Language of document : ECLI:EU:F:2010:130

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

27 octobre 2010 (*)

«Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Enfant atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins – Demande de prorogation du versement de l’allocation – Article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut – Revenu maximal de l’enfant en tant que condition de prorogation du versement de l’allocation – Frais déductibles dudit revenu»

Dans l’affaire F‑60/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gerhard Birkhoff, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Weitnau (Allemagne), représenté par Me C. Inzillo, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. H. Tagaras (rapporteur), président, S. Gervasoni et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 juin 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 juin suivant), M. Birkhoff demande en substance l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 14 novembre 2008, lui refusant la prorogation, au-delà du 31 décembre 2008, du versement de l’allocation pour enfant à charge (ci-après l’«allocation en cause»), qu’il percevait depuis 1978, au titre de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du ,statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), du chef de sa fille atteinte d’infirmité.

 Cadre juridique

2        L’article 67, paragraphe 3, du statut dispose:

«L’allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l’enfant en cause impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d’un handicap mental ou physique dont est atteint l’enfant.»

3        Aux termes de l’article 2 de l’annexe VII du statut:

«1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation de 326,44 euros par mois pour chaque enfant à sa charge.

2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.

[...]

3. L’allocation est accordée:

a)      d’office, pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans;

b)      sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l’enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

4. Peut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges.

5. La prorogation du versement de l’allocation est acquise sans aucune limitation d’âge si l’enfant se trouve atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité qui l’empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité.

[…]»

4        La conclusion 223/04 approuvée par les chefs d’administration par procédure écrite le 7 avril 2004 et rendue applicable au sein de la Commission, en tant que directive interne, à partir du 1er mai 2004, par note du directeur général de la direction générale «Personnel et administration», du 24 mai 2004 (ci-après la «conclusion 223/04»), dispose:

«Objet: [a]llocation pour enfant à charge. Notion d’enfant à charge (annexe VII, article 2, paragraphe 2, du statut). Seuil de revenus de l’enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré comme à charge de son parent fonctionnaire

[...]

1. Il y a lieu d’exprimer en un pourcentage du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon […] le seuil de revenu de l’enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré comme à charge de son parent fonctionnaire. Toutefois, l’enfant est considéré comme restant à charge du fonctionnaire lorsqu’il n’est pas couvert par un régime national d’assurance-maladie.

2. Ce pourcentage est:

–        pour les enfants jusqu’à 18 ans, 25 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon […];

–        pour les enfants de 18 à 26 ans, 40 % de ce traitement.

3. Les montants qui en découlent, à prendre en considération après déduction des charges sociales et avant déduction de l’impôt, sont affectés du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel l’enfant exerce son activité professionnelle.

La présente conclusion […] abroge et remplace la conclusion 188/89, approuvée par les [c]hefs d’administration lors de la 172ème réunion du 25 janvier 1989 et révisée lors de la 178ème réunion du 25 janvier 1990.»

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant, ancien fonctionnaire de la Commission, à la retraite depuis le 1er janvier 1987, a, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, bénéficié, à partir du 25 mars 1978, de l’allocation en cause pour sa fille Jutta Birkhoff (ci-après «Mme Birkhoff»), née le 21 mai 1955.

6        Mme Birkhoff est paraplégique, suite à un accident survenu le 25 mars 1978. Depuis le 1er février 1998, elle dispose d’un revenu professionnel en tant que chercheur, d’abord, et, ensuite, en tant que professeur associé de médecine légale à l’Université de Varèse (Italie).

7        Par décision du 4 juillet 2001, la Commission a supprimé, avec effet à partir du 1er juillet 2001, le versement de l’allocation en cause au requérant, au motif que les revenus professionnels de Mme Birkhoff excédaient un montant équivalent à 40 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon. Après que l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation du requérant, celui-ci a introduit, le 10 décembre 2001, un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Par son arrêt Birkhoff/Commission du 21 octobre 2003 (T‑302/01, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1185, ci-après l’«arrêt Birkhoff»), le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission du 4 juillet 2001, sur le terrain du défaut d’examen des circonstances particulières de l’espèce, au motif que, avant d’examiner si le revenu de Mme Birkhoff excédait le montant équivalent à 40 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, la Commission avait dû déduire du revenu de Mme Birkhoff les frais particuliers liés à son infirmité au titre de circonstances particulières par rapport à une personne valide en pareille situation. Suite à cet arrêt le requérant a continué à bénéficier de l’allocation en cause.

