Language of document : ECLI:EU:F:2010:146

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

22 novembre 2010 (*)

«Suspension de la procédure»

Dans l'affaire F‑92/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigia Dricot-Daniele, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), et 26 autres fonctionnaires de la Commission européenne, représentés par Me C. Mourato, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er octobre 2010 par courrier électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 octobre suivant), les requérants demandent:

–        l'annulation de leurs bulletins de rémunération RG 2009, leurs bulletins de rémunération de janvier 2010 et leurs bulletins de rémunération suivants, en ce que ces bulletins appliquent un taux d'adaptation de 1,85 %, tout en maintenant les effets de ces bulletins jusqu'à l'adoption de nouveaux bulletins;

–        la condamnation de la Commission aux dépens.

2        Le 23 décembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté un règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10). En vertu de ce règlement, les rémunérations et les pensions ont été affectées d’un taux d’adaptation de 1,85 %.

3        Les décisions attaquées ont été prises en application de dispositions du règlement n° 1296/2009.

4        Par requête parvenue à la Cour de justice le 22 janvier 2010, la Commission européenne a demandé l’annulation partielle du règlement n° 1296/2009. Ce recours a été enregistré sous la référence C‑40/10.

5        Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, la procédure peut être suspendue lorsque le Tribunal et, respectivement le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, et jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne ou de celle de la Cour de justice.

6        En outre, selon l’article 71, paragraphe 2, du même règlement de procédure, la décision de suspension de la procédure est prise par ordonnance motivée du président, les parties entendues.

7        Les parties s’étant exprimées sur une éventuelle suspension de la procédure, il y a lieu d’observer que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant la Cour de justice sous la référence C‑40/10 soulèvent une même question d’appréciation de la validité du règlement n° 1296/2009. De plus, la Cour de justice a tenu son audience dans l’affaire susmentionnée le 21 octobre 2010.

8        Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑40/10.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      La procédure dans l’affaire F‑92/10, Dricot-Daniele e.a./Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑40/10, Commission/Conseil.

2)      Les dépens sont réservés.


Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2010.


Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney





ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


* Langue de procédure: le français.