Language of document : ECLI:EU:F:2011:46

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPEENNE

14 avril 2011 (*)

«Jonction»

Dans l’affaire F‑72/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Simone Daake, ancien agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), demeurant à Alicante (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de M. D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑17/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Simone Daake, ancien agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), demeurant à Alicante (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de M. D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 mars 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 mars suivant), la partie requérante dans l’affaire F‑17/10, Daake/OHMI, a demandé la jonction de l’affaire F‑72/09, Daake/OHMI, avec l’affaire F‑17/10, Daake/OHMI. Par lettre du 19 octobre 2010, le Tribunal a invité la partie défenderesse dans l’affaire F‑17/10 à prendre position sur cette jonction aux fins de la décision mettant fin à l’instance. Celle-ci a indiqué que, l’affaire F‑17/10 étant manifestement irrecevable, la jonction des affaires ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au sens de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure.

3        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient de les joindre aux fins de la décision mettant fin à l’instance. La circonstance, alléguée par l’OHMI que l’affaire F‑17/10 serait manifestement irrecevable n’est pas de nature à établir que la jonction ainsi ordonnée ne répondrait pas à une bonne administration de la justice.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne:

1)      Les affaires F‑72/09, Daake/OHMI, et F‑17/10, Daake/OHMI, sont jointes aux fins de la décision mettant fin à l’instance.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2011.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Langue de procédure: l’allemand.