de la part du notateur final vaut non[-]acceptation des observations. »

10      L’article 19 des DGE, relatif aux voies de recours contre la notation, dispose :

« 1. Le noté dispose de dix jours ouvrables pour introduire un recours auprès du [c]omité des rapports. Ce délai est à compter :

–        au cas où le noté n’a pas émis d’observations sur son rapport de notation, de la date à laquelle il a signé son rapport ;

–        au cas où le noté a émis des observations, de la réception de la réponse du notateur final ou en cas d’absence de réponse, à partir de l’expiration du délai précisé à l’article 14, paragraphe 4, des […] DGE ;

–        de la date figurant sur l’avis postal de retrait d’envoi au cas où le noté ne serait pas venu chercher le pli recommandé.

2. Le [c]omité des rapports rend, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis motivé sur le rapport qui lui est soumis, après avoir procédé à toutes les auditions et recueilli toute information qu’il juge nécessaire. Son avis s’inspire d’un souci d’harmonisation des notations et des effets qu’elles impliquent. L’avis est transmis au noté, au notateur final et au [s]ecrétaire général.

3. Après réception de l’avis du [c]omité des rapports, le [s]ecrétaire général établit la notation définitive dans un délai de huit jours ouvrables et en communique le résultat au noté, au notateur final et au [c]omité des rapports. S’il s’écarte de l’avis du [c]omité des rapports, il doit motiver sa décision. »

 Faits à l’origine du litige

11      Le requérant, fonctionnaire de grade AST 6 de la Commission des Communautés européennes, a été transféré au Parlement le 16 août 2006 et a été affecté à la commission parlementaire « Emploi et affaires sociales » au sein de la direction générale (DG) « Politiques internes de l’Union ».

 Sur la procédure de notation au titre de l’année 2006

12      Le 20 février 2007, le premier notateur a établi le projet de rapport de notation du requérant pour la période allant du 16 août au 31 décembre 2006. Ce projet comportait des appréciations très défavorables sur le travail du requérant.

13      Le 21 février 2007, le requérant a présenté ses observations sur le projet de rapport de notation susmentionné.

14      Le 27 mars 2007, a eu lieu l’entretien de notation entre le requérant et le premier notateur. À la suite de cet entretien, le premier notateur a atténué les critiques mentionnées dans le premier projet de rapport de notation.

15      Le rapport de notation ainsi modifié, après avoir été contresigné par le notateur final le 25 avril 2007, a été notifié au requérant le 23 mai 2007.

16      Le 1er mai 2007, le requérant a été transféré à la Commission et a été affecté à la DG « Entreprises et industrie ».

17      Le 10 juillet 2007, le requérant a saisi le comité des rapports du Parlement, conformément aux dispositions de l’article 19 des DGE.

18      Le 5 septembre 2007, le comité des rapports a estimé que la procédure de notation suivie avait été régulière.

19      Par décision du 12 septembre 2007, le secrétaire général du Parlement a adopté le rapport de notation pour 2006 sans y apporter de modification et l’a notifié au requérant le 2 juillet 2007.

20      Par décision du 22 mai 2008, le président du Parlement a rejeté la réclamation que le requérant avait formée, le 10 décembre 2007, contre le rapport de notation pour 2006.

21      Le requérant a présenté un recours, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑71/08, dirigé notamment contre le rapport de notation pour 2006.

 Sur la procédure de notation au titre de l’année 2007

22      Le 25 avril 2007, le premier notateur a établi le projet de rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier au 30 avril 2007.

23      Le 6 décembre 2007, le rapport de notation a été signé par M. Ribera d’Alcala, en qualité de notateur final, en raison de l’absence de Mme Lepoutre-Dumoulin, et a été notifié au requérant le 13 décembre 2007 (ci-après le « rapport de notation initial »).

24      Le 19 décembre 2007, le requérant a présenté des observations qui ont été rejetées par le notateur final le 23 janvier 2008.

25      Le 25 janvier 2008, le requérant a présenté une demande de saisine du comité des rapports, qui a émis son avis le 14 février 2008 dans lequel ce comité a conclu qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux doléances du requérant. À la suite de cet avis, le secrétaire général du Parlement, a, par décision du 4 mars 2008, adopté le rapport de notation définitif (ci-après le « rapport de notation définitif »).

