Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

2 juillet 2009 


Affaire F‑98/08


Bart Nijs

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2008 – Recours manifestement non fondé et manifestement irrecevable »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Nijs demande notamment, d’une part, l’annulation de la décision de la Cour des comptes de ne pas le promouvoir en 2008, telle qu’elle ressort de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2008, établie par le secrétaire général de la Cour des comptes (Communication au personnel no 32‑2008 du 5 mai 2008), son nom n’y figurant pas, ainsi que des actes préparatoires et subséquents de cette décision, et, d’autre part, la condamnation de la Cour des comptes au versement de dommages-intérêts.

Décision : Le recours est rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Recours en annulation – Conclusions indemnitaires – Irrecevabilité en l’absence de procédure précontentieuse à visée indemnitaire

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


Des conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables pour non-respect de la procédure précontentieuse, telle qu’elle est organisée aux articles 90 et 91 du statut, lorsque le fonctionnaire n’a pas, au préalable, introduit de demande tendant à la réparation du préjudice allégué.

(voir point 27)