Language of document : ECLI:EU:F:2006:129

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

6 décembre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Maladie professionnelle – Acte faisant grief – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑37/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Guido Strack, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kanninen et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2006, M. Strack demande notamment, d’une part, l’annulation de la décision implicite de la Commission des Communautés européennes du 7 juillet 2005 rejetant sa demande visant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, et, d’autre part, l’octroi de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 73, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit que « [d]ans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […] ».

3        La réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation de couverture ») fixe, en exécution de l’article 73 du statut, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est couvert contre les risques d’accident et de maladie professionnelle.

4        L’article 19 de la réglementation de couverture prévoit, notamment, que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») suivant la procédure prévue à l’article 21 de cette même réglementation, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si le fonctionnaire le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 23 de ladite réglementation.

5        L’article 21 de la réglementation de couverture énonce notamment que, avant de prendre une décision en vertu de l’article 19 susmentionné, l’AIPN notifie au fonctionnaire le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. Le fonctionnaire peut, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 23 de cette même réglementation donne son avis. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été déposée, l’AIPN prend la décision telle que le projet en a été notifié.

6        En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, la commission médicale est composée de trois médecins désignés, le premier par l’AIPN, le deuxième par le fonctionnaire, et le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés. Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’AIPN et au fonctionnaire.

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant, ancien fonctionnaire de grade A 10 de la Commission, a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2005.

8        Par courrier électronique du 7 mars 2005 adressé à la Commission, le requérant a introduit une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, présentée au titre de l’article 73 du statut. Au soutien de sa demande, il invoque notamment le harcèlement psychologique dont il aurait fait l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

9        Par courrier du 21 mars 2005, la Commission a accusé réception de cette demande et a informé le requérant des principales étapes de la procédure mise en œuvre au titre de l’article 73 du statut. La Commission lui a notamment précisé qu’une enquête serait effectuée, tout d’abord par le service médical, puis par l’office d’investigation et de discipline (ci-après l’« IDOC »), compte tenu du fait qu’il alléguait que sa maladie serait imputable au harcèlement psychologique dont il aurait fait l’objet dans son travail.

10      Suite à une demande de renseignements formulée par le requérant le 2 juin 2005, quant à l’état d’avancement de la procédure le concernant, la Commission l’a informé, le 3 juin 2005, qu’elle était dans l’attente de la réponse du service médical, et qu’une décision était envisageable avant la fin de l’année, sous réserve que l’enquête ne requière toutefois pas un délai plus long.

11      Le 1er juillet 2005, la Commission a saisi l’IDOC d’une demande visant à l’ouverture d’une enquête administrative.

12      Considérant que la demande qu’il avait introduite le 7 mars 2005 n’avait pas fait l’objet d’une réponse explicite dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, le requérant a, par courrier du 11 septembre 2005, introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de rejet qui serait intervenue le 7 juillet 2005.

13      Le 12 octobre 2005, la Commission a informé le requérant que le médecin désigné par l’AIPN souhaitait l’examiner et l’a prié de prendre contact avec le secrétariat de ce dernier afin de convenir d’un rendez-vous. Le requérant a été examiné par le médecin désigné par l’AIPN le 14 décembre 2005.

14      Par décision du 22 décembre 2005, que le requérant affirme avoir reçue le 31 décembre 2005, l’AIPN a rejeté la réclamation introduite par celui-ci.

15      Le 6 février 2006, le rapport de l’IDOC sur les conditions de travail du requérant a été transmis à la Commission.

16      Le 23 février 2006, le médecin désigné par l’AIPN, qui avait estimé qu’une expertise psychiatrique du requérant était nécessaire, a informé la Commission du fait que ce dernier avait été convoqué par un médecin psychiatre pour le 14 avril 2006.

 Procédure et conclusion des parties

17      La Commission a déposé son mémoire en défense le 23 juin 2006.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de la Commission du 7 juillet 2005 rejetant sa demande visant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi suite à la décision de rejet du 7 juillet 2005 ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite à la décision de rejet du 7 juillet 2005 ;

–        statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à leur paiement.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable, subsidiairement comme manifestement non fondé ;

–        condamner le requérant aux entiers dépens.

 En droit

20      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), lorsque, notamment, le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

22      Le requérant soutient que, dans la mesure où sa demande du 7 mars 2005 visant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie n’a pas fait l’objet d’une réponse explicite dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, une décision implicite de rejet serait intervenue le 7 juillet 2005.

