Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

20 juin 2012 (*)

«Règlement amiable du litige – Article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Radiation»

Dans l’affaire F‑64/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Monica Westeren, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Crosby et S. Santoro, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et
P. Pecho, puis par M. J. Currall, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 juin 2011, le requérant demande l’annulation de la décision de la Commission du 4 mars 2011 par laquelle la Commission a rejeté la réclamation formée par le requérant le 12 novembre 2010, à l’encontre de la décision de la Commission du 5 octobre 2010, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de l’adoption de ladite décision.

2        Par lettre du 14 mars 2012, le juge rapporteur, mandaté à cette fin par le Tribunal, a proposé aux parties les termes d’un possible règlement amiable du litige. Le requérant et la Commission ont marqué leur accord avec le règlement amiable ainsi proposé dans leurs lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 20 mars 2012 et le 29 mars suivant. Par lettre parvenue au greffe le 24 avril 2012, la partie requérante a marqué son accord avec le montant des dépens pris en charge par la partie défenderesse et proposé par cette dernière, dans sa lettre du 29 mars 2012.

3        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord des parties sur la proposition de règlement amiable faite par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F-64/11, Westeren/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l’anglais.