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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg) le 19 décembre 2018 – EU / Caisse pour l'avenir des enfants

(Affaire C-801/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EU

Partie défenderesse : Caisse pour l'avenir des enfants

Questions préjudicielles

Les autorités de sécurité sociale compétentes d’un premier État membre (en l’espèce la Caisse pour l’avenir des enfants – Luxembourg) sont-elles tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l’article 45 TFUE, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres1 , ainsi que du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale2 , dont notamment l’article 4, de verser les prestations familiales à un ressortissant d’un second État membre lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites allocations, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre (le Luxembourg) et le pays tiers (le Brésil) le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents ?

Dans l’affirmative, et pour le cas où le principe retenu dans la jurisprudence GOTTARDO3 est étendu au contexte des prestations familiales, l’autorité compétente en matière de sécurité sociale, et plus particulièrement en matière des prestations familiales – en l’espèce la Caisse pour l’avenir des enfants, institution nationale des prestations familiales du Grand-duché de Luxembourg – pourrait-elle faire valoir une justification objective sur base de considérations tenant aux charges financières et administratives énormément lourdes rencontrées par l’administration concernée, pour justifier une inégalité de traitement entre ressortissants des pays – Parties contractantes (de la convention bilatérale concernée) et autres ressortissants de Pays-membres de l’Union européenne ?

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1     Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).

2     JO L 166, p. 1.

3     Arrêt du 15 janvier 2002, , C-55/00, EU:C:2002:16.