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Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hovioikeus (Finlande) le 21 décembre 2018 – A e.a./Finnair Oyj

(Affaire C-832/18)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin hovioikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : A e.a.

Partie défenderesse : Finnair Oyj

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter le règlement no 261/2004 1 en ce sens que le droit à une nouvelle indemnisation du passager aérien est ouvert conformément à l’article 7, paragraphe 1, lorsque le passager a été indemnisé en raison d’un vol annulé et que le transporteur aérien du vol de réacheminement est le même que celui du vol annulé, alors que le vol réacheminé a été retardé, par rapport à l’heure d’arrivée prévue, d’un nombre d’heures ouvrant droit à une indemnisation ?

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, le transporteur aérien peut-il faire valoir des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 si, à l’issue du suivi technique opéré par le constructeur concernant des aéronefs déjà utilisés, la pièce examinée dans le document en question est considérée en réalité comme une pièce dite « on condition », c’est-à-dire comme une pièce qui est utilisée jusqu’à ce qu’elle soit défaillante et lorsque le transporteur aérien s’est préparé à la changer en gardant toujours disponible une pièce de rechange ?

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1     Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).