Language of document : ECLI:EU:F:2013:89

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

25 juin 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours indemnitaire – Exception de recours parallèle – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑115/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),

juge : Mme M. I. Rofes i Pujol,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête introduite le 15 octobre 2012, M. Marcuccio demande notamment l’annulation de la décision de la Commission européenne de rejet de sa note du 19 juillet 2011 ainsi que le versement de la somme de 5 500 euros, assortie d’intérêts, en réparation d’un préjudice prétendument subi.

 Faits à l’origine du litige

2        En juin 2003, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, enregistré sous la référence T‑241/03, tendant, notamment, à l’annulation d’une note du 15 octobre 2002 par laquelle la Commission l’avait informé qu’elle avait procédé à la résiliation du bail du logement mis à sa disposition à Luanda (Angola) et décidé de fixer au 27 novembre 2002 la date du déménagement de ses effets personnels et de son véhicule. Par ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03), le Tribunal de première instance a rejeté le recours et condamné le requérant, qui avait entre-temps été mis à la retraite pour invalidité par une décision de la Commission du 30 mai 2005, à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission.

3        En novembre 2008, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous la référence F‑94/08, tendant à l’annulation d’une note de la Commission du 28 mars 2008 par laquelle cette dernière l’informait de son intention d’opérer une retenue sur son allocation d’invalidité afin d’obtenir le paiement d’une somme de 5 432,16 euros au titre des dépens qu’elle avait exposés dans l’affaire T‑241/03, dont 4 875 euros correspondaient à la note d’honoraires de son avocat et 557,16 euros aux intérêts de retard. Par ordonnance du 29 octobre 2009, Marcuccio/Commission (F‑94/08), le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable, la note attaquée ne constituant pas un acte faisant grief. Le requérant a été condamné aux dépens.

4        Le pourvoi introduit par le requérant en janvier 2010 devant le Tribunal de l’Union européenne contre l’ordonnance adoptée dans l’affaire F‑94/08 a été rejeté par ordonnance du 21 juin 2011, Marcuccio/Commission (T‑12/10 P). Le requérant a été condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

5        Convaincu que la note du 28 mars 2008 constituait un fait ou un comportement illégal à son égard, tout en reconnaissant que la Commission n’avait pas procédé à une saisie sur sa pension d’invalidité, le requérant a envoyé à la Commission une note datée du 19 juillet 2011 tendant à ce que cette dernière lui verse la somme de 5 500 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi.

6        Estimant que le silence gardé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sur la demande contenue dans la note du 19 juillet 2011 avait donné naissance à une décision implicite de rejet, le requérant a, par une nouvelle note datée du 19 février 2012, sollicité l’annulation de cette décision implicite de rejet et le versement de la somme de 5 500 euros. La Commission a répondu à cette note le 12 juin 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a été réceptionnée le 19 juillet 2012 par une personne habilitée à cet effet.

 Conclusions des parties

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      […] annul[er le] rejet de la demande du 19 juillet 2011 […] présentée par le requérant à la Commission, qui l’a reçue à une date comprise entre le 20 […] et le 25 juillet 2011 inclus ;

–        […] annul[er le] rejet de la réclamation du 19 février 2012 […] introduite contre la décision de rejet de la demande du 19 juillet 2011, réclamation reçue par la Commission le 19 février 2012 ;

–        quatenus oportet, […]annul[er] […] la note du 12 juin 2012 […] reçue par le requérant à une date non antérieure au 19 juillet 2012 ;

–        […] condamn[er] […] la Commission au versement de 5 500 euros, augmentés des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 20 juillet 2011 et jusqu’au versement effectif de cette dernière ;

–        […] condamn[er][…] la Commission aux dépens […] ».

8        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens […] ».

 Procédure

9        L’affaire a été attribuée par le président du Tribunal à la deuxième chambre.

10      Par lettre du 7 décembre 2012, le greffe du Tribunal a communiqué aux parties les mesures d’organisation de la procédure adoptées par la deuxième chambre. Le requérant a répondu le 21 décembre 2012 et la Commission a informé le Tribunal qu’elle aborderait les questions posées dans son mémoire en défense, ce qu’elle a fait le moment venu.