8        Par lettre du 23 septembre 2008, la Commission a invité le requérant à apporter des précisions sur sa demande de prorogation du versement de l’allocation en cause pour l’année civile suivante et plus particulièrement de fournir une copie de la déclaration de revenus de Mme Birkhoff pour l’année 2007. Dans la dite demande de prorogation, introduite le 30 juillet 2008, le requérant indiquait que, compte tenu des frais que Mme Birkhoff devait supporter, tant en raison de son infirmité que de son activité professionnelle, le revenu net mensuel de celle-ci, à savoir 1 346,37 euros, ne permettait pas à celle-ci, après déduction desdits frais, de pourvoir à sa propre subsistance de manière autonome, ce même en dépit du bénéfice de l’allocation en cause.

9        Se fondant sur les documents fournis par le requérant le 30 septembre 2008, la Commission a, par décision du 14 novembre 2008, rejeté la demande de prorogation du versement de l’allocation en cause du 30 juillet 2008 au motif que le revenu brut ou imposable mensuel de Mme Birkhoff, lequel s’élevait à 2 137,66 euros, et, après déduction des frais liés à son infirmité à 1 397,56 euros, excédait le revenu maximal de l’enfant à charge fixé par la conclusion 223/04 pour qu’un fonctionnaire ait droit à l’allocation en cause, à savoir un montant net de charges sociales égal à 40 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon. Ce montant correspondait à 992,97 euros en 2007 et à 1 022,76 euros en 2008.

10      Dans la décision du 14 novembre 2008, les frais susceptibles d’être déduits du revenu imposable de Mme Birkhoff étaient classés en trois catégories. La première catégorie comprenait les frais déductibles à 100 % (frais d’équipement d’un véhicule permettant son utilisation par un handicapé, frais d’achat et d’entretien d’une plateforme élévatrice pour personne en fauteuil roulant, frais d’aide ménagère), tandis que la deuxième portait sur les frais non déductibles, soit parce que dépourvus de lien avec l’infirmité (frais liés à la formation et à l’exercice de la profession de l’intéressée, à savoir les frais de participation à des cours, à des congrès et à des associations scientifiques ainsi que les frais d’abonnement à des périodiques scientifiques), soit parce que non mesurables (frais de chauffage plus important du domicile de Mme Birkhoff et frais liés à l’usure plus rapide de ses vêtements en raison de son infirmité). À ces deux catégories venait s’ajouter une troisième, incluant notamment les frais d’achat et d’entretien d’un véhicule et les frais d’achat d’un téléphone portable pour la demande d’aide lors de la montée et de la descente de la voiture, lesquels étaient déduits à concurrence d’un pourcentage de l’ordre de 30 %.

11      Par lettre du 4 décembre 2008, le requérant a, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision du 14 novembre 2008. Par courrier du 18 janvier 2009, le requérant a déposé une version modifiée de sa réclamation, à laquelle il a apporté de nouvelles précisions par courrier du 26 janvier 2009.

12      La Commission a rejeté la réclamation du requérant par décision du 2 avril 2009, pour le même motif que celui énoncé dans la lettre du 14 novembre 2008. Dans sa décision du 2 avril 2009, la Commission souligne que c’est le revenu brut ou imposable mensuel de Mme Birkhoff qu’il faut prendre en considération, à savoir son revenu après déduction des charges sociales et avant déduction de l’impôt, et non son revenu net après impôt.

 Conclusions des parties et procédure

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision de la Commission, du 2 avril 2009, rejetant sa réclamation;

–        annuler tout autre acte et/ou décision qui précède la décision du 2 avril 2009, y est lié ou en est la conséquence, en particulier la décision de la Commission du 14 novembre 2008;

–        condamner la Commission à la liquidation des sommes non versées à compter du 1er janvier 2009, moyennant réévaluation et intérêts, jusqu’au paiement effectif;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme non fondé;

–        condamner le requérant aux dépens.