26      Le 22 mai 2008, le requérant a présenté une réclamation contre la décision du 4 mars 2008, adoptant le rapport de notation définitif.

27      Par décision du 25 septembre 2008, le président du Parlement a rejeté cette réclamation et a modifié la décision du secrétaire général en tant qu’elle faisait état dans le rapport de notation définitif, à la rubrique « appréciation du premier notateur », des absences du requérant, qui avaient été dûment justifiées (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties et procédure

28      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport de notation définitif ;

–        annuler le rapport de notation initial ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

29      Le Parlement demande au Tribunal de :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

30      Par lettre du 12 novembre 2008, le requérant a, dans l'affaire F‑71/08, formulé une demande de jonction des affaires F‑71/08 et F‑93/08. Le Parlement n'a pas soulevé d'objection à cet égard.

31      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 19 janvier 2009, les affaires F‑71/08 et F‑93/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.

32      Par ordonnance du 3 novembre 2009, le président de la première chambre du Tribunal a, après avoir entendu les parties à ce sujet, décidé de disjoindre les affaires F‑71/08 et F‑93/08 aux fins de l'arrêt.

 Sur la recevabilité

 Sur les conclusions aux fins d’annulation du rapport de notation initial

33      Il est de jurisprudence constante que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/92, Rec. p. II‑925, point 36, et la jurisprudence citée).

34      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables dans le cadre d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaire, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 42).

35      Il ressort des articles 11, 14 et 19 des DGE que l’élaboration du rapport de notation des agents du Parlement s’effectue en plusieurs phases au terme d’une procédure interne. Un projet de rapport de notation est rédigé par le premier notateur, puis contresigné par le notateur final. Ce rapport de notation peut faire l’objet d’un recours auprès du comité des rapports. Si ce recours est exercé, le rapport de notation ne devient définitif que par décision du secrétaire général du Parlement, après réception de l’avis du comité des rapports.

36      En l’espèce, il est constant que le rapport de notation initial qui a été établi par le premier notateur et contresigné par le notateur final a fait l’objet d’un recours devant le comité des rapports. En vertu de l’article 19 des DGE, la position du Parlement sur la notation du requérant n’a donc été définitivement fixée qu’ultérieurement. Ainsi que le soutient le Parlement dans son mémoire en défense, le rapport de notation définitif constitue un acte faisant grief pouvant être contesté. En revanche, le rapport de notation initial est une mesure intermédiaire ne faisant pas grief et, en tant que telle, insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Les conclusions susmentionnées sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

 Arguments des parties

37      Le Parlement soutient que selon une jurisprudence constante, les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation doivent être considérées comme étant dirigées contre le rapport de notation définitif.

 Appréciation du Tribunal

38      Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation sont, en principe, dépourvues de contenu autonome et ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

39      En effet, une décision de rejet, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint, et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable (arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 9 ; ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, point 34, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 54).

40      La qualité d’acte faisant grief ne saurait être reconnue à un acte purement confirmatif comme c’est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s’est donc pas substitué à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125 et II‑569, point 23 ; arrêt Di Marzio/Commission, précité, point 54).

41      Néanmoins, il a été jugé à plusieurs reprises qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation, peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est ainsi le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, RecFP p. I‑A‑167 et II‑747, point 31, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, points 63 à 66 ; arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Ritto/Commission, F‑18/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 17), voire même le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir, en ce sens, arrêt Kuhner/Commission, précité, point 9 ; arrêts Morello/Commission, précité, point 35, et du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, RecFP p. I‑A‑295 et II‑1339, point 49).

42      En l’espèce, il est constant que, en adoptant la décision de rejet de la réclamation, le président du Parlement a procédé à un réexamen de la situation du requérant et a partiellement modifié le rapport de notation définitif, notamment en ce qu’il faisait état des absences régulièrement justifiées de l’intéressé dans la rubrique « appréciation du premier notateur ». La décision de rejet de la réclamation, en tant qu’elle modifie le rapport de notation définitif, ne constitue donc pas un acte confirmatif dudit rapport de notation et doit être prise en considération dans le contrôle de la légalité qu’il revient au Tribunal d’exercer.

