Language of document : ECLI:EU:F:2008:14

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

1er février 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Maladie professionnelle – Cancer du poumon – Tabagisme passif – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑77/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Kay Labate, veuve de M. Mario Labate, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tarquinia (Italie), représentée par MI. Forrester, QC,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 juillet 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er août suivant), Mme Labate conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions du 18 octobre 2004 et du 6 octobre 2006 par lesquelles la Commission des Communautés européennes a rejeté la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle du cancer du poumon dont son époux était atteint et dont il est décédé ;

–        ordonner à la Commission de lui verser la totalité de l’indemnité à laquelle l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») lui donne droit et de lui rembourser les frais de voyage fréquemment exposés par son époux pour consulter son médecin à Bruxelles, en application de l’article 9 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation de couverture ») ;

–        ordonner toute autre mesure pouvant s’avérer équitable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

2        Par lettre du 19 octobre 2007, parvenue au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 octobre suivant), la Commission a informé le Tribunal qu’elle avait décidé de retirer la décision du 6 octobre 2006 et de confier un nouveau mandat à la commission médicale. Dans cette lettre, la Commission précise que la requérante a été informée de ce retrait. En se déclarant prête à payer les frais raisonnables exposés par celle-ci pour introduire sa requête, la Commission demande au Tribunal de ne pas statuer sur le présent recours. À la même lettre était jointe une copie d’un courrier du 17 octobre 2007, par lequel le chef du secteur accidents et maladies professionnelles de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) informait la requérante qu’une « obligation de motivation plus approfondie [des conclusions de la commission médicale] se justifi[ait] certainement sur certains aspects » et qu’il avait donc « décidé d’annuler la décision du 6 octobre 2006 » et « d’établir un mandat complémentaire à l’intention des membres de la commission médicale en leur demandant de revoir, compléter et justifier leurs nouvelles conclusions, quelles qu’elles soient ».

3        Par lettre du 22 octobre 2007, parvenue au greffe du Tribunal le même jour par télécopie, un jour avant l’expiration du délai imparti pour la présentation du mémoire en défense, la Commission a indiqué au Tribunal que, en envoyant la lettre du 19 octobre 2007, elle avait présumé que, conformément à l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, encore applicable au Tribunal à cette date, le délai de présentation dudit mémoire serait suspendu. En tout état de cause, dans cette lettre du 22 octobre 2007, la Commission a sollicité du Tribunal une prorogation de ce délai jusqu’au 14 décembre 2007.

4        Par lettre du 25 octobre 2007, parvenue au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 octobre suivant), la requérante a, d’abord, contesté que la lettre du 19 octobre 2007 de la Commission constitue une exception présentée par acte séparé sur le fondement de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, ensuite, demandé au Tribunal de statuer sur son recours, en avançant plusieurs arguments, et enfin, sollicité du Tribunal la réparation du préjudice moral lié au caractère déraisonnable de la durée de la procédure devant la commission médicale.

5        Par lettre du 23 novembre 2007, déposée au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a fait valoir ses observations sur la lettre de la requérante du 25 octobre 2007, en maintenant sa demande de non-lieu à statuer et en demandant au Tribunal de rejeter comme irrecevable et non fondée la demande de réparation du préjudice moral formulée par la requérante.

 En droit

 Sur les conclusions présentées dans la requête

6        Aux termes de l’article 75 du règlement de procédure, si le Tribunal constate qu’un recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, adopter une ordonnance motivée.

7        En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, la décision du 6 octobre 2006 a été formellement retirée par la Commission. Ce retrait n’est pas assorti de l’adoption concomitante d’une autre décision ayant le même objet, la Commission ayant décidé de rouvrir la procédure devant la commission médicale, en vue d’adopter une nouvelle décision, quelle qu’elle soit. Le retrait ainsi décidé par la Commission, qui fait disparaître rétroactivement la décision du 6 octobre 2006 de l’ordonnancement juridique, produit des effets équivalents à ceux qui auraient pu résulter d’une annulation contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 18 septembre 1996, Langdon/Commission, T‑22/96, Rec. p. II‑1009, points 12 à 14).

8        La requérante ne peut, dans un tel contexte, tirer argument de l’arrêt rendu par la Cour le 3 mars 1982 dans l’affaire Alpha Steel/Commission (14/81, Rec. p. 749). En effet, dans cette affaire, à la différence du présent litige, la décision attaquée avait été remplacée en cours d’instance par une décision ayant le même objet. C’est cette circonstance particulière qui avait été considérée par la Cour comme un élément nouveau permettant à la requérante, dans un souci d’équité et de bonne administration de la justice, d’adapter ses conclusions et moyens.

9        En deuxième lieu, la décision du 6 octobre 2006 a été retirée, en raison d’insuffisances dans la motivation des conclusions de la commission médicale, pour que lui soit substitué un acte dont la légalité ne soit pas viciée, la Commission n’excluant pas qu’une décision favorable à la requérante soit finalement adoptée. La requérante ne peut donc prétendre conserver un intérêt à demander l’annulation de ladite décision pour permettre d’éviter la survenance des illégalités dont cette décision était prétendument entachée (voir, a contrario, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenberger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, points 48 à 52).