15      En vue d’assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état de l’affaire et le déroulement de la procédure, le Tribunal a, conformément aux articles 55 et 56 du règlement de procédure, adopté des mesures d’organisation de celle-ci. À cet effet, les parties ont, dans le rapport préparatoire d’audience, été invitées à répondre à des questions portant notamment sur la nature de certains frais déductibles du revenu de Mme Birkhoff ainsi qu’au calcul du pourcentage à concurrence duquel certains frais ont été effectivement déduits de son revenu.

16      La Commission a déféré à cette demande du Tribunal le 3 mars 2010. Elle a notamment déposé un avis émis le 23 janvier 2006 par le médecin-conseil auprès du bureau liquidateur de la Commission à Karlsruhe (Allemagne) dont dépend le requérant (ci-après l’«avis du médecin-conseil»).

17      Lors de l’audience, le requérant a déclaré ne pas avoir besoin d’un délai pour présenter des observations sur la réponse susmentionnée de la Commission.

 Sur l’objet du litige

18      Outre l’annulation de la décision de la Commission, du 14 novembre 2008, le requérant demande l’annulation de la décision de la Commission, du 2 avril 2009, celle-ci portant rejet de sa réclamation contre celle-là.

19      À cet égard, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, non encore publié au Recueil, point 27, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑91/09 P) et de la portée de la décision de la Commission du 2 avril 2009 (laquelle ne fait que confirmer en substance la décision du 14 novembre 2008), que les conclusions en annulation de la décision du 2 avril 2009 sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision du 14 novembre 2008.

20      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées contre la décision de la Commission du 14 novembre 2008 ainsi que contre «tout acte et/ou décision qui précède [la décision du 2 avril 2009], y est li[é] ou en est la conséquence».

 Sur les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 2008

21      À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 2008, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut.

 Arguments des parties

22      Le requérant conteste, en premier lieu, le choix par la Commission du type de revenu dont il convient de déduire les frais liés à l’infirmité, en faisant grief à l’institution d’avoir pris en considération le revenu brut ou imposable de Mme Birkhoff et non son revenu net après imposition fiscale dans le pays où elle exerce son activité professionnelle. En effet, il considère en substance que déduire du revenu brut ou imposable, et non du revenu net, les frais entraînés par l’infirmité, peut conduire à ce que les règles fiscales nationales influent sur le résultat du calcul en créant des inégalités de traitement selon le pays où la personne concernée exerce son activité professionnelle. Pour étayer sa thèse, le requérant invoque l’arrêt Birkhoff (points 6, 10, 11 et 19) et procède à un calcul mathématique comparatif prenant comme base, d’une part, le revenu effectivement perçu par Mme Birkhoff en Italie et, d’autre part, son revenu hypothétique en Allemagne avec les différences qui découlent des disparités fiscales entre les deux pays.

23      Le requérant fait ensuite valoir que, selon l’arrêt Birkhoff (points 38, 39 et 40), le revenu maximal prévu par la conclusion 223/04 ne peut servir que de «point de départ» pour l’appréciation de chaque cas d’espèce, d’autant plus que la notion, pour un enfant malade ou infirme, d’être «empêché de subvenir à ses besoins», laquelle figure au paragraphe 5 de l’article 2 de l’annexe VII du statut, nécessite une prise en compte plus importante des circonstances particulières de chaque cas d’espèce que celle d’être «effectivement entretenu», figurant au paragraphe 2 du même article. De surcroît, il conviendrait de ne pas oublier l’objectif principal d’ordre social que sous-tendrait le paragraphe 5 de l’article 2 mentionné ci-dessus.

24      En second lieu, le requérant met en cause, d’une part, le refus de la Commission de déduire à 100 % certains frais de Mme Birkhoff qui n’avaient, selon la Commission, aucun lien avec son infirmité et, d’autre part, la déduction à hauteur de seulement 30 % d’un ensemble de frais qui n’étaient, selon la Commission, que partiellement liés à son infirmité (voir point 10 du présent arrêt). S’agissant du refus de déduction à 100 % de tous les frais liés à la formation et à l’exercice de la profession de Mme Birkhoff, à savoir les frais de participation à des cours, à des congrès et à des associations scientifiques ainsi que les frais d’abonnement à des périodiques scientifiques, le requérant fait valoir que cette déduction, d’une part, encouragerait Mme Birkhoff dans son choix de faire une carrière dynamique de médecin, ce qui serait atypique pour une personne handicapée et, d’autre part, contribuerait à son «intégration positive» à la vie professionnelle. S’agissant des frais que la Commission ne déduit qu’à hauteur de 30 % (voiture et téléphone portable), ceux-ci seraient indispensables à 100 % à Mme Birkhoff et forcément liés à son infirmité; ces derniers devraient, dès lors, également être déduits à 100 %.