43      Il s’ensuit que le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal de conclusions aux fins d’annulation du rapport de notation définitif, tel que complété par la décision de rejet de la réclamation.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation du rapport de notation définitif

 Arguments des parties

44      Le Parlement soutient que le requérant n’aurait pas d’intérêt à agir contre le rapport de notation définitif, dès lors que l’intéressé a été transféré à la Commission le 1er mai 2007 et que cette institution n’aurait nullement pris en considération les rapports de notation du Parlement pour apprécier l’évolution de la carrière du requérant. Celui-ci aurait d’ailleurs obtenu une promotion au grade AST 7, le 1er mars 2008. Par ailleurs, la seule atteinte à la réputation ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle de nature à donner un intérêt à agir au requérant.

45      Le requérant fait valoir que malgré son transfert à la Commission au 1er mai 2007, il dispose d’un intérêt à agir contre le rapport de notation définitif dès lors qu’il est toujours en activité et que ce rapport de notation porte atteinte à sa réputation.

 Appréciation du Tribunal

46      Ainsi que la Cour l’a jugé, le rapport de notation d’un fonctionnaire, indépendamment de son utilité future, constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par l’intéressé. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport de notation le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, Rec. p. I‑10701, points 44 et 45).

47      Ainsi, les circonstances invoquées par la partie défenderesse, tirées de la réaffectation du requérant à la Commission le 1er mai 2007, de l’absence de prise en considération par cette institution des rapports de notation du Parlement rédigés au titre des années 2006 et 2007 et de la promotion du requérant en mars 2008 au grade AST 7, ne sont pas de nature à avoir fait perdre à ce dernier son intérêt à agir, en tout état de cause, contre le rapport de notation définitif.

48      La fin de non-recevoir opposée par le Parlement doit par suite être écartée.

49      En second lieu, dès lors qu’il a été jugé au point 39 que la décision de rejet de la réclamation a modifié partiellement le rapport de notation définitif, et s’y est donc partiellement substituée, se pose la question de savoir si, et dans quelle mesure, sont recevables les conclusions aux fins d’annulation du rapport de notation définitif.

50      Le Tribunal estime que le président du Parlement, en adoptant la décision de rejet de la réclamation, n’a pas à proprement parler pris un nouveau rapport de notation qui se serait totalement substitué au rapport de notation définitif. En effet, il ne ressort pas de la lecture de ladite décision qu’elle aurait retiré le rapport de notation définitif. Au contraire, elle précise qu’elle confirme toutes les mentions du rapport de notation définitif, mises à part celles relatives à la prise en compte des absences régulières qui ont été modifiées. En conséquence, le rapport de notation définitif n’a pas totalement disparu de l’ordonnancement juridique, mais subsiste en ce qu’il n’est pas infirmé par la décision de rejet de la réclamation.

51      Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, les conclusions aux fins d’annulation du rapport de notation définitif, modifié par la décision de rejet de la réclamation, sont recevables (voir, en ce sens, arrêt Ritto/Commission, précité, point 17).

 Sur le fond

52      Le requérant soulève cinq moyens :

–        le premier, tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que pour apprécier son travail, le Parlement n’aurait pas tenu compte de la circonstance qu’il était en phase d’apprentissage, qu’il ne lui aurait pas au préalable assigné d’objectifs et qu’il aurait tiré des conséquences négatives de ses absences régulières ;

–        le deuxième, tiré d’irrégularités de procédure, en tant, d’une part, que le rapport de notation définitif n’aurait pas été signé par le notateur final compétent, et, d’autre part, que ledit rapport aurait été établi avec retard au regard des dispositions des DGE ;

–        le troisième, tiré de l’insuffisance de motivation ;

–        le quatrième, tiré du détournement de pouvoir, du harcèlement moral et du manque d’impartialité et d’objectivité ;

–        le cinquième, tiré de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

53      Le requérant soutient que le Parlement a commis des erreurs de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation de ses prestations lors de l’établissement de son rapport de notation définitif au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2007. D’abord, le notateur lui aurait attribué des appréciations littérales très négatives sans avoir tenu compte de la spécificité technique du poste sur lequel il venait d’être affecté et de la circonstance qu’il était en phase d’apprentissage. Ensuite, le Parlement ne lui aurait fixé aucun objectif ni aucun critère d’évaluation contrairement à ce qui serait prévu par la réglementation. Enfin, le Parlement, lors de l’évaluation du requérant, aurait tenu compte des absences médicalement justifiées, et ce, en méconnaissance de la jurisprudence. L’erreur manifeste d’appréciation serait également caractérisée par la circonstance que le rapport de notation du requérant à la Commission pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2007, à la suite de son départ du Parlement, serait élogieux.