10      En troisième lieu, la requérante soutient à tort que le Tribunal resterait saisi de la légalité de la décision du 18 octobre 2004, dont elle demande également l’annulation et qui n’aurait pas été retirée par la Commission. En effet, le 18 octobre 2004, la Commission n’avait adopté qu’un projet de décision susceptible de faire l’objet par le fonctionnaire, dans un délai de soixante jours, d’une demande de saisine pour avis de la commission médicale, conformément aux dispositions de l’article 21 de la réglementation de couverture. La décision par laquelle la Commission a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de l’époux de la requérante est exclusivement la décision du 6 octobre 2006, prise après avis de la commission médicale. Le retrait de cette décision ne laisse donc subsister aucune autre décision dont le Tribunal pourrait encore apprécier la légalité dans la présente instance.

11      En quatrième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait retiré la décision du 6 octobre 2006 pour se soustraire au contrôle du juge n’est pas de nature à établir que le présent litige conserverait un objet. En effet, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir, après analyse de la requête et de l’ensemble des données du litige, estimé souhaitable de remédier à certaines insuffisances ou irrégularités affectant cette décision, en rouvrant la procédure devant la commission médicale. Par ailleurs, le caractère tardif du retrait décidé le 17 octobre 2007, si regrettable soit-il, est sans incidence sur la constatation que la décision du 6 octobre 2006 a bien disparu de l’ordonnancement juridique.

12      Enfin, les conclusions tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante les sommes prévues à l’article 73 du statut et à l’article 9 de la réglementation de couverture sont étroitement liées à la demande d’annulation de la décision du 6 octobre 2006. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, ces conclusions n’ont pas une portée autonome, justifiant, nonobstant le retrait de ladite décision, que le Tribunal statue sur leur bien-fondé. En effet, les sommes d’argent visées par ces dispositions ne sont dues que dans l’hypothèse où le caractère professionnel d’une maladie est reconnu par l’administration. Le Tribunal ne pourrait donc faire droit à ces conclusions que s’il considérait que l’administration a, à tort, refusé une telle reconnaissance et s’il prononçait l’annulation de ladite décision sur le fond. Par ailleurs, il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’institution concernée et à la commission médicale et de déterminer lui-même, avant que la procédure de l’article 73 du statut soit clôturée, si la maladie en cause a ou non un caractère professionnel.

13      Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la lettre du 19 octobre 2007 de la Commission constitue une exception introduite au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, que les conclusions présentées par la requérante au stade de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

 Sur les conclusions indemnitaires présentées dans la lettre du 25 octobre 2007

14      Ainsi que l’a jugé le Tribunal, il y a lieu d’appliquer aux requêtes introduites avant le 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur de son règlement de procédure, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, alors applicable (ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, points 26 et 27).

15      En vertu de cet article 111 comme de l’article 76 qui lui correspond dans son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      La requérante demande au Tribunal de faire usage de son pouvoir de pleine juridiction et de condamner la Commission à lui verser une indemnité, en réparation du préjudice résultant du délai déraisonnable de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de son époux. Selon elle, le retrait de la décision du 6 octobre 2006 et la réouverture consécutive de la procédure devant la commission médicale allongeraient considérablement la durée de cette procédure et lui créeraient ainsi un préjudice moral que la Commission devrait être condamnée à réparer.

17      À cet égard, il est vrai que le Tribunal exerce une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, et qu’il peut condamner, même d’office, une institution au paiement d’une indemnité pour le préjudice moral occasionné par la durée déraisonnable d’une procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, y compris lorsque la décision de refus d’une telle reconnaissance n’est pas jugée illégale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP p. II‑A‑2‑441, points 163 à 167, et la jurisprudence citée). S’agissant d’une condamnation que le Tribunal peut prononcer d’office, la circonstance que la requérante n’a, dans sa requête, pas formulé de demande tendant à cette fin n’est pas de nature à rendre une telle demande irrecevable.

18      Toutefois, dans le présent litige, à la différence de l’affaire Angeletti/Commission, précitée, le Tribunal n’est pas en mesure de prononcer une telle condamnation de l’institution défenderesse.

19      En effet, d’abord, ainsi que le souligne la Commission, le Tribunal de première instance n’a, dans l’affaire Angeletti/Commission, précitée, condamné l’institution défenderesse à réparer le préjudice moral de la partie requérante qu’après avoir examiné la légalité de l’acte qui était déféré à sa censure. Or, en l’espèce, le Tribunal ne peut se livrer à un tel examen, la décision du 6 octobre 2006 ayant été retirée par la Commission.

20      Ensuite, la question de savoir si un délai de procédure a ou non un caractère déraisonnable doit être examinée en prenant en considération l’ensemble des éléments factuels et juridiques pertinents, tels que la complexité de la matière concernée, le comportement du fonctionnaire ou la diligence dont font preuve l’administration ou les membres de la commission médicale. Le Tribunal ne peut ainsi se livrer dès à présent à l’examen d’une procédure dont toutes les étapes et les conditions de déroulement ne lui sont pas accessibles, la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de l’époux de la requérante étant toujours en cours. Le Tribunal ne peut donc préjuger, à la date d’adoption de la présente ordonnance, de la durée totale de cette procédure.