25      Dans le cadre du second grief, le requérant se plaint, par ailleurs, de la violation de l’obligation de motivation, en ce que les calculs effectués par la Commission ne ressortiraient pas clairement de la décision du 14 novembre 2008.

26      La Commission conclut au rejet du moyen unique du requérant, estimant que la déduction totale ou partielle des frais en fonction de leur lien avec l’infirmité de Mme Birkhoff est conforme tant à la règlementation applicable en l’espèce qu’à l’arrêt Birkhoff, et répond au souci de traiter la personne handicapée comme une personne valide en pareille situation.

27      S’agissant des frais supportés par Mme Birkhoff, la Commission fait valoir qu’il n’est pas possible d’accepter les arguments avancés par le requérant selon lesquels certains frais liés à la formation et à l’exercice de la profession de Mme Birkhoff, à savoir les frais de participation à des cours, à des congrès et à des associations scientifiques ainsi que les frais d’abonnement à des périodiques scientifiques, devraient être déduits de son traitement avant de le rapporter au plafond fixé par la conclusion 223/04. Ces frais résulteraient des choix personnels de Mme Birkhoff et ils ne pourraient pas être pris en considération pour déterminer si elle était ou non capable de «subvenir à ses besoins», au sens de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut. Par ailleurs, le Tribunal ne pourrait annuler la décision du 14 novembre 2008 que s’il y avait erreur manifeste d’appréciation ou détournement de pouvoir de la part de la Commission, ce qui ne semblerait même pas avoir été évoqué, et encore moins prouvé, par le requérant.

 Appréciation du Tribunal

28      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, selon l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, la prorogation du versement de l’allocation en cause est acquise sans aucune limite d’âge si la maladie grave ou l’infirmité, dont se trouve atteint l’enfant, empêche celui-ci de «subvenir à ses besoins». Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il incombe au requérant de rapporter la preuve de cette circonstance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T‑545/93, RecFP p. I‑A‑185 et II‑565, point 81).

29      Ensuite, il convient de rappeler que l’allocation en cause répond à un objectif d’ordre social justifié par les frais découlant d’une nécessité actuelle et certaine, liée à l’existence de l’enfant et à son entretien effectif (arrêt de la Cour du 7 mai 1992, Conseil/Brems, C‑70/91 P, Rec. p. I‑2973, point 9). Or, il y a lieu de vérifier, dans chaque cas particulier et au vu de la situation dans laquelle se trouvent les personnes concernées, si l’objectif social poursuivi par le versement de l’allocation en cause, dont la prorogation peut être obtenue au titre de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, se trouve réalisé (arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T‑498/93, RecFP p. I‑A‑257 et II‑813, point 38).

30      Il s’ensuit que, pour l’application de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, il incombe à l’administration concernée de déterminer, dans chaque cas particulier et en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, si la maladie grave ou l’infirmité, dont est atteint l’enfant concerné, l’empêche de «subvenir à ses besoins» (voir, en ce sens, arrêt Birkhoff, point 40).

31      Il est, à cet effet, loisible aux institutions de l’Union de développer une interprétation commune pour une notion statutaire vague telle que celle de l’exigence d’être «empêch[é] de subvenir à ses besoins» selon l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut (arrêt Birkhoff, point 41).

32      Certes, la conclusion 223/04 se réfère expressément aux revenus de l’enfant à charge au titre de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, et non pas au titre du paragraphe 5 du même article applicable dans la présente espèce. Toutefois, ainsi qu’il a été expressément jugé par le Tribunal de première instance, la conclusion 223/04, qui a remplacé la conclusion 188/89, règle aussi, par analogie, la situation prévue par l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut (voir, en ce sens, arrêts Dornonville de la Cour/Commission, précité, point 39, et Birkhoff, points 41 à 44).

33      Une telle délimitation de la portée de la conclusion 223/04, qui favorise la cohérence dans l’interprétation des deux dispositions statutaires au sein du même article, s’impose à plus forte raison par la circonstance que les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 2 de l’annexe VII du statut poursuivent la même finalité de compenser les charges de famille en raison de l’existence d’un ou de plusieurs enfants à charge du fonctionnaire, en ce compris l’existence d’un descendant handicapé adulte.