54      Le Parlement fait valoir à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, les notateurs jouissent d’un très large pouvoir d’appréciation dans les jugements qu’ils portent sur le travail des fonctionnaires notés. Ensuite, il précise que le rapport de notation définitif du requérant ne serait nullement entaché d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, les appréciations contenues dans ce rapport seraient fondées sur un certain nombre de faits précis démontrant clairement l’insuffisance du travail produit par le requérant.

55      Le Parlement soutient, par ailleurs, que le requérant, contrairement à ce qu’il affirme, avait une parfaite connaissance des objectifs qui lui avaient été assignés au titre de l’année 2007. En effet, lors d’une réunion générale du secrétariat de la commission parlementaire « Emploi et affaires sociales », le 15 décembre 2006, à laquelle le requérant participait, auraient été définis et communiqués les objectifs généraux du secrétariat pour l’année 2007, de même que les objectifs individuels assignés à chacun de ses fonctionnaires ou agents. Un tableau récapitulatif des objectifs à atteindre pour chaque agent aurait d’ailleurs été rédigé. En outre, les objectifs du requérant au titre de l’année 2007 auraient également été détaillés dans son rapport de notation pour 2006.

56      Enfin, le Parlement fait valoir que le président du Parlement n’a nullement tenu compte des absences justifiées du requérant pour apprécier son travail au titre de l’année 2007. En effet, il ressortirait de la décision de rejet de la réclamation que le président du Parlement aurait précisément retiré toute référence auxdites absences. Toutefois, la suppression de ces références ne lui aurait pas imposé de modifier l’appréciation générale défavorable concernant la réalisation par le requérant de ses objectifs, dès lors que, au vu des éléments à sa disposition, les prestations du requérant, lorsqu’il était présent au travail, lui paraissaient insuffisantes.

57      Le requérant a contesté, à l’audience, que ses objectifs individuels pour l’exercice à venir lui auraient été communiqués lors de la réunion du 15 décembre 2006. En outre, les objectifs apparaissant dans le tableau annexé au mémoire en défense seraient standardisés et ne seraient pas suffisamment individualisés pour estimer que l’obligation de communication des objectifs aurait été satisfaite par la communication d’un tel tableau.

 Appréciation du Tribunal

58      Il est de jurisprudence constante que les notateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Il n’appartient pas au juge communautaire, sauf en cas d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt du Tribunal de première instance 28 novembre 2007, Vounakis/Commission, T‑214/05, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 62).

59      En premier lieu, le requérant soutient que le Parlement aurait commis des erreurs de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation de son travail au titre de la période en litige. Il n’apporte toutefois pas d’éléments probants au soutien de ses allégations alors que l’administration produit, quant à elle, un certain nombre de pièces émanant du supérieur hiérarchique et de collègues du requérant révélant que celui-ci ne remplissait pas correctement et dans les délais les tâches qui lui étaient confiées. Par ailleurs, la circonstance que le requérant, dans ses nouvelles fonctions à la Commission, ait obtenu un rapport d’évaluation favorable pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2007, est sans incidence sur l’appréciation de son travail au Parlement. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les appréciations portées dans le rapport de notation définitif quant à la qualité du travail réalisé par le requérant seraient entachées d’erreur de fait ou d’erreur manifeste.

60      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le Parlement ne lui aurait pas communiqué les objectifs à atteindre au titre de l’année 2007.

61      Il résulte des dispositions de l’article 10 des DGE, d’abord, que le secrétaire général du Parlement et les directeurs généraux fixent en octobre de l’année N-1 les grandes orientations et l’objectif global de travail de chaque direction générale, ensuite, que le collège des notateurs de chaque direction générale décline en novembre de l’année N-1, pour chacune de ses unités et services, l’objectif global qui lui a été défini, enfin, que chaque premier notateur réunit son personnel en décembre de l’année N-1, pour lui annoncer les objectifs qui lui ont été fixés par la direction générale pour l’année N à venir.

