Language of document : ECLI:EU:F:2006:24

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE (première chambre)

25 avril 2006(*)

« Sécurité sociale – Prise en charge des frais médicaux – Rejet explicite de la demande »

Dans l'affaire F‑109/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l'article 236 CE,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MA. Distante, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kreppel, président, MM. H. Tagaras, et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 16 novembre 2005, M. Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission, a, en vertu de l'article 236 CE, demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté sa demande en date du 11 octobre 2004 tendant à obtenir le remboursement à 100 % de divers frais médicaux en application de l'article 72 paragraphe 1 du statut. Le requérant a, en outre, demandé au Tribunal de première instance de condamner la Commission à lui verser la différence entre le montant total des frais médicaux en cause et le montant qui lui a déjà été remboursé à ce titre, soit la somme de 381,04 euros. M. Marcuccio a réclamé, enfin, que ce montant soit majoré d'intérêts de retard de 10 % avec capitalisation annuelle à compter du 12 octobre 2004. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑408/05.

2       Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 333, p.7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑109/05.

3       Par deux autres requêtes T‑18/04 et T‑296/05, M. Luigi Marcuccio a déjà demandé l'annulation de deux précédents refus de l'administration de prendre en charge à 100 % ses frais médicaux. Ces affaires, enregistrées au greffe du Tribunal de première instance respectivement le 16 janvier 2004 et le 28 juillet 2005, sont toujours pendantes devant cette juridiction.

 Cadre juridique

4       Aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de l'annexe I du statut de la Cour de justice :

« Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de première instance sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance.

Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de première instance sont saisis d'affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal de première instance puisse statuer sur ces affaires. »

5       Aux termes de l'article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »):

« Dans la limite de 80% des frais exposés, et sur la base d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85% pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 73 ».

 Objet des affaires F‑109/05, T‑18/04 et T‑296/05

6       En premier lieu, il convient de relever, d'une part, que les affaires F‑109/05, T‑18/04 et T‑296/05 opposent les mêmes parties. Elles ont pour objet la prise en charge à 100 % par l'administration des frais médicaux exposés par le requérant. Elles sont fondées sur la même cause juridique, le requérant soutenant qu'il est atteint d'une maladie mentale qui lui donne droit d'obtenir une prise en charge à 100 % de ses frais médicaux en application de l'article 72, paragraphe 1, du statut.

7       D'autre part, si M. Marcuccio a demandé par trois requêtes successives la prise en charge à 100 % de frais médicaux exposés successivement, cette circonstance ne permet pas d'établir que ces différentes requêtes révèleraient des litiges distincts. La présentation de trois requêtes résulte donc d'un choix procédural contingent et n'est pas le reflet d'une diversité d'objets.

8       En conséquence, les trois requêtes correspondent à un seul et même litige.

9       En deuxième lieu, les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l'annexe I du statut de la Cour ne permettent pas au Tribunal, dans le cas d'espèce, de suspendre la procédure écrite jusqu'au prononcé des arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T‑18/04 et T‑296/05. En effet, les trois affaires concernées ne mettent pas en cause la validité du même acte. Elles ne soulèvent pas non plus la même question d'interprétation. La question que posent les trois requêtes n'est pas, en effet, une question d'interprétation de l'article 72 du statut, mais une question de qualification juridique des faits, portant sur le point de savoir si la maladie dont souffre le requérant est une maladie mentale au sens de cet article.

10     Dans l'hypothèse, visée par l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l'annexe I du statut de la Cour, où la même question d'interprétation serait en cause, le Tribunal devrait encore, une fois l'interprétation donnée par le Tribunal de première instance, trancher le litige dans les affaires restées en instance devant lui, notamment la vérification des faits et leur qualification juridique. Cela justifierait que le Tribunal conserve ces dossiers devant son prétoire et puisse se contenter de suspendre la procédure en cours devant lui.

11     Mais, en l'espèce, lorsque le Tribunal de première instance aura jugé les deux premières affaires, il se sera prononcé sur les faits (l'existence de la maladie mentale) et sur leur qualification juridique. Si le Tribunal demeurait saisi de l'affaire F‑109/05, il ne lui resterait aucune autre question à juger.

12     En troisième et dernier lieu, il apparaît conforme à la bonne administration de la justice, que les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de l'annexe I du statut de la Cour visent à garantir, de confier à un seul juge le règlement de l'ensemble du litige.

13     Il résulte de ce qui précède que l'affaire F‑109/05 doit être regardée comme ayant le même objet que les affaires T‑18/04 et T‑296/05 au sens de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'annexe I du statut de la Cour de justice.

14     Dès lors, en application de cette disposition, le Tribunal est tenu de décliner sa compétence dans l'affaire F‑109/05 et de renvoyer celle-ci devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le Tribunal décline sa compétence dans l'affaire F‑109/05 afin que le Tribunal de première instance puisse y statuer.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le .

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : l'italien.