Language of document : ECLI:EU:F:2013:44

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

9 avril 2013 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Frais exposés par le Tribunal »

Dans l’affaire F‑126/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

José António de Brito Sequeira Carvalho, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté¸ par Me M. Boury, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU
TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 7 mars 2013, M. de Brito Sequeira Carvalho a informé le Tribunal qu’il renonçait à l’instance introduite le 26 octobre 2012.

2        L’acte de désistement a été communiqué à la Commission, laquelle, par lettre du 19 mars 2013, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur ledit désistement, tout en demandant que le requérant soit condamné aux dépens en application de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Dans la même lettre, la Commission a, en outre, exposé que, « vu l’irrecevabilité manifeste du recours [...] et vu le détournement de procédure », il serait justifié que le Tribunal fasse également usage de l’article 94 de son règlement de procédure afin de condamner le requérant aux frais, « le recours éta[n]t manifestement abusif tant par [s]a longueur que [par son] objet ».

 Sur le désistement et les dépens

4        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5 du même règlement.

5        La partie requérante ayant fait connaître par écrit qu’elle entendait inconditionnellement renoncer à l’instance, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal prenne acte de ce désistement en application de l’article 74 du règlement de procédure. Il y a également lieu de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, en l’absence de tout élément dans l’attitude de cette dernière justifiant qu’il en soit autrement.

 Sur les frais au titre de l’article 94, sous a) du règlement de procédure

6        Dans le cadre d’une ordonnance de radiation, il serait contraire à une économie de procédure et à la raison d’être de l’article 94, sous a), du règlement de procédure d’établir le caractère manifestement irrecevable d’une requête à la seule fin de condamner le requérant aux frais exposés par le Tribunal et qui auraient pu être évités.

7        Par ailleurs, si la requête est compatible avec le nombre de page que ne doit en principe pas dépasser un acte introductif d’instance au vu du point 12 des Instructions pratiques aux parties sur la procédure juridictionnelle devant le Tribunal, arrêtées par celui-ci le 11 juillet 2012, c’est en raison d’une méconnaissance flagrante des mêmes Instructions concernant la taille des caractères et l’interligne requis. Toutefois, en raison du désistement précoce du requérant, cette méconnaissance, qui n’a nullement été justifiée, n’a pas conduit le Tribunal à exposer des frais qui auraient pu être évités et dont le remboursement s’imposerait.

8        Il n’y a, par conséquent, pas lieu de faire application de l’article 94, sous a), du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU
TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑126/12, de Brito Sequeira Carvalho/Commission est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. de Brito Sequeira Carvalho supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le français.