62      L’article 11 des DGE prévoit que, en janvier de l’année N, chaque chef d’unité ou de service élabore un document définissant pour l’année N les objectifs de l’unité ou du service. Ce document est intégré au rapport de notation de chaque fonctionnaire ou agent et sert de référence lors de l’évaluation des prestations de celui-ci.

63      En vertu de l’article 12 des DGE, chaque fonctionnaire ou agent peut, lors de l’entretien de notation, faire préciser le document visé à l’article 11, de même que les moyens dont il dispose pour s’acquitter de sa mission (par exemple, formation complémentaire, suggestions d’organisation du travail, etc.).

64      Il résulte des dispositions susmentionnées des DGE que le Parlement doit communiquer lors de l’entretien de notation à chacun de ses fonctionnaires ou agents un document précisant les objectifs assignés, pour l’année à venir, à son unité ou son service. Ce document constitue un élément essentiel lors de l’appréciation des prestations du fonctionnaire ou de l’agent l’année suivante et lors de l’élaboration de son rapport de notation. En outre, si le fonctionnaire ou agent en fait la demande lors de l’entretien de notation, l’administration doit établir un document apportant davantage de précisions sur les objectifs qui lui sont personnellement fixés.

65      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a eu connaissance de façon définitive des objectifs qui lui étaient assignés, au titre de l’année 2007, et tels qu’ils figuraient dans son rapport de notation pour 2006, qu’en avril 2007. Dans ces conditions, et dès lors que le rapport de notation définitif porte sur la période allant du 1er janvier au 30 avril 2007, le requérant n’a pas eu connaissance, par le rapport de notation pour 2006, des objectifs qui lui étaient fixés au titre de l’exercice 2007.

66      Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal annexé au mémoire en défense, qu’une réunion générale du secrétariat de la commission parlementaire « Emploi et affaires sociales », à laquelle participait le requérant, s’est tenue le 15 décembre 2006. Au cours de cette réunion, le chef d’unité a défini les objectifs généraux de la DG « Politiques internes de l’Union », les objectifs spécifiques du secrétariat de la commission parlementaire, de même que les objectifs individuels des différents fonctionnaires affectés à cette commission. Un tableau définissant pour chaque fonctionnaire ou agent les tâches et objectifs pour l’année 2007 a par ailleurs été communiqué et discuté. Certes, ce tableau, eu égard à son contenu et au caractère standardisé des formulations utilisées, énumère principalement des tâches à remplir davantage qu’il ne fixe des objectifs à atteindre. Toutefois, d’une part, ce tableau donne malgré tout aux fonctionnaires ou agents concernés un certain nombre d’orientations et de buts à atteindre et peut, par suite, être regardé comme la présentation des objectifs au sens des DGE. D’autre part, les intéressés ont été informés qu’ils avaient la possibilité, jusqu’au 20 décembre 2006, de présenter des observations sur les objectifs spécifiques qui leur étaient fixés.

67      Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance en temps utile des objectifs qui lui étaient fixés pour l’année 2007.

68      En troisième lieu, le requérant soutient que le Parlement a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération, pour établir le rapport de notation définitif, les absences régulièrement justifiées au cours de la période de référence.

69      L’article 3 des DGE prévoit que « [l]e rapport de notation porte sur la compétence, le rendement et la conduite, liés à l’activité professionnelle du noté pendant la période de référence », que « [s]i le noté a été absent pendant toute la période de référence pour raison de maladie […] ce fait doit être indiqué clairement dans son rapport de notation » et que « [d]ans ce cas, le rapport de notation ne comporte aucune évaluation sur les prestations du noté ».

70      Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 des DGE que le rapport de notation d’un fonctionnaire ou agent ne peut tirer des conséquences négatives des absences justifiées de ce dernier pour des raisons médicales au cours de l’exercice de notation (voir arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission, T‑47/04, RecFP p. I‑A‑2‑281 et II‑A‑2‑1455, points 129 et suivants).

