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Recours introduit le 31 août 2007- Marcuccio / Commission

(affaire F-87/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la note n° ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517, du 18 décembre 2006;

annuler la décision, quelle qu'en ait été la forme, qui a déterminé le rejet, par la défenderesse, de la demande du requérant du 2 août 2006, adressée par ce dernier à l'autorité investie du pouvoir de nomination afin d'obtenir, d'une part, la réparation de la partie du préjudice déjà subi à cette date et découlant d'agissements, faits et comportements illicites concernant trois certificats médicaux produits par le requérant durant l'été 2001 (ci-après "le préjudice en cause"), et, d'autre part, l'autorisation, en vertu de l'article 19 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, de faire un déposition dans les procédures qu'il entend engager au regard des agissements, faits et comportements précités, ainsi que de produire, devant les juridictions compétentes, une note du 14 août 2001, signée par le chef d'unité suppléant du service médical de la Commission;

annuler, pour autant que cela est nécessaire, la note n° ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132, du 27 avril 2007, par laquelle a été rejetée la réclamation du 12 janvier 2007, formée par la requérante contre le rejet de la demande du 2 août 2006;

constater les agissements, faits et comportements visés à la demande du requérant du 2 août 2006, et, du moins à titre incident, déclarer l'illicéité de ceux-ci;

condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 100 000 EUR, ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal jugera juste et équitable, au titre de la réparation de la partie du préjudice déjà subi à ce jour;

condamner la défenderesse à verser au requérant, pour chaque jour entre demain et le jour où, dès lors qu'il aura été fait droit intégralement aux conclusions du présent recours, les décisions correspondantes auront été exécutées sans aucune exception, la somme de 20 EUR, ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal jugera juste et équitable, à verser le premier jour de chaque mois eu égard aux droits acquis le mois précédent, au titre de la réparation de la partie du préjudice qui sera subi dans la période allant de demain jusqu'au jour de l'exécution;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fait valoir, à l'appui de ses conclusions, les trois moyens de recours suivants: 1) défaut absolu de motivation, notamment par le caractère illogique, incongru, déraisonnable, confus et de prétexte des arguments invoqués par la défenderesse; 2) violation de la loi à caractère grave, évident et manifeste; 3) violation du devoir de sollicitude et de bonne administration.

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