Language of document : ECLI:EU:F:2011:161

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

28 septembre 2011


Affaire F‑13/10


Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement – Évaluation – Promotion – Recours en indemnité – Recevabilité »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE ainsi que de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, par lequel M. De Nicola demande, notamment, premièrement, l’annulation de la décision, du 23 septembre 2009, du comité de recours de la Banque européenne d’investissement, deuxièmement, l’annulation de son rapport d’appréciation pour l’année 2008, troisièmement, l’annulation des décisions de promotion du 18 mars 2009, quatrièmement, l’annulation de la décision de refus de promotion et, cinquièmement, la condamnation de la Banque à réparer les préjudices moraux et matériels qu’il estime avoir subis.

Décision :      Le recours est rejeté. Le requérant supporte ses dépens et la moitié des dépens de la BEI. La BEI supporte la moitié de ses dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Conclusions dirigées contre la prise de position du comité de recours – Recevabilité – Effet

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Recours dirigé contre un acte de portée générale – Guide de la procédure d’évaluation – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

3.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Délais – Exigence d’un délai raisonnable – Point de départ du délai

(Statut des fonctionnaires, art. 90 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

4.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Recours dirigé contre le défaut de désignation d’un représentant dans la commission de conciliation – Point de départ du délai

(Statut des fonctionnaires, art. 90 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

5.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Application par analogie de l’article 91, paragraphe 1, du statut – Compétence de pleine juridiction

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

6.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Recours en indemnité – Recevabilité d’un recours précédé d’une demande en indemnité présentée devant le comité de recours

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

7.      Fonctionnaires – Recours – Recours en annulation non intenté dans les délais – Recours en indemnité visant un résultat identique – Irrecevabilité

8.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Rapport d’appréciation annuelle – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

1.      Les conclusions dirigées contre la prise de position du comité de recours institué par la Banque européenne d’investissement en matière d’évaluation des membres du personnel n’ont pas de contenu autonome et ont pour effet de saisir le juge de l’Union du rapport d’appréciation contre lequel un tel recours administratif a été introduit. Plus généralement, la décision du comité de recours n’a pas de contenu autonome par rapport à l’ensemble des décisions contestées devant ce comité.

(voir point 44)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 8 mars 2011, De Nicola/BEI, F‑59/09, point 131, et la jurisprudence citée

2.      L’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement permet seulement aux membres du personnel de saisir les juridictions de l’Union des différends d’ordre individuel. Si les membres du personnel peuvent, sous certaines conditions, dans le cadre d’un litige d’ordre individuel, exciper de l’illégalité de mesures de portée générale, ils ne sont pas recevables à en demander directement l’annulation. Il existe d’ailleurs, sur ce point, une certaine analogie avec les dispositions de l’article 90 du statut des fonctionnaires qui prévoient que, pour pouvoir être qualifiée d’acte faisant grief, une mesure doit notamment renfermer une prise de position définitive de l’administration à l’égard de la situation individuelle du fonctionnaire.

À cet égard, un guide de la procédure d’évaluation de la Banque, qui vise à produire des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes, à savoir les agents de la Banque, envisagée de manière générale et abstraite, constitue une mesure de portée générale. Ainsi, des conclusions tendant à son annulation ne peuvent être regardées comme étant relatives à des différends d’ordre individuel au sens des dispositions de l’article 41 du règlement du personnel. Ce guide ne peut dès lors faire l’objet d’un recours direct par un agent de la Banque.

(voir points 54 et 55)

Référence à :

Cour : 16 juillet 1981, Bowden e.a./Commission, 153/79, point 13

Tribunal de première instance : 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, points 61 et 62, et la jurisprudence citée ; 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, point 132 ; 29 novembre 2006, Agne-Dapper/Commission, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, point 56

3.      La procédure de conciliation de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement et la procédure d’appel spécifique en matière d’appréciation annuelle prévue par une communication administrative de la Banque poursuivent le même objectif que la procédure précontentieuse obligatoire instituée par l’article 90 du statut des fonctionnaires. Ces procédures visent également à permettre un règlement amiable des différends, en donnant à la Banque la possibilité de revenir sur l’acte contesté et au membre du personnel concerné la faculté d’accepter la motivation à la base de cet acte et de renoncer, le cas échéant, à l’introduction d’un recours. Par ailleurs, la réglementation de la Banque ne prévoit pas les modalités de la coordination entre ces deux procédures. En matière de rapports d’appréciation, la décision de recourir alternativement à l’une ou l’autre d’entre elles, ou aux deux ensemble, parallèlement ou successivement, est ainsi laissée à l’appréciation du membre du personnel concerné, sous réserve du respect du délai indicatif fixé par les communications administratives pertinentes pour la demande de saisine du comité d’appel.