71      En l’espèce, le rapport de notation définitif tirait des conséquences négatives des absences justifiées du requérant dans l’appréciation de la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés. En effet, il est indiqué, dans la rubrique « appréciation du premier notateur », que « [l]e noté a été présent à son poste de travail 24 jours sur les 84 jours ouvrables pendant la période de notation » et qu’« [i]l n’a par conséquent pas pu montrer une évolution dans la réalisation des objectifs fixés ».

72      Toutefois, il ressort de la lecture de la décision de rejet de la réclamation que le président du Parlement a supprimé toute référence aux absences justifiées du requérant, les commentaires à la rubrique susmentionnée ayant été ainsi modifiés : « [l]e noté n’a pu montrer une évolution dans la réalisation des objectifs fixés. » Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la modification de cette mention n’a pas affecté la cohérence du rapport de notation définitif. En effet, eu égard aux appréciations analytiques négatives contenues dans le rapport de notation définitif, dans les rubriques « compétence », « rendement » et « conduite », la durée de la période d’évaluation, et l’absence d’amélioration des prestations du requérant par rapport à l’exercice de notation précédent, le président du Parlement a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, évaluer comme il l’a fait la réalisation des objectifs fixés sans se référer même implicitement aux absences justifiées.

73      Ainsi, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.

 Sur le deuxième moyen, tiré des irrégularités de procédure

 Arguments des parties

74      Le requérant soutient que la procédure de notation a été viciée. En premier lieu, le rapport de notation définitif n’aurait pas été signé par le notateur final compétent, Mme Lepoutre-Dumoulin, mais par M. Ribera d’Alcala. En second lieu, le rapport de notation définitif aurait été établi avec retard. D’une part, le notateur final aurait signé ledit rapport plus de huit mois après le premier notateur. D’autre part, les dispositions de l’article 8 des DGE auraient été méconnues, dès lors que le Parlement aurait mis plus de dix jours à répondre aux observations du requérant.

75      Le Parlement fait valoir, en premier lieu, que le retard dans l’établissement d’un rapport de notation ne constitue pas un motif permettant d’obtenir l’annulation dudit rapport. En second lieu, l’article 13 des DGE prévoirait que, en cas d’absence du notateur final, le premier notateur signe à sa place le rapport de notation de l’agent noté. Or, dans les circonstances de l’espèce, Mme Lepoutre-Dumoulin, notateur final du requérant étant absente, M. Ribera d’Alcala, premier notateur de ce dernier, aurait été compétent pour signer le rapport de notation.

 Appréciation du Tribunal

76      En premier lieu, il est de jurisprudence constante qu’un rapport de notation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est susceptible, le cas échéant, d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, ce retard ne saurait affecter la validité du rapport de notation, ni par conséquent, en justifier l’annulation (arrêt du Tribunal de première instance du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 32, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑65/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 37).

77      En l’espèce, le requérant n’établit, ni même n’allègue, que des circonstances exceptionnelles justifieraient l’annulation du rapport de notation définitif en raison de son établissement tardif. Dès lors, la circonstance que ce rapport de notation soit intervenu tardivement, notamment au regard des dispositions de l’article 6, paragraphe 7, des DGE, est sans incidence sur sa légalité. De même, le non-respect du délai de dix jours fixé par l’article 8 des DGE pour répondre aux observations du requérant, n’est pas de nature à entraîner l’annulation du rapport de notation définitif, dès lors que ce délai ne constitue pas une formalité substantielle.

78      En second lieu, le requérant fait valoir que le rapport de notation définitif n’aurait pas été signé par une autorité compétente. Il ressort effectivement des pièces du dossier que ce rapport n’a pas été signé par Mme Lepoutre-Dumoulin, notateur final du requérant, mais par le premier notateur de ce dernier, agissant également en qualité de notateur final, en l’absence de Mme Lepoutre-Dumoulin.

79      Le Parlement ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 13 des DGE qui ne prévoient nullement que, en cas d’absence du notateur final, le rapport de notation d’un fonctionnaire ou agent pourrait alors être signé par le premier notateur.

80      Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Lepoutre-Dumoulin, à la suite des observations formulées par le requérant, a contresigné le rapport de notation définitif, après avoir réexaminé la situation du fonctionnaire. Elle doit par suite être regardée comme s’étant appropriée le contenu du rapport de notation définitif, initialement signé par M. Ribera d’Alcala.