34      Il a d’ailleurs également été jugé, de manière plus générale , que si un terme du statut n’est pas défini dans les dispositions pertinentes s’appliquant à un litige mais dans d’autres dispositions statutaires, ces dernières, dans un souci de cohérence de la réglementation statutaire, et sous réserve de justifications objectives tenant à la finalité différente des dispositions utilisant le terme en question, doivent être prises en considération dans leur ensemble, et non de manière partielle et sélective (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, non encore publié au Recueil, point 39).

35      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a repris dans son interprétation de l’exigence d’être «empêch[é] de subvenir à ses besoins» dans le cas d’un enfant atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité (article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut) l’interprétation de l’exigence d’être «effectivement entretenu» dans le cas d’un enfant à charge qui est valide (article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut), telle que retenue par la conclusion 223/04.

36      Dès lors que la conclusion 223/04 est applicable au présent litige, il y a lieu de relever que celle-ci, qui exprime en un pourcentage du traitement d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, le seuil de revenu de l’enfant, au-delà duquel l’enfant ne doit pas être considéré comme à charge de son parent fonctionnaire (selon le point 2 de la conclusion, ce pourcentage est, pour les enfants de 18 à 26 ans et, par analogie, pour les enfants gravement malades ou infirmes sans limite d’âge, égal à 40 % de ce traitement), énonce expressément en son point 3 que les montants à prendre en considération doivent s’entendre nets de charges sociales et avant déduction de l’impôt.

37      Partant, c’est à juste titre que, pour déterminer la notion d’enfant «empêché de subvenir à ses besoins», selon l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, la Commission a pris en considération le revenu de l’enfant en question net de charges sociales et avant déduction de l’impôt, et non son revenu net après impôt. Contrairement à ce que soutient le requérant, une telle interprétation vient préciser à bon droit la disposition statutaire en cause, qu’elle ne méconnaît nullement (voir, en ce sens, au sujet de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, arrêt Kschwendt/Commission, précité, point 83). C’est donc à tort que le requérant soutient que la Commission aurait dû se référer à la notion de revenu net après impôt et que, en omettant de procéder ainsi, elle a violé le principe d’égalité de traitement qui implique, selon lui, la prise en considération du pays où la personne exerce son activité professionnelle.

38      S’agissant en particulier de cette dernière allégation du requérant, il convient de relever que la règle suivant laquelle la déduction des frais directement liés à l’infirmité de la personne concernée est opérée à partir de son revenu brut ou imposable, et non à partir de son revenu net, permet précisément de traiter à égalité les cas similaires dans les différents États, puisque de la sorte les disparités entre les régimes fiscaux nationaux, qui ne sont nullement liés à l’infirmité en question, n’influent pas sur le calcul opéré. Au demeurant, comme le souligne à juste titre la Commission, l’allocation en cause ne vise pas à pallier les disparités entre les législations fiscales entre les États [voir, en ce sens, au sujet des articles 7 et 48 du traité CEE (devenus articles 18 et 45 TUE), arrêts de la Cour du 28 juin 1978, Kenny, 1/78, Rec. p. 1489, point 18, et du 27 septembre 1988, Lenoir, 313/86, Rec. p. 5391, point 15], et notamment à égaliser les revenus minimaux exemptés d’imposition nationale, mais à aider financièrement une personne en raison de son infirmité.

39      En outre, le «traitement» du fonctionnaire de grade 1, premier échelon, qui figure dans la conclusion 223/04 comme paramètre de référence étant le revenu net de charges sociales et avant impôt, il était loisible à l’administration de rapporter à ce revenu le revenu imposable de Mme Birkhoff.

40      Si la conclusion 223/04 est effectivement applicable en l’espèce, il n’en demeure pas moins que cette conclusion ne peut servir, en vue de l’application de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, que de «point de départ» pour l’appréciation de chaque cas d’espèce, et que la formulation par la Commission du critère objectif du pourcentage de 40 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, ne la délivre pas de l’obligation d’examiner les circonstances particulières du cas d’espèce (arrêt Birkhoff, points 43 et 44).

