Language of document : ECLI:EU:F:2007:48

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

19 mars 2007 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑17/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marc Vereecken, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 février 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 février suivant), M. Vereecken demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 19 octobre 2004, le classant au grade A*8, qui a été adoptée postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »), en ce que cette décision, prise sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, entraînerait un ralentissement de l’évolution de sa carrière. Ce recours a été enregistré sous le numéro F‑17/06.

2        Par ordonnance du 29 juin 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis le Conseil de l’Union européenne à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la Commission.

3        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut ont été renommés comme suit le 1er mai 2004 :

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

A 1

A*16

A 2

A*15

A 3/LA 3

A*14

A 4/LA 4

A*12

A 5/LA 5

A*11

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

B 4

B*6

C 2

C*5

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

C 4

C*3

D 2

D*3

C 5

C*2

D 3

D*2

D 4

D*1

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05.

5        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

6        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, ce par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

7        Par courriers du greffe datés du 6 février 2007, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Le requérant n’a émis aucune objection. La Commission a quant à elle relevé que, certes, la légalité de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut était mise en cause par le requérant, mais elle a rappelé qu’elle avait soulevé, dans le mémoire en défense, une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la demande en annulation de la décision du 19 octobre 2004. Dans ces circonstances, la Commission a laissé à l’appréciation du Tribunal le soin de juger de l’opportunité de suspendre la procédure dans la présente affaire. Quant à la partie intervenante, elle a informé le Tribunal qu’elle n’émettait aucune objection à la suspension envisagée.

8        Le Tribunal considère que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05, mettent en cause la validité de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

9        Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑17/06, Vereecken/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.