81      Il s’ensuit que les vices de procédure soulevés doivent être écartés.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation

 Arguments des parties

82      Le requérant soutient que le rapport de notation définitif est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Il estime qu’en l’espèce, la motivation aurait dû être particulièrement circonstanciée, dès lors que les appréciations attribuées étaient en régression par rapport à celles figurant dans ses rapports de notation précédents établis au titre des fonctions exercées à la Commission.

83      Le Parlement fait valoir que le rapport de notation définitif est suffisamment motivé, dès lors qu’il comprend des appréciations détaillées et précises. Par ailleurs, eu égard aux fonctions nouvelles exercées par le requérant en 2006 par rapport à celles occupées précédemment à la Commission, le Parlement n’aurait pas eu à motiver de façon particulière le rapport de notation définitif, même en cas de régression de la notation. En tout état de cause, le rapport de notation définitif ne serait pas en régression en comparaison avec le rapport établi pour 2006. Le requérant n’aurait d’ailleurs pas précisé en quoi le rapport de notation définitif, comparé à ceux établis au cours de ses années de service à la Commission, aurait été en régression. Enfin, le Tribunal de première instance aurait jugé que le Parlement, eu égard à son système de notation, n’avait pas à motiver les régressions éventuelles pouvant apparaître dans les appréciations analytiques d’un rapport de notation.

 Appréciation du Tribunal

84      Il convient de rappeler que les rapports de notation, qui ne constituent pas des décisions au sens de l’article 25 du statut, sont régis par les dispositions spéciales visées à son article 43 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 122/75, Rec. p. 1685, points 24 et 25 ; arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499, point 36). Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante que l’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée ; arrêt Sequeira Wandschneider/Commission, précité, point 96).

85      En l’espèce, les commentaires d’ordre général figurant à la rubrique « appréciation du premier notateur » du rapport de notation définitif, tel que modifié par la décision de rejet de la réclamation, accompagnés des appréciations analytiques comprises dans les rubriques « compétence », « rendement » et « conduite » dudit rapport, permettent au requérant, eu égard à leur contenu, d’apprécier le bien-fondé de la notation dont il a fait l’objet.

86      Le requérant soutient néanmoins que, eu égard à la régression de sa notation en comparaison de celle figurant dans les rapports de notation relatifs à son activité à la Commission au cours d’exercices antérieurs, le Parlement aurait dû motiver le rapport de notation définitif de façon particulière. Toutefois, cette obligation de motivation particulière ne s’impose qu’en cas de régression de la notation par rapport à celle figurant dans le précédent rapport de notation du fonctionnaire concerné. Or, en l’espèce, le requérant se réfère non à son précédent rapport de notation, établi par le Parlement, mais à des rapports de notation établis par la Commission, qui ne concernent pas l’exercice de notation précédant immédiatement celui en litige. Au demeurant, le requérant ne démontre pas en quoi la notation attribuée par le Parlement au titre de l’exercice 2007 serait en régression par rapport à celle que lui avait attribuée ladite institution lors de l’exercice précédent (arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, RecFP p. I‑A‑2‑317 et II‑A‑2‑1607, point 87).

87      En conséquence, il y a lieu de constater que le rapport de notation définitif et la décision de rejet de la réclamation sont motivés de façon suffisante et circonstanciée au sens de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.

 Sur le quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir, du harcèlement moral et du manque d’impartialité et d’objectivité

 Arguments des parties

88      Le requérant soutient que le rapport de notation définitif n’a pas été rédigé de manière objective et impartiale par son supérieur hiérarchique avec lequel il était en conflit au cours de la période de notation. Au contraire, les commentaires factuels et l’appréciation générale apparaissant dans le rapport de notation définitif ne seraient que la manifestation d’un harcèlement moral dont le requérant aurait été victime au cours de la période pendant laquelle il a servi au Parlement. Selon le requérant, le rapport de notation définitif devrait être annulé pour détournement de pouvoir.

89      Le Parlement rappelle d’abord que selon la jurisprudence, la notion de détournement de pouvoir nécessite qu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Or, en l’espèce, le requérant n’apporterait aucun élément de nature à établir que le rapport de notation définitif aurait été établi dans un autre but que celui d’évaluer ses performances, l’existence de mauvaises appréciations dans ledit rapport étant à cet égard insuffisante.

