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Pourvoi formé le 31 octobre 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-105/17, HSBC Holdings plc et autres/Commission

(Affaire C-806/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentée par : T. Christoforou, M. Farley et F. van Schaik, agents)

Autres parties à la procédure : HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–    annuler l’arrêt attaqué (points 336 à 354 et dispositif) dans la mesure où celui-ci annule les amendes établies à l’article 2 de la décision 1  ;

–    rejeter les deuxième, troisième et quatrième branches du sixième moyen du recours introduit par HSBC devant le Tribunal relatif aux amendes, ainsi que sa demande subsidiaire sur l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ;

    ou, à titre subsidiaire :

–    renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les deuxième, troisième et quatrième branches du sixième moyen du recours introduit par HSBC devant le Tribunal et sur sa demande subsidiaire concernant l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ; et

–    condamner HSBC à supporter la totalité des dépens de la présente procédure et adapter la condamnation relative aux dépens figurant dans l’arrêt attaqué, afin de tenir compte de l’issue du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, aux points 345 à 353 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE en ce qui concerne le facteur de réduction aux fins de la détermination du montant de base de l’amende infligée à HSBC, et en annulant, en conséquence, l’article 2, sous b), de la décision attaquée sur ce fondement.

Le Tribunal a appliqué le mauvais critère juridique pour apprécier l’adéquation de la motivation exposée dans la décision attaquée en ce qui concerne facteur de réduction. En matière de décisions infligeant des amendes aux entreprises en raison de la violation de l’article 101 TFUE, la Commission n’est pas tenue d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende ou d’indiquer tous les éléments chiffrés relatifs à chacune des étapes intermédiaires du mode de calcul de l’amende retenu. Lorsqu’elle est appréciée au regard du critère juridique correct, la motivation de la décision attaquée satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE, car elle expose la motivation de la Commission en ce qui concerne : i) la nécessité d’appliquer un facteur de réduction ; ii) le niveau auquel ce facteur de réduction a été fixé ; iii) les éléments que la Commission a pris en considération pour établir le niveau du facteur de réduction ; iv) la raison pour laquelle la Commission a considéré qu’il était approprié de prendre en considération chacun de ces facteurs ; et v) une indication de l’incidence que chaque élément a eu sur le niveau final du facteur de réduction. En outre, la motivation exposée dans la décision attaquée permettait aux destinataires de cette décision de vérifier que le principe d’égalité de traitement avait été respecté.

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1     Décision de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) [notifiée sous le numéro C(2016) 8530].