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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 juillet 2020 – Regione Veneto/Plan Eco Srl

(Affaire C-315/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante : Regione Veneto

Partie intimée : Plan Eco Srl

Questions préjudicielles

Dans le cadre d’une affaire où des déchets municipaux en mélange ne contenant pas de déchets dangereux ont été traités mécaniquement par une installation en vue de leur valorisation énergétique (opération R1/R12 visée à l’annexe C du code de l’environnement) et où, au terme de cette opération de traitement, il apparaît que le traitement n’a pas substantiellement modifié les propriétés initiales des déchets municipaux en mélange mais que ceux-ci se voient attribuer le code – non contesté par les parties - 19.12.12. dans le cadre du classement établi par le CED ; en vue de statuer sur la légalité des objections que l’autorité compétente du pays d’origine a soulevées dans le cadre de la procédure de demande de consentement préalable au transfert des déchets traités vers une installation de production d’un autre pays européen en vue de leur utilisation en cocombustion ou, en tout état de cause, comme moyen pour produire de l’énergie, en se fondant sur les principes de la directive 2008/98 1 et, plus précisément, d’objections telles que celles soulevées en l’espèce, fondées :

sur le principe de protection de la santé humaine et de l’environnement (article 13 de la directive 2008/98) ;

sur les principes d’autosuffisance et de proximité consacrés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/98, aux termes duquel « [l]es États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets et d’installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles » ;

sur le principe consacré par ce même article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, dernière phrase, aux termes duquel « [l]es États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1013/2006 2  » ;

sur le considérant 33 de la directive 2008/98, selon lequel « [a]ux fins de l’application du règlement (CE) no 1013/2006 […], les déchets municipaux en mélange visés à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement restent des déchets municipaux en mélange même lorsqu’ils ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas substantiellement modifié leurs propriétés » ;

le catalogue européen des déchets (en l’occurrence, le code 19.12.12. du CED désignant des déchets produits par des installations de traitement mécanique des déchets pour des opérations de valorisation R1/R12) et le classement qu’il établit interfèrent-ils - et, si oui, dans quelle mesure - avec la réglementation [du droit de l’Union] en matière de transfert de déchets qui, avant de faire l’objet d’un traitement mécanique, étaient des déchets municipaux en mélange ?

Plus précisément, s’agissant du transfert de déchets résultant du traitement des déchets municipaux en mélange, les dispositions de l’article 16 et du considérant 33 de la directive 2008/98 qui portent expressément sur le transfert de déchets, prévalent-elles ou non sur la classification établie par le catalogue européen des déchets ?

Dans le cas où la Cour estimerait cette question opportune et utile, ledit catalogue a-t-il un caractère normatif ou constitue-t-il une simple certification technique permettant d’assurer une traçabilité homogène de tous les déchets ?

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1     Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

2     Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).