90      Le Parlement fait valoir ensuite que la circonstance qu’il existe certaines divergences entre le requérant et son supérieur hiérarchique ne serait pas de nature, en tant que telle, à établir que ledit supérieur hiérarchique serait dans l’impossibilité d’apprécier objectivement et avec impartialité les mérites de l’intéressé.

91      Le Parlement soutient enfin que si le requérant peut avoir eu des relations difficiles avec son supérieur hiérarchique et certains de ses collègues, cette circonstance ne serait pas à elle seule de nature à établir un harcèlement moral.

 Appréciation du Tribunal

92      En premier lieu, il est de jurisprudence constante que de simples divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique, susceptibles de créer une certaine irritation chez ce dernier, n’impliquent pas, en tant que telles, que le supérieur hiérarchique ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement et avec impartialité les mérites de l’intéressé (arrêts du Tribunal de première instance du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 188, et Angelidis/Parlement, précité, point 104).

93      En deuxième lieu, s’agissant du harcèlement moral allégué, il y a lieu de rappeler que, indépendamment de la perception subjective qu’il a pu avoir des faits qu’il invoque, le requérant doit avancer un certain nombre d’éléments permettant d’établir que les agissements dont il s’estime victime ont eu pour objet ou pour effet de porter objectivement atteinte à sa personnalité, sa dignité, ou son intégrité physique ou psychique, comme l’exige l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut (arrêt du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 147), la simple existence de relations difficiles ou conflictuelles avec des collègues ou des supérieurs hiérarchiques étant, à cet égard, insuffisante (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 16 avril 2008, Michail/Commission, T‑486/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 61).

94      En troisième lieu, il convient de rappeler qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal de première instance du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64, et la jurisprudence citée). À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’administration ne saurait être remise en cause (arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 69, et la jurisprudence citée).

95      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il est reconnu par le Parlement, que des tensions entre le requérant et son supérieur hiérarchique et certains de ses collègues existaient lors de la période de notation. De même, le premier notateur du requérant a, à tort, fait mention dans le rapport de notation initial des absences de l’intéressé, lesquelles avaient été dûment justifiées. Toutefois, ces circonstances, eu égard à la jurisprudence susmentionnée, ne sont pas de nature à elles seules à établir un harcèlement moral, un détournement de pouvoir ou un manque d’impartialité et d’objectivité de la part du Parlement, en l’absence de tout autre élément probant. En tout état de cause, il y a lieu d’observer que le rapport de notation définitif et la décision de rejet de la réclamation ont été établis par des personnes non impliquées dans le conflit pouvant exister entre le requérant et son supérieur hiérarchique direct. Il s’ensuit que les moyens susmentionnés doivent être écartés.

 Sur le cinquième moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

96      Le requérant soutient que les décisions contestées méconnaissent le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration, dans la mesure où le rapport de notation définitif n’aurait pas été établi objectivement et selon les règles de procédure et d’évaluation applicables.

97      Le Parlement fait valoir, quant à lui, que le devoir de sollicitude ne peut avoir pour conséquence de lui interdire de noter un fonctionnaire conformément aux dispositions de l’article 43 du statut et de lui attribuer, le cas échéant, des appréciations défavorables.

 Appréciation du Tribunal

98      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18 ; arrêts du Tribunal de première instance du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 75, et du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, point 87).

99      Ce principe rejoint celui de bonne administration, qui impose à l’institution, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 42).

100    En l’espèce, pour soutenir que le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration auraient été méconnus, le requérant fait valoir que le rapport de notation définitif n’aurait pas été établi équitablement, objectivement et que les normes d’évaluation et les règles de procédure auraient été méconnues. À supposer que le moyen soit présenté de façon suffisamment précise pour en apprécier la portée et le bien-fondé, il résulte de ce qui a été dit dans le cadre de l’examen des moyens précédents, que le moyen ne peut être qu’écarté.

101    Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation du rapport de notation définitif et de la décision de rejet de la réclamation doivent être rejetées.

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

103    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      N est condamné à l’ensemble des dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


1* Langue de procédure : le français.