23      Celui-ci fonde sa thèse sur l’arrêt du Tribunal de première instance du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission (T‑9/04, non encore publié au Recueil, points 36 et 37), par lequel ce dernier Tribunal a considéré que l’article 90 du statut dispose, sans restriction, que toute personne visée audit statut peut saisir l’AIPN d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision, et a par conséquent déclaré recevable un recours dirigé contre la décision implicite de rejet d’une demande visant à la reconnaissance d’un accident professionnel, formulée au titre de l’article 73 du statut.

24      Le présent recours, dirigé contre la décision implicite de rejet du 7 juillet 2005, serait donc recevable.

25      Dans son mémoire en défense, la Commission conteste la recevabilité du recours, au motif que la décision attaquée ne constituerait pas un acte faisant grief au requérant. Elle fait observer que s’agissant de la demande relative à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la procédure prévue au chapitre III de la réglementation de couverture est applicable et doit être considérée comme lex specialis par rapport à la réglementation prévue à l’article 90 du statut. La Commission souligne qu’en l’espèce, la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du requérant est en cours et qu’aucune décision finale n’a été adoptée par l’AIPN.

26      La Commission conteste en particulier l’applicabilité au cas d’espèce de la jurisprudence Marcuccio/Commission, précitée, au motif que les circonstances de cette dernière affaire se distingueraient de celles du présent recours. En effet, dans l’affaire Marcuccio/Commission, précitée, la demande de l’intéressé n’avait suscité aucune réaction de la part de l’administration et la procédure au titre de l’article 73 du statut n’avait pas même été ouverte. Le Tribunal de première instance aurait donc sanctionné l’absence totale de réaction de l’AIPN. Dans la présente espèce, en revanche, suite à sa demande du 7 mars 2005, le requérant aurait très rapidement été informé de l’ouverture de la procédure au titre de l’article 73 du statut, par un courrier du 21 mars suivant.

27      La Commission fait également valoir que depuis l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, a été prononcé l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, non encore publié au Recueil, qui préciserait que la commission médicale est tenue de respecter l’obligation d’agir dans un délai raisonnable. Selon la Commission, ceci signifierait implicitement, mais nécessairement, que les délais impératifs de l’article 90 du statut ne s’appliqueraient pas au cas d’espèce.

 Appréciation du Tribunal

 Sur les conclusions en annulation

28      Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une réclamation administrative et le recours juridictionnel qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, l’acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l’intéressé (ordonnances du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125 et II‑569, point 22, et du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, non encore publiée au Recueil, point 38).

29      Il convient également de rappeler que l’article 19 de la réglementation de couverture prévoit que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie sont prises par l’AIPN suivant la procédure prévue à l’article 21, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si le fonctionnaire le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 23.

30      Pour l’adoption des décisions relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, les articles 19 à 23 de la réglementation de couverture ont donc établi une procédure particulière, qui comporte ses propres délais.

31      La jurisprudence précise que cette procédure doit respecter les principes du droit communautaire et doit notamment se dérouler dans un délai raisonnable (voir arrêt Angeletti/Commission, précité, points 152, 162 à 164).

32      Force est donc de constater que la procédure prévue aux articles 19 à 23 de la réglementation de couverture doit être considérée comme lex specialis par rapport à la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut.

33      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, points 36 et 37, par lequel le Tribunal de première instance, d’une part, a considéré que l’article 90 du statut dispose, sans restriction, que toute personne visée audit statut peut saisir l’AIPN d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision, et, d’autre part, a déclaré par conséquent recevable un recours dirigé contre la décision implicite de rejet d’une demande visant à la reconnaissance d’un accident professionnel, formulée au titre de l’article 73 du statut.

34      En effet, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, la procédure concernant la demande formulée au titre de l’article 73 n’avait pas été ouverte, malgré la demande en ce sens de l’intéressé, à laquelle aucune réponse n’avait été apportée par l’AIPN.

35      À cet égard, il y a lieu de préciser qu’une demande initiale tendant à la reconnaissance d’un accident ou d’une maladie professionnelle est à analyser, dans le système de l’article 90, paragraphe 1, du statut, comme une demande tendant à l’ouverture de la procédure spéciale prévue au chapitre III de la réglementation de couverture. La confirmation par l’administration qu’elle a bien reçu cette demande et qu’elle accepte de l’instruire est à considérer comme une décision de l’AIPN portant sur la demande tendant à l’ouverture de la procédure spéciale prévue audit chapitre III.

