Language of document : ECLI:EU:F:2007:181

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

19 octobre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Refus de convocation – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑23/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

M, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMEA), représentée par M. V. Salvatore et Mme S. Vanlievendael, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 mars suivant), M demande l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle l’Agence européenne des médicaments (EMEA) (ci-après l’« Agence ») a rejeté sa demande tendant à la constitution d’une commission d’invalidité, ainsi que de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle l’Agence a rejeté sa demande d’indemnité.

 Cadre juridique

2        Le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le « RAA ») est applicable, en vertu de son article 1er, à tout agent engagé par contrat par les Communautés et dispose, à son article 31, premier alinéa :

« L’agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues […], contre les risques de décès et d’invalidité pouvant survenir durant la durée de son engagement. »

3        L’article 33, paragraphes 1 et 2, du RAA prévoit :

« 1. L’agent atteint d’une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l’institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d’une allocation d’invalidité […]

2. L’état d’invalidité est déterminé par la commission d’invalidité prévue à l’article 9 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. »

4        Aux termes de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 16, premier alinéa, du RAA :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans. »

5        Il résulte de l’article 6 du RAA que, au sein de chaque institution ou agence au sens du statut, les pouvoirs dévolus par celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») sont exercés, en ce qui concerne les agents soumis au RAA, par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »).

6        Le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant l’Agence (JO L 136, p. 1) prévoit, à son article 75, que le personnel de l’Agence est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés et que l’Agence exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’AIPN.

7        En vertu de l’article 64, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 726/2004, le directeur exécutif de l’Agence est chargé « de toutes les questions de personnel » et est, à ce titre, l’AHCC au sein de celle-ci.

 Faits, conclusions des parties et procédure

8        Le requérant est entré au service de l’Agence en qualité d’agent temporaire de grade C 5 le 16 octobre 1996. Son contrat, conclu pour cinq ans, a été renouvelé pour une même durée le 16 octobre 2001.

9        Le 17 mars 2005, le requérant a été victime d’un accident du travail. Depuis lors, il est placé en congé de maladie.

10      Par courrier du 14 février 2006, le directeur exécutif de l’Agence a informé le requérant que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de sa date d’expiration, soit le 15 octobre 2006.

11      Par courrier du 17 février 2006, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision et a demandé la constitution d’une commission d’invalidité.

12      Par lettre du 31 mars 2006, le directeur exécutif de l’Agence a rejeté cette réclamation. Il a également, par la même lettre, refusé de constituer une commission d’invalidité.

13      Le 3 juillet 2006, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de ce refus.

14      Par lettre du 25 octobre 2006 (ci-après la « décision du 25 octobre 2006 »), reçue le 31 octobre suivant par le conseil du requérant, le directeur exécutif de l’Agence a rejeté ladite réclamation au motif, notamment, qu’elle avait été transmise après le délai prévu à cet effet par l’article 90, paragraphe 2, du statut.

15      Par ailleurs, le 8 août 2006, le requérant avait introduit une nouvelle demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à la constitution d’une commission d’invalidité. À cette demande était joint un rapport du docteur W., établi le 31 juillet 2006, concluant que le requérant était dans l’incapacité de travailler.

16      Par courrier du 21 novembre 2006, le requérant a demandé au directeur exécutif de l’Agence de préciser si la lettre de ce dernier en date du 25 octobre 2006, confirmant sa décision de ne pas saisir la commission d’invalidité, constituait un rejet de la demande du 8 août 2006.

17      Par lettre du 29 novembre 2006, le chef du service juridique de l’Agence a répondu au requérant que le directeur exécutif de l’Agence avait dûment considéré, dans sa décision du 25 octobre 2006, que la demande du 8 août 2006 n’était pas une nouvelle demande au sens de l’article 59, paragraphe 4, du statut et qu’elle devait donc être rejetée, pour les raisons mentionnées dans ladite décision.

18      Par lettre du 25 janvier 2007, le requérant a présenté une deuxième réclamation, dans laquelle il a sollicité le retrait de la décision du 25 octobre 2006, en tant qu’elle rejetait sa demande du 8 août 2006. Dans cette réclamation, le requérant a attiré l’attention du directeur exécutif de l’Agence sur la portée de l’arrêt du 16 janvier 2007, Gesner/OHMI (F‑119/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000), par lequel le Tribunal a considéré que les agents temporaires avaient droit à la couverture du risque d’invalidité et que l’AHCC ne pouvait légalement se fonder sur la condition de durée de congé de maladie énoncée à l’article 59, paragraphe 4, du statut, pour refuser de convoquer une commission d’invalidité.

