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Demande de décision préjudicielle présentée par la Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgique) le 26 novembre 2018 – IZ / Ryanair DAC

(Affaire C-735/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : IZ

Partie défenderesse : Ryanair DAC

Questions préjudicielles

[La] demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/911 [est] libellée comme suit :

Si l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un événement tel que celui en cause dans l’actuel litige, soit la grève des contrôleurs aériens sur le territoire qui doit être traversé par un aéronef au départ d’un aéroport établi hors du territoire touché par la grève pour atteindre un aéroport situé hors du territoire touché par la grève, doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et, par voie de conséquence, ne saurait être qualifié de « circonstance extraordinaire » exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol opéré par l’avion concerné ;

Si l’événement tel que celui en cause dans l’actuel litige, soit la grève des contrôleurs aériens sur le territoire qui doit être traversé par un aéronef au départ d’un aéroport établi hors du territoire touché par la grève pour atteindre un aéroport situé hors du territoire touché par la grève, doit être considéré comme constituant une « circonstance extraordinaire », faut-il en déduire qu’il s’agit pour le transporteur aérien d’une « circonstance extraordinaire » qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ?

Le fait que la grève ait été annoncée doit-il être considéré comme ayant pour conséquence que l’événement tel que celui en cause dans l’actuel litige, soit la grève des contrôleurs aériens sur le territoire qui doit être traversé par un aéronef au départ d’un aéroport établi hors du territoire touché par la grève pour atteindre un aéroport situé hors du territoire touché par la grève, ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ?

Tenant compte du considérant 15 du règlement (CE) n° 261/2004, faut-il considérer que l’événement tel que celui en cause dans l’actuel litige, soit la grève des contrôleurs aériens sur le territoire qui doit être traversé par un aéronef au départ d’un aéroport établi hors du territoire touché par la grève pour atteindre un aéroport situé hors du territoire touché par la grève, constituait pour le transporteur aérien une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée et l’autorisait, à titre de mesure raisonnable permettant d’éviter d’autres annulations, de prendre la décision d’annuler le vol en question afin d’éviter une situation où ses équipes ne seraient plus en mesure d’effectuer d’autres vols le jour de la grève, ainsi minimisant, au niveau de l’ensemble, les perturbations et le dérangement causés par la grève à l’ensemble de ses passagers ?

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1 JO L 46, p. 1.