11      Par lettre du greffe du 25 janvier 2013, les parties se sont vu octroyer un délai expirant le 1er février pour présenter leurs observations sur un éventuel renvoi de l’affaire au juge unique, en application de l’article 14 du règlement de procédure. Seule la Commission a pris position dans le délai et a indiqué ne pas avoir d’objection.

12      La demande du requérant, déposée le 29 janvier 2013, visant à obtenir l’autorisation de déposer un mémoire en réplique a été refusée par le Tribunal, décision communiquée au requérant par lettre du greffe du 20 février 2013.

13      La deuxième chambre du Tribunal a décidé à l’unanimité, le 11 mars 2013, que l’affaire serait jugée par son président rapporteur en tant que juge unique.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

14      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      Il est de jurisprudence constante que, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité manifeste de la requête et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (ordonnance du Tribunal du 25 avril 2012, Oprea/Commission, F‑108/11, point 12, et la jurisprudence citée).

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, points 26 et 27).

 Sur la recevabilité

 Sur les premier, deuxième et troisième chefs de conclusions

17      Le requérant fait valoir que la note du 19 juillet 2011 et celle du 19 février 2012 constitueraient respectivement une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, que le silence gardé pendant quatre mois par l’administration relativement à la première note aurait donné naissance à une décision implicite de rejet de la demande, et que la réclamation contenue dans la seconde note aurait été rejetée par la décision du 12 juin 2012.

18      Il importe de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (voir ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07, point 14, et jurisprudence citée).

19      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les premier, deuxième et troisième chefs de conclusions, le présent recours n’ayant pas d’autre objet que celui d’obtenir réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi du fait de la Commission.

 Sur le quatrième chef de conclusions

20      Il importe de rappeler, à titre liminaire, que le droit de la fonction publique de l’Union européenne prévoit une procédure spécifique de taxation des dépens lorsque les parties s’opposent sur le montant et la nature des dépens récupérables suite à une décision par laquelle le Tribunal a mis fin à un litige et a statué sur la charge des dépens. Ainsi, aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [s]’il y a contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

21      Par ailleurs, selon la jurisprudence de l’Union, la procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, tendant à la taxation des dépens est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action entamée conformément aux articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, point 297, non annulé sur ce point par l’arrêt de la Cour du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P). Ainsi, un requérant ne saurait être recevable à former, sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, un recours ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens (ordonnance du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission, précitée, point 17.

22      Il ressort des pièces du dossier et de l’ensemble des chefs de conclusions que le requérant soulève que celui-ci sollicite, par son recours, la condamnation de la Commission à lui payer, avec intérêts moratoires et capitalisation desdits intérêts, la somme de 5 500 euros en réparation d’un préjudice prétendument subi.

23      En l’espèce, le préjudice subi par le requérant lui aurait été occasionné par la lettre de la Commission, datée du 28 mars 2008, l’informant de sa décision de procéder à des retenues sur son allocation d’invalidité afin de récupérer une somme de 5 432,16 euros, au titre des honoraires de son avocat afférents à l’affaire T‑241/03, majorée d’intérêts de retard.

24      Or, s’il est vrai que la créance de la Commission est inférieure de 67,84 euros à la somme réclamée par le requérant dans la présente affaire, il ressort des circonstances de l’espèce que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, la demande du requérant a pour objet de contester la décision de cette dernière de recouvrer les dépens afférents à l’affaire T‑241/03.

25      Il convient d’ajouter à cet égard, ainsi qu’il ressort de la requête, que ce n’est que lorsque le requérant a été débouté de son recours par l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 juin 2011, Marcuccio/Commission, précitée, qu’il a introduit, dans le mois qui a suivi, la présente demande indemnitaire par sa première note, qui date du 19 juillet 2011.

26      Dans ces conditions, le recours ne peut pas prospérer. En effet, l’existence de la procédure spécifique prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure s’oppose, sous peine d’irrecevabilité, à ce que le requérant forme, sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, un recours indemnitaire ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens. Ceci est valable même lorsque, comme en l’espèce, la créance de la Commission n’est pas identique à la somme demandée par le requérant au titre du préjudice prétendument subi.

27      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

29      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2013.

Le greffier

 

       Le juge

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.