Language of document : ECLI:EU:F:2011:92

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

27 juin 2011 (*)

«Fonction publique – Agent temporaire – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire F‑75/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Séverine Scheefer, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes C. L’Hote-Tissier, R. Adam et P. Ketter, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes R. Ignătescu et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée le 10 septembre 2010, la requérante a demandé au Tribunal, d’une part, d’annuler des décisions des 11 février et 10 juin 2010 par lesquelles le Parlement européen a refusé d’adopter une décision motivée quant sa situation juridique et quant à la requalification de son contrat d’agent temporaire en contrat à durée indéterminée et, d’autre part, de condamner ladite institution à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi.

2        Par ordonnance du 26 octobre 2010, le président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑105/09, Scheefer/Parlement.

3        Par arrêt du 13 avril 2011, Scheefer/Parlement (F‑105/09), le Tribunal a annulé la décision contenue dans la lettre du 12 février 2009 par laquelle le secrétaire général du Parlement européen avait informé l’intéressée, d’une part, qu’aucune solution juridiquement acceptable lui permettant de poursuivre son activité auprès du cabinet médical de Luxembourg n’avait pu être trouvée et, d’autre part, que son contrat d’agent temporaire prendrait fin le 31 mars 2009.

4        À la suite de l’arrêt susmentionné, le Parlement a estimé, le 27 avril 2011, que le présent recours était devenu sans objet et qu’il convenait de condamner la requérante aux dépens dans la mesure où celle-ci avait introduit ledit recours sans nécessité.

5        Dans des observations parvenues au greffe du Tribunal le 6 juin 2011, la requérante a exposé que le Parlement avait pris des mesures pour se conformer à l’arrêt du 13 avril 2011 et a concédé que le présent recours était devenu sans objet. La requérante s’est néanmoins opposée à la prétention du Parlement tendant à ce qu’elle supporte l’ensemble des dépens, faisant valoir l’incertitude dans laquelle elle se trouvait quant à la recevabilité du recours F‑105/09 à l’encontre duquel le Parlement avait, d’ailleurs, soulevé une exception d’irrecevabilité.

6        Au vu de ce qui précède, il y a lieu, conformément à l’article 75 du règlement de procédure, de constater que le recours n’a plus d’objet ainsi qu’en conviennent les parties et qu’il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire.

7        S’agissant des dépens, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        Or, il ne saurait être reproché à la requérante d’avoir introduit le présent recours pour tenter d’échapper au grief d’irrecevabilité soulevé par le Parlement à l’encontre du premier. Dans ces conditions, il convient que le Parlement supporte ses propres dépens et soit condamné à supporter les dépens de la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne:

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours F‑75/10, Scheefer/Parlement.

2)      Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de Mme Scheefer.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: le français.