Dans ce contexte, un délai de trois mois courant à compter du jour de la communication de l’acte faisant grief à l’employé concerné ou, le cas échéant, de l’issue négative de la procédure d’appel ou de l’échec de la procédure de conciliation doit en principe être considéré comme raisonnable, à condition toutefois, d’une part, que l’éventuelle procédure d’appel se soit déroulée dans un délai raisonnable et, d’autre part, que l’intéressé ait formulé son éventuelle demande de conciliation dans un délai raisonnable après avoir reçu communication de l’acte lui faisant grief. Plus précisément, l’institution de ces deux procédures facultatives, respectivement par l’article 41 du règlement du personnel et par les communications au personnel susmentionnées, liant la Banque conduit nécessairement à la conclusion que, si un membre du personnel demande successivement l’ouverture de la procédure d’appel puis celle de la procédure de conciliation, le délai pour l’introduction d’un recours devant le Tribunal ne commence à courir qu’à partir du moment où cette dernière procédure a échoué, dès lors que le membre du personnel a formulé sa demande de conciliation dans un délai raisonnable après l’achèvement de la procédure d’appel.

(voir points 61 et 62)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : De Nicola/BEI, précité, points 136 et 137, et la jurisprudence citée

4.      Aucune règle interne de la Banque européenne d’investissement ne fixe le délai dans lequel le personnel de la Banque devrait saisir le juge au cas où cette dernière n’ouvre pas la procédure de conciliation en s’abstenant de désigner l’un des membres de la commission de conciliation prévue à l’article 41 du règlement du personnel.

Toutefois, étant donné que la Banque ne saurait légalement refuser d’ouvrir la procédure de conciliation et qu’il serait dommageable à l’exigence de sécurité juridique que, dans le silence des textes, le délai dans lequel les actes de la Banque doivent être contestés varie en fonction de la nature des procédures en cause, il y a lieu de considérer, en s’inspirant de l’article 90 du statut des fonctionnaires, que, dans le cas où un membre du personnel de la Banque demande que la commission de conciliation soit saisie de différends autres que ceux relatifs à des sanctions disciplinaires et que la Banque s’abstient de désigner son représentant dans cette commission, cette abstention fait naître une décision implicite de rejet de la demande de conciliation dans un délai de quatre mois suivant la réception, par la Banque, de ladite demande. Le membre du personnel de la Banque dispose alors d’un délai raisonnable de trois mois, courant à compter de la naissance de cette décision implicite, pour saisir le Tribunal.

(voir points 74, 75, 77 et 78)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : De Nicola/BEI, précité, point 137, et la jurisprudence citée ; 28 juin 2011, De Nicola/BEI, F‑49/10, point 71

5.      Il y a lieu d’appliquer par analogie aux recours des membres du personnel de la Banque européenne d’investissement la règle résultant de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, selon laquelle le juge ne dispose d’aucun titre de compétence si le recours dont il est saisi n’est pas dirigé contre un acte que l’administration aurait adopté pour rejeter les prétentions du requérant.

(voir point 91)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 30 novembre 2009, Voslamber/Commission, F‑86/08, points 224 à 239, et la jurisprudence citée

6.      Dans le cadre de la procédure précontentieuse, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture.

À cet égard, en l’absence d’indication dans le règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement sur les conditions de saisine du juge en matière indemnitaire, il y a lieu de considérer qu’en présentant une demande d’indemnité devant le comité de recours de la Banque le requérant a, plus largement, nécessairement saisi la Banque d’une demande préalable d’indemnité.

(voir points 92 et 95)

Référence à :

Cour : 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, point 33, et la jurisprudence citée

7.      Un fonctionnaire qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne peut contourner cette forclusion en présentant un recours en responsabilité fondé sur l’illégalité prétendue de cette décision. Un requérant ne saurait donc, par le biais d’une demande en indemnité, chercher à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile. Par ailleurs, si un fonctionnaire est en droit, sans demander l’annulation d’un acte faisant grief, d’introduire, sur le fondement d’une prétendue illégalité de cet acte, une action tendant uniquement à son indemnisation pour le préjudice que cet acte lui a causé, de telles conclusions indemnitaires ne sont recevables que si elles ont été présentées dans les délais de recours contentieux applicables à l’acte en cause.

(voir point 97)

Référence à :

Cour : 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission, 59/65 ; 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, points 50 et 70

8.      Il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer son appréciation à celle des personnes chargées de l’évaluation. En effet, la Banque européenne d’investissement, à l’instar des autres institutions et organes de l’Union, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail des membres de son personnel. Le contrôle de légalité effectué par le juge l’Union sur les appréciations contenues dans un rapport d’appréciation annuelle d’un membre du personnel de la Banque ne porte que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant ces appréciations, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir.

(voir point 108)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : Voslamber/Commission, précité, point 126