Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

19 juillet 2007 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑98/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Risto Lohiniva, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me V. Teperi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et I. Koskinen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 août 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 août suivant), M. Lohiniva demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission des Communautés européennes, du 30 mai 2006, rejetant la réclamation qu’il avait introduite contre la décision de la Commission refusant de lui reconnaître, à compter de sa réaffectation à Bruxelles après une période de service en Finlande, le droit de continuer à transférer 35 % de sa rémunération mensuelle nette vers ce pays, conformément à l’article 17 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

2        Dans son mémoire en défense, la Commission a demandé que le recours soit rejeté comme non fondé et que les dépens de l’instance soient calculés adéquatement.

3        Par lettres envoyées aux parties le 20 mars 2007, le Tribunal leur a fait part de sa position suivant laquelle l’affaire se prêtait à un règlement amiable. Le Tribunal a motivé sa position par l’enjeu pécuniaire limité de l’affaire et par la considération selon laquelle, ladite affaire concernant un litige ayant trait à l’interprétation d’une disposition transitoire du statut, la naissance d’un litige ultérieur de même type serait peu probable ; en outre, la première appréciation du Tribunal sur le fond de l’affaire le conduisait à considérer que l’issue du litige paraissait incertaine, les positions des deux parties s’appuyant sur des arguments juridiques de valeur. S’agissant de la procédure à suivre en vue d’un règlement amiable, le Tribunal a indiqué préférer procéder par écrit, afin d’éviter les frais qu’aurait engendrés la tenue d’une réunion informelle, du fait notamment que le conseil du requérant était établi en Finlande. Ainsi, il a demandé aux parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure, prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, de lui faire savoir si elles seraient d’accord sur un partage du montant correspondant à l’enjeu pécuniaire du litige, ainsi que des dépens du requérant, à part égales ou selon une autre proportion, proche cependant du partage égal.

4        Par courriers déposés au greffe du Tribunal le 3 avril 2007, pour le requérant, et le 6 mai suivant, pour la Commission, les parties ont répondu par l’affirmative à la question du Tribunal, en arrivant, cependant, à des chiffres proches, mais pas identiques, quant à l’estimation de l’enjeu pécuniaire du litige ; leurs positions divergeaient davantage quant au calcul des dépens du requérant.

5        Dans ces conditions, le Tribunal, prenant acte de l’accord des parties sur le principe d’un règlement amiable, tel qu’envisagé dans son courrier du 20 mars 2007, a décidé de formuler une proposition chiffrée à cet effet. Il a ainsi suggéré, par courriers envoyés aux parties le 25 mai 2007, le versement par la Commission au requérant de 5 000 euros, dépens inclus, pour règlement définitif de l’affaire.

6        Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 7 juin 2007 par télécopie, la Commission a marqué son accord sur le règlement proposé. Par télécopie du 11 juin 2007, le requérant, tout en demandant au Tribunal de porter à la connaissance de la Commission certaines observations qu’il formulait en rapport avec le calcul de l’enjeu pécuniaire du litige et avec une question juridique ayant trait au fond de l’affaire (demande à laquelle il a été satisfait en date du 21 juin 2007, par la communication à chaque partie de la réponse de l’autre partie sur la proposition du 25 mai 2007), a, tout comme la Commission, formellement déclaré accepter la proposition de règlement amiable formulée par le Tribunal.

7        Par conséquent, en application de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 98, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire au registre et le versement par la Commission au requérant d’un montant de 5 000 euros pour règlement définitif de l’affaire, y compris pour les dépens. La Commission supporte l’entièreté de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑98/06, Lohiniva/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes versera au requérant, pour règlement définitif de l’affaire, y compris pour les dépens exposés par celui-ci, la somme de 5 000 euros.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le finnois.