41      Cette obligation d’examen des circonstances particulières du cas d’espèce s’impose davantage, parce que l’exigence, pour un enfant gravement malade ou infirme, d’être «empêch[é] de subvenir à ses besoins» (article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut) requiert, plus encore que l’exigence, pour un enfant à charge, d’être «effectivement entretenu» (article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut), la prise en considération des circonstances particulières de chaque cas d’espèce (arrêt Birkhoff, point 44).

42      Dans ces conditions, il a été jugé que les frais directement liés à l’infirmité doivent, à titre de «circonstances particulières», être déduits en totalité du revenu brut ou imposable de l’enfant à charge, ce qui peut aboutir à ce que une partie seulement de ce revenu soit prise en compte lors de la vérification de sa capacité de subvenir à ses besoins (voir, en ce sens, arrêt Birkhoff, point 47).

43      Il s’ensuit que l’administration doit procéder à un examen détaillé de chaque dépense exposée par une personne atteinte d’une infirmité, afin de vérifier si cette dépense est directement liée à l’infirmité en question et, si tel est le cas, procéder à sa déduction et, le cas échéant, à l’octroi de l’allocation en cause (voir, en ce sens, arrêt Birkhoff, point 48).

44      En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte de la déclaration fiscale de Mme Birkhoff que, pour l’exercice 2007, son revenu mensuel avant déduction de l’impôt s’élevait à 2 137,66 euros et que la Commission a déduit, au titre de frais directement liés à l’infirmité de Mme Birkhoff, un montant de 740,10 euros par mois. Il s’ensuit que le montant à prendre en considération pour la comparaison avec le plafond fixé par la conclusion 223/04 était de 1 397,56 euros par mois. Toutefois, le requérant se plaint de la non-déduction des frais professionnels de Mme Birkhoff ainsi que de la déduction partielle, à hauteur de 30 % seulement, des frais d’achat et d’entretien d’une voiture et d’achat d’un téléphone portable (voir points 10 et 24 du présent arrêt).

45      Cependant, il ressort du dossier et notamment de la catégorisation des frais mentionnée au point 10 du présent arrêt que, dans le souci de traiter Mme Birkhoff comme toute personne valide en pareille situation professionnelle, la Commission a déduit du revenu brut ou imposable de celle-ci uniquement les frais directement liés à son infirmité, à l’exclusion des frais professionnels que toute personne en pareille situation professionnelle aurait engagés. Il s’ensuit que, en reconnaissant la déductibilité des frais en fonction de leur lien avec l’infirmité de Mme Birkhoff, la Commission a bien procédé à l’examen des circonstances particulières de l’espèce selon les principes énoncés par la jurisprudence citée aux points 30, 42 et 43 du présent arrêt.

46      En effet, il ressort du dossier et notamment de la réponse de la Commission à la demande du Tribunal formulée dans le rapport préparatoire d’audience que l’administration a suivi l’avis du médecin-conseil pour déterminer si l’ensemble ou une partie seulement des frais exposés par Mme Birkhoff devait être déduit de son revenu. Par ailleurs, c’est le même médecin-conseil qui a fixé à 30 % le pourcentage à hauteur duquel certains frais pouvaient être déduits.

47      Certes, si, en vertu d’une jurisprudence constante, l’examen du juge de l’Union ne s’étend pas aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives lorsqu’elles sont intervenues dans des conditions régulières (voir, par exemple pour des appréciations médicales formulées par une commission médicale, arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec. p. 143, point 8), les appréciations médicales des médecins-conseils des bureaux liquidateurs n’entrent pas dans le champ d’application de cette jurisprudence.

48      En effet, si le juge de l’Union peut difficilement contrôler le bien-fondé des appréciations médicales des médecins-conseils des bureaux liquidateurs, il ne considère pas pour autant que ces appréciations, alors même qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières, sont définitives et soustraites à son contrôle, à l’instar des appréciations médicales émanant des commissions médicales et d’invalidité ou de celles émanant du médecin indépendant, dont l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut prévoit la consultation en cas de demande d’arbitrage (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004, O/Commission, T‑376/02, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1595, point 29; arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI, F‑99/06, non encore publié au Recueil, points 74 à 76). La raison en est que les appréciations médicales exprimées de manière unilatérale par un médecin relevant de l’institution, tel que le médecin-conseil d’un bureau liquidateur, ne présentent pas les mêmes garanties d’équilibre entre les parties et d’objectivité que les appréciations formulées par les commissions médicales et d’invalidité, compte tenu de la composition de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mai 1981, Morbelli/Commission, 156/80, Rec. p. 1357, points 15 à 20), ou par le médecin-arbitre, eu égard aux modalités de sa désignation.