19      Par courrier du 26 janvier 2007, le requérant a adressé à l’AHCC une demande tendant à l’indemnisation des préjudices matériels et moraux qu’il aurait subis.

20      Par lettre du 31 janvier 2007 (ci-après la « décision du 31 janvier 2007 »), le directeur exécutif de l’Agence a rejeté la réclamation du 25 janvier 2007 et la demande d’indemnisation du 26 janvier suivant, au motif, notamment, que la procédure au titre de l’article 90 du statut avait été clôturée le 25 octobre 2006, par la décision de rejet de la première réclamation.

21      Par requête parvenue au greffe le 7 février 2007 par télécopie, le dépôt de l’original étant intervenu le 16 février suivant, enregistrée sous le numéro F‑13/07, le requérant a demandé au Tribunal l’annulation de la décision du 31 mars 2006 par laquelle l’Agence avait rejeté sa demande tendant à la constitution d’une commission d’invalidité ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du 25 octobre 2006. Ce recours a été rejeté par le Tribunal comme manifestement irrecevable pour tardiveté de la réclamation préalable par ordonnance du 20 avril 2007, L/EMEA (F‑13/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000).

22      Par lettre du 12 février 2007, le requérant a introduit une troisième réclamation, dirigée cette fois contre la décision du 31 janvier 2007.

23      Par courrier du 19 février 2007, le directeur exécutif de l’Agence a rejeté cette nouvelle réclamation pour les mêmes raisons que celles exposées dans la décision du 31 janvier 2007.

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 25 octobre 2006 ;

–        annuler la décision du 31 janvier 2007, en tant qu’elle rejette la demande d’indemnisation du préjudice subi ;

–        condamner l’Agence à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de service ;

–        condamner l’Agence aux dépens.

25      Par acte séparé, parvenu au greffe du Tribunal le 14 juin 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 juin suivant), l’Agence a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de ce recours, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

26      Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 6 juillet 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 juillet suivant), le requérant a fait part de ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.

 Sur la recevabilité

27      Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur la demande est orale, sauf décision contraire de ce dernier. En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

28      L’Agence soutient, dans son exception d’irrecevabilité, que le requérant a déjà demandé, dans l’affaire F‑13/07, l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 et que son recours dans cette affaire a été déclaré irrecevable. En outre, cette décision ayant été reçue par le requérant le 31 octobre 2006, le présent recours aurait été introduit tardivement, soit le 19 mars 2007. Quant aux conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2007, elles seraient également irrecevables, cette décision ne constituant qu’une « communication » confirmative de la décision du 25 octobre 2006, insusceptible de rouvrir le délai de recours contre cette dernière décision. Par ailleurs, le requérant n’aurait pas formellement conclu, à la page 23 de son recours, à l’annulation de la décision du 31 janvier 2007. Enfin, le requérant ne pourrait fonder sa demande d’indemnisation sur la prétendue « illégitimité » de la décision du 25 octobre 2006, à l’encontre de laquelle le délai de recours est expiré.

29      Le requérant fait valoir, en premier lieu, qu’il a respecté scrupuleusement la procédure précontentieuse. La demande de constitution d’une commission d’invalidité, du 8 août 2006, aurait été fondée sur un élément nouveau, le rapport du docteur W. du 31 juillet 2006. La décision de rejet explicite de cette demande, adoptée le 25 octobre 2006 par le directeur exécutif de l’Agence, aurait fait l’objet, dans le délai de trois mois de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’une réclamation, formée le 25 janvier 2007. La décision du 31 janvier 2007 rejetant cette réclamation aurait été contestée dans le délai de recours de l’article 91, paragraphe 3, du statut. En second lieu, le principe non bis in idem ne serait pas applicable en l’espèce, la présente affaire n’ayant ni la même cause ni le même objet que celle sur laquelle le Tribunal s’est prononcé par l’ordonnance L/EMEA, précitée. Tenu de suspendre ses fonctions en raison de son état de santé depuis plusieurs mois, le requérant bénéficierait d’un droit à ