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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 24 décembre 2019 – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-938/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1.    L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE1 doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition comme celle de l’article 2, paragraphe 4, première phrase, du Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (loi relative aux échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre) 2011, prévoyant qu’une installation autorisée conformément au Bundesimissionsschutzgesetz (loi fédérale relative à la protection contre les émissions) est également soumise au régime d’échange de droits d’émission dans la mesure où l’autorisation couvre aussi des installations annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre ?

2.    Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse positive :

Découle-t-il des critères de calcul du quota d’admissibilité corrigé (« corrected eligibility ratio ») prévus [dans] le [Data Collection] Template (modèle de collecte des données) élaboré par la Commission, qui s’imposent aux États membres, que, dans le cas de chaleur importée d’installations qui ne sont pas soumises au régime d’échange de droits d’émission, le quota doit être appliqué à la chaleur totale produite dans l’installation soumise au régime d’échange de droits d’émission, même lorsque la chaleur importée peut clairement être imputée à un ou plusieurs flux de chaleur identifiés et comptabilisés séparément ou à des consommations de chaleur internes à l’installation ?

3.    L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision de la Commission 2011/278/UE2 doit-il être interprété en ce sens que le procédé de chaleur déterminant de la sous-installation avec référentiel de chaleur concerne un secteur ou un sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision de la Commission 2010/2/UE3 , lorsque cette chaleur est employée pour produire du froid et que le froid est consommé par une installation qui n’est pas soumise au régime d’échange de droits d’émission dans un secteur ou un sous-secteur exposé à un risque important de fuite de carbone ?

L’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision de la Commission 2011/278/UE dépend-elle du point de savoir si le froid est produit ou non à l’intérieur des limites de l’installation soumise au régime d’échange de droits d’émission ?

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1     Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).

2     Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).

3     Décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO 2010, L 1, p. 10), abrogée par la décision de la Commission 2014/746/UE (JO 2014, L 308, p. 114).