49      C’est pourquoi le Tribunal exerce sur le refus de la Commission de proroger le versement de l’allocation pour enfant à charge, comme sur l’avis du médecin-conseil du bureau liquidateur qui en constitue, le cas échéant, le support, un contrôle, certes restreint, mais qui s’étend à l’erreur de fait, l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 11 mai 2000, Pipeaux/Parlement, T‑34/99, RecFP p. I‑A‑79 et II‑337, points 29 et 30, ainsi que du 12 mai 2004, Hecq/Commission, T‑191/01, RecFP p. I‑A‑147 et II‑659, points 64 à 78; arrêt du Tribunal du 18 septembre 2007, Botos/Commission, F‑10/07, non encore publié au Recueil, points 40 à 50).

50      Or, outre le fait que le grief du requérant porte sur le principe de la déduction de certains frais et non sur le pourcentage exact de cette déduction, la procédure devant le Tribunal n’a pas permis de déceler de telles erreurs ni dans l’avis du médecin-conseil ni dans la décision de la Commission de procéder à la déduction de certains frais de Mme Birkhoff à hauteur de 100 % ou de 30 % et à la non déduction d’autres.

51      En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la lutte contre la discrimination en raison du handicap vise à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre la personne handicapée et une personne valide en pareille situation, pour permettre à la personne handicapée de participer elle aussi à la vie sociale et/ou professionnelle (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Coleman, C‑303/06, Rec. p. I‑5603, point 47; arrêt Birkhoff, point 48). Il s’ensuit que l’action en faveur de la personne handicapée n’est pas une finalité en elle-même, mais une mesure destinée à garantir l’égalité de traitement. Ainsi, une action en faveur de la personne handicapée n’est autorisée que si elle tend à réaliser l’égalité de traitement avec une personne valide en pareille situation. Pour admirable que soit l’effort d’une personne handicapée tentant à mener une carrière atypique et dynamique, comme en témoigne l’exemple de Mme Birkhoff, le cadre juridique des prestations sociales, en l’état actuel du statut, ne permet de procurer à cette personne que les moyens pouvant remédier aux désavantages pécuniaires résultant directement de son infirmité. Admettre que la finalité de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut puisse également s’étendre à des mesures d’épanouissement de la personne handicapée dans sa vie socioprofessionnelle, comme le soutient le requérant (voir point 24 du présent arrêt), irait au-delà de la finalité poursuivie par l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, rappelée au point 33 du présent arrêt. De telles mesures en faveur des personnes handicapées dépasseraient le cadre de l’allocation pour enfant à charge, tel qu’il est délimité par la section 1, intitulée «Allocations familiales» de l’annexe VII du statut. Il n’est d’ailleurs pas exclu, ainsi que l’a reconnu le requérant lors de l’audience, que Mme Birkhoff puisse prétendre à des allocations pour handicapé au titre de la législation de l’État de sa résidence ou du lieu d’exercice de son activité professionnelle.

52      Dans ce contexte, il ne saurait être fait grief à la Commission, qui a déduit entièrement, premièrement, les frais d’équipement d’un véhicule permettant son utilisation par Mme Birkhoff, deuxièmement, les frais d’achat et d’entretien d’une plateforme élévatrice pour son fauteuil roulant et, troisièmement, les frais de son aide ménagère, d’avoir commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant de déduire, d’une part, les frais liés à sa formation et à l’exercice de sa profession, et d’autre part, les frais non mesurables liés au chauffage plus important de son domicile et à l’usure plus rapide de ses vêtements en raison de son infirmité, ainsi qu’en procédant à une déduction seulement partielle de ses frais liés à l’achat et à l’entretien d’un véhicule et à l’achat d’un téléphone portable.

53      S’agissant du pourcentage exact de cette déduction partielle, en l’absence de toute règle statutaire en la matière ainsi que de toute démonstration par le requérant en ce sens, le Tribunal estime que la fixation à 30 % n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit ni non plus d’erreur manifeste d’appréciation, étant remarqué que les frais dont la déduction partielle a été admise par la Commission concernent des biens et des services utilisés à large échelle par toute personne et pas seulement par les personnes handicapées.

