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Pourvoi formé le 30 août 2019 par Ja zum Nürburgring eV contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-373/15, Nürburgring eV/Commission européenne

(Affaire C-647/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Ja zum Nürburgring eV (représentants : D. Frey et M. Rudolph, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 19 juin 2019 dans l’affaire T-373/15.

Annuler la décision C(2014) 3634 final de la Commission du 1er octobre 2014 dans la mesure où elle constate :

que la société acquéreuse des actifs vendus après la procédure d’appel d’offres, Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, et ses filiales ne sont pas concernées par une éventuelle récupération d’aides incompatibles avec le marché intérieur ; et

que la vente des actifs de Nürburgring GmbH, de Motorsport Resort Nürburgring GmbH et de Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH ne constituait pas une aide d’État en faveur de Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH ni de ses filiales.

À titre subsidiaire, annuler l’arrêt visé au point 1 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque cinq moyens.

1. Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au défaut d’affectation de la requérante au pourvoi en tant que concurrente :

Le Tribunal aurait écarté les moyens et arguments avancés par la requérante au pourvoi qui découleraient de manière évidente des pièces du dossier, et aurait en cela violé l’obligation de motivation. La motivation du Tribunal ferait défaut et serait en tout état de cause insuffisante. En outre, il aurait violé les droits de la défense et le droit à un recours effectif de la requérante au pourvoi (article 47 de la Charte). En outre, le Tribunal aurait interprété et appliqué l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de manière erronée.

2. Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au défaut d’affectation de la requérante au pourvoi en tant qu’association professionnelle :

Le Tribunal aurait également écarté les moyens et arguments avancés par la requérante au pourvoi qui découleraient de manière évidente des pièces du dossier, et aurait en cela violé l’obligation de motivation. La motivation du Tribunal ferait également défaut et serait en tout état de cause insuffisante. En outre, il aurait également violé, à cet égard, les droits de la défense et le droit à un recours effectif de la requérante au pourvoi (article 47 de la Charte). En outre, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de fait et de preuve. De surcroît, le Tribunal aurait interprété et appliqué l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de manière erronée.

3. Le Tribunal a commis une erreur de procédure et de droit en concluant au défaut de qualité pour agir de la requérante au pourvoi en tant que concurrente et association professionnelle en ce qui concerne la seconde décision attaquée :

Pour les raisons relatives au premier et au deuxième moyens du pourvoi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en niant la qualité pour agir de la requérante au pourvoi concernant la seconde décision attaquée.

4. Le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant l’obligation de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant l’octroi d’aides nouvelles par le biais de la vente des actifs à Capricorn :

Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant, en violation de l’article 107 et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à un recours effectif ainsi qu’en dénaturant des éléments de fait et de preuve, qu’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle avait été menée. Le prix de marché n’aurait pas été déterminé de cette manière. Cela aurait donc suscité des doutes qui auraient dû amener la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen.

5. Motivation juridiquement erronée du Tribunal au sujet du défaut de motivation de la Commission concernant la seconde décision attaquée :

Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en méconnaissant que la Commission a violé son obligation de motivation s’agissant des décisions attaquées.

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