36      Or, en l’espèce, il est constant que la Commission a ouvert cette procédure suite à la demande du requérant formulée au titre de l’article 73 du statut. Cette procédure est encore en cours au moment de l'adoption de la présente ordonnance.

37      Il s’ensuit que l’absence de réponse à la demande du requérant visant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, ne constitue pas une décision implicite de rejet lui faisant grief.

38      Les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont par conséquent manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués

39      Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, lorsqu’un recours tend, d’une part, à l’annulation d’un acte de l’administration et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice que le requérant prétend avoir subi du fait de cet acte, les demandes sont étroitement liées l’une à l’autre, de sorte que l’irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne celle des conclusions en indemnité (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1994, Düchs/Commission, T‑558/93, RecFP p. I‑A‑265 et II‑837, et ordonnance du Tribunal de première instance du 21 juin 1995, Vigel/Commission, T‑370/94, RecFP p. I‑A‑157 et II‑487).

40      En l’espèce, le recours tend, d’une part, à l’annulation d’un acte de l’administration et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice que le requérant prétend avoir subi du fait de cet acte. Les demandes sont donc étroitement liées l’une à l’autre, de sorte que l’irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne celle des conclusions en indemnité.

41      Il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

 Arguments de la Commission

42      La Commission demande la condamnation du requérant aux dépens de l’institution, sur la base de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance qui permet au Tribunal de condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

43      Au soutien de ses conclusions, la Commission fait valoir que le requérant ne pouvait raisonnablement croire que sa demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En effet, celui-ci aurait été informé dès le 21 mars 2005 du fait que sa demande avait été prise en considération et serait instruite. Il aurait aussi été informé le 3 juin 2005 que la décision sur le caractère professionnel de sa maladie était conditionnée par les résultats d’une enquête administrative préalable ainsi que par l’avis du médecin désigné par l’AIPN. Lorsque le requérant a introduit sa réclamation le 11 septembre 2005, il n’aurait donc eu aucune raison de croire que sa demande avait fait l’objet d’une réponse implicite de rejet. La Commission fait ensuite valoir qu’il résultait de la réponse explicite à la réclamation du requérant que sa demande n’avait pas été rejetée. Elle estime également que lors de son dépôt du recours, le 10 avril 2006, le requérant était d’autant moins fondé à croire que sa demande avait été rejetée qu’il participait de manière active à la procédure concernant sa demande formulée au titre de l’article 73, laquelle suivait son cours. Ainsi, il avait passé un examen, le 14 décembre 2005, auprès du médecin désigné par l’AIPN, et un examen auprès d’un médecin psychiatre était prévu pour le 14 avril 2006.

44      Dans ces conditions, la Commission considère que le présent recours résulte exclusivement de la « volonté du requérant de ne pas tenir compte » des explications détaillées et répétées qui lui ont été fournies en temps utile par l’administration, ce qui justifierait sa condamnation aux entiers dépens pour recours vexatoire.

45      La Commission précise que cette condamnation est demandée à titre d’exemple, dans la mesure où, étant représentée par ses agents dans le cadre du présent recours, aucun frais ne serait récupérable dans l’hypothèse où celui-ci serait rejeté par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.

 Appréciation du Tribunal

46      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son ordonnance du 16 mai 2006, Voigt/Commission (F‑55/05, non encore publiée au Recueil, points 44 à 48), cette règle n’a pas été remise en cause par la décision 2004/752 et s’applique au Tribunal dans les mêmes conditions que devant le Tribunal de première instance.

48      Toutefois, dans la mesure où, d’une part, l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, était susceptible de donner lieu à une interprétation erronée, nonobstant celle qui pouvait conduire à déclarer le présent recours manifestement irrecevable, et où, d’autre part, l’arrêt Angeletti/Commission, précité, invoqué par la Commission au soutien de son argumentation, a été prononcé le lendemain du dépôt de la requête, le Tribunal considère qu’il ne convient pas en l’espèce de faire application de la règle de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice www.curia.europa.eu



* Langue de procédure : le français.