54      À titre surabondant, il y a lieu de constater que le revenu mensuel pour 2007 de Mme Birkhoff, soit 1 397,56 euros après déduction des frais liés à son infirmité et avant impôt, dépasse largement le plafond de 992,97 euros fixé par la conclusion 223/04 (porté à 1 022,76 euros pour 2008). Ainsi, à supposer même que le pourcentage de déduction de certains frais doive être plus élevé, le revenu de Mme Birkhoff resterait très probablement supérieur à ce plafond.

55      Dans le cadre de son moyen unique tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, le requérant soulève aussi la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où les calculs effectués par la Commission ne ressortiraient pas clairement de la décision du 14 novembre 2008. Ce grief ne peut davantage prospérer, puisqu’il résulte clairement tant de la décision en question que du rejet de la réclamation du requérant que, dans ses calculs, la Commission a scrupuleusement appliqué les principes énoncés par la jurisprudence citée aux points 30, 42 et 43 du présent arrêt. Dans la mesure où, d’une part, elle mentionne expressément qu’elle se fonde sur l’arrêt Birkhoff, d’autre part, elle informe le requérant, chiffres et pourcentages à l’appui, de la manière dont sa demande a été traitée, la décision du 14 novembre 2008, qui mentionne ainsi les raisons de fait et de droit qui la justifient, est suffisamment motivée. L’instruction de l’affaire devant le Tribunal a d’ailleurs établi que la Commission s’est fondée sur l’avis du médecin-conseil. Les circonstances que le requérant n’a pas été personnellement destinataire de l’avis en question, et qu’il en ait même ignoré l’existence avant de recevoir la notification de la décision en question, seraient sans incidence sur la légalité de celle-ci (voir, pour des décomptes internes au bureau liquidateur utilisés pour rejeter des demandes de remboursement de frais médicaux, ordonnance du Tribunal du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission, F‑73/08, non encore publiée au Recueil, points 51 et 54, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-311/09 P).

56      Enfin, même dans l’hypothèse où la décision du 14 novembre 2008 serait insuffisamment motivée, elle devrait être analysée comme comportant à tout le moins un début de motivation, permettant à l’institution de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter ainsi de son obligation de motivation (ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, point 52). C’est en l’occurrence ce qu’a fait la Commission en produisant, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, l’avis du médecin-conseil.

57      Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation de la décision doit également être écarté.

58      Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen unique du requérant tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut.

 Sur les conclusions en annulation de «tout acte et/ou décision qui précède [la décision du 2 avril 2009], y est li[é] ou en est la conséquence»

59      Les conclusions dirigées contre «tout acte et/ou décision qui précède [la décision du 2 avril 2009], y est li[é] ou en est la conséquence» doivent, en vertu de l’article 35 du règlement de procédure, être rejetées comme irrecevables dans la mesure où elles se bornent à renvoyer, en termes imprécis, à des décisions de la Commission qui ne peuvent ainsi être identifiées (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19; ordonnance du Tribunal du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F‑1/08, non encore publiée au Recueil, point 46). Il convient de surcroît de relever que ces conclusions sont fondées sur la prémisse que la décision du 2 avril 2009 est illégale; or, le Tribunal ayant rejeté les conclusions en annulation de la décision du 14 novembre 2008, dont la décision du 2 avril 2009 est, ainsi que dit plus haut (point 19 du présent arrêt) purement confirmative, il y aurait lieu, en toute hypothèse, de rejeter également les «conclusions en annulation de «tout acte et/ou décision qui précède [la décision du 2 avril 2009], y est li[é] ou en est la conséquence».

 Sur les conclusions tendant à la liquidation des sommes non versées à compter du 1er janvier 2009, moyennant réévaluation et intérêts, jusqu’au paiement effectif

60      Ces conclusions ont pour objet l’exécution de l’obligation qui pèserait sur la Commission si les conclusions en annulation étaient accueillies. Les conclusions en annulation ayant été rejetées, les conclusions susmentionnées tendant à la liquidation des sommes non versées à compter du 1er janvier 2009, moyennant réévaluation et intérêts, jusqu’au paiement effectif ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

61      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

63      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Birkhoff est condamné à l’ensemble des dépens.

Tagaras

Gervasoni

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l’italien.