Language of document : ECLI:EU:C:2017:491

Affaire C49/16

Unibet International Ltd.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

(demande de décision préjudicielle,introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

« Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Restrictions – Conditions de l’octroi d’une concession pour l’organisation de jeux de hasard en ligne – Impossibilité pratique de l’obtention d’une telle autorisation pour les opérateurs privés établis dans d’autres États membres »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2017

1.        Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale instaurant un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard en ligne – Impossibilité pratique de l’obtention d’une telle concession ou autorisation pour les opérateurs établis dans d’autres États membres – Justification – Raisons impérieuses d’intérêt général – Non-respect de l’obligation de transparence

(Art. 56 TFUE)

2.        Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale instaurant un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard en ligne – Incompatibilité avec l’article 56 TFUE – Sanctions à l’encontre des contrevenants – Inadmissibilité

(Art. 56 TFUE)

1.      L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui instaure un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard en ligne, lorsque celle-ci contient des règles discriminatoires à l’égard des opérateurs établis dans d’autres États membres ou dès lors qu’elle prévoit des règles non discriminatoires, mais qui sont appliquées de manière non transparente ou mises en œuvre de manière à empêcher ou à rendre plus difficile la candidature de certains soumissionnaires établis dans d’autres États membres.

S’agissant, en premier lieu, d’une réglementation nationale, telle que celle en vigueur le 25 juin 2014, il convient de constater qu’une règle d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle les opérateurs de jeux de hasard fiables devraient avoir exercé, pendant une période de dix ans au moins, une activité d’organisation de jeux de hasard sur le territoire de cet État membre, crée une différence de traitement en ce qu’elle désavantage les opérateurs de jeux de hasard établis dans d’autres États membres par rapport aux opérateurs nationaux concernés qui peuvent remplir ladite condition plus facilement. La seule invocation d’un objectif d’un intérêt général ne saurait suffire à justifier une telle différence de traitement.

S’agissant, en second lieu, d’une réglementation nationale, telle que celle en vigueur le 29 août 2014, l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans dans un État membre une activité d’organisation de jeux de hasard ne crée pas d’avantage en faveur des opérateurs établis dans l’État membre d’accueil et pourrait être justifiée par un objectif d’intérêt général. Il importe toutefois que les règles en cause soient appliquées de manière transparente à l’égard de tous les soumissionnaires. Ne remplit pas cette exigence une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, dont les conditions d’exercice des pouvoirs du ministre de l’Économie qu’elle fixe lors d’une telle procédure, ainsi que les conditions techniques devant être remplies par les opérateurs de jeux de hasard lors de la présentation de leur offre, n’étaient pas définies avec suffisamment de précision.

(voir points 44-48, disp. 1)

2.      L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des sanctions, telles que celles en cause au principal, infligées en raison de la violation de la législation nationale instaurant un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard, dans l’hypothèse où une telle législation nationale s’avère être contraire à cet article

(voir point 51, disp. 2)