21      Enfin, le sens même de la décision qui sera finalement adoptée par la Commission est, par définition, inconnu des parties et du Tribunal. Or, l’existence et l’étendue du préjudice moral dont la requérante revendique la réparation dépendront, au moins partiellement, du sort que la Commission réservera, en définitive, à la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de l’époux de l’intéressée. Les prétentions indemnitaires que pourrait finalement faire valoir la requérante, principalement présentées, dans la présente instance, comme la conséquence du retrait de la décision du 6 octobre 2006 et de la réouverture de la procédure devant la commission médicale, seront nécessairement fonction de la décision prise par la Commission au terme de ladite procédure.

22      Dans ces conditions, dans la mesure où le Tribunal ne peut examiner la légalité de l’acte déféré à sa censure ni apprécier la réalité et la consistance du préjudice allégué, la responsabilité de la Commission ne peut être considérée comme étant d’ores et déjà engagée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II-2227, point 72, et du 15 mars 2007, Katalagarianakis/Commission, T‑402/03, non encore publié au Recueil, point 104).

23      Les conclusions indemnitaires de la requérante présentées dans sa lettre du 25 octobre 2007, d’ailleurs non chiffrées, doivent donc être rejetées comme manifestement non fondées.

 Sur les dépens

24      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

25      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En outre, selon l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

26      En l’espèce, il convient de prendre en considération, en premier lieu, la circonstance que la Commission n’a pas répondu à la réclamation formée par la requérante à l’encontre de la décision du 6 octobre 2006.

27      La Commission, pour justifier cette absence de réponse, s’est d’abord bornée à indiquer à la requérante, dans la lettre susmentionnée du 17 octobre 2007, que la réclamation était bien arrivée au service central du courrier de l’institution mais qu’elle n’était jamais parvenue au chef du secteur accidents et maladies professionnelles du PMO. Dans sa lettre d’observations du 23 novembre 2007, la Commission a ajouté que la requérante aurait dû prendre contact avec ses services et s’informer des modalités d’envoi d’une réclamation, énoncées dans les Informations administratives du 10 septembre 2004. La Commission précise que la requérante ne se serait pas enquise des conditions de réception et de traitement de sa réclamation auprès des services de l’institution.

28      S’il est vrai que la requérante ne s’est pas enquise des modalités précises de réception de sa réclamation, il est toutefois compréhensible qu’une personne dans sa situation, extérieure aux services de la Commission, dont le mari, fonctionnaire de la Commission, est décédé avant la fin de la procédure devant la commission médicale, puisse ne pas être pleinement au fait des modalités précises d’envoi et de traitement d’une réclamation, telles qu’elles sont énoncées dans des Informations administratives diffusées sur le site intranet de la Commission. En ne donnant aucune suite à la réclamation de la requérante, alors que cette réclamation avait été dûment enregistrée par le service central du courrier de l’institution et aurait ainsi dû être transmise à tout le moins au service chargé des accidents et maladies professionnelles du PMO, la Commission ne s’est pas conformée aux exigences d’une bonne administration et n’a, dans les circonstances de l’espèce, pu qu’inciter la requérante à saisir le Tribunal.

29      En second lieu, en retirant sa décision du 6 octobre 2006, la Commission a implicitement reconnu que la procédure d’adoption de cette décision n’était pas exempte de critiques.

30      Il résulte des deux considérations qui précédent que la Commission a directement contribué à ce que l’affaire soit portée devant le juge communautaire. Il est, dès lors, justifié que les dépens de l’instance soient intégralement supportés par la Commission. Cette condamnation de la Commission aux dépens recouvre également les frais engagés par la requérante après la lettre du 19 octobre 2007, par laquelle la Commission a informé le Tribunal du retrait de la décision du 6 octobre 2007. En effet, contrairement à ce qu’estime la Commission dans sa lettre du 23 novembre 2007, les frais exposés par la requérante après le 19 octobre 2007 pour présenter sa lettre du 25 octobre suivant devant le Tribunal, qui sont indispensables aux fins de la procédure, ont été engagés pour les seuls besoins de la réponse à la demande de non-lieu à statuer introduite par la Commission et sont donc la conséquence directe non pas du libre choix de la requérante mais de la décision de retrait de la décision du 6 octobre 2006 prise par la Commission.

31      Dans l’appréciation du caractère raisonnable des frais dont la requérante demandera le remboursement, la Commission devra dûment tenir compte de la nature du litige, de son importance pour la partie requérante et pour l’administration, ainsi que du caractère inédit de la question qui était soumise au Tribunal, qui ont justifié de la part de l’avocat de la requérante un volume de travail et un investissement inhabituels dans ce type d’affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme Labate dans sa requête.

2)      Les conclusions indemnitaires présentées dans la lettre du 25 octobre 2007 de Mme Labate sont rejetées comme manifestement non fondées.

3)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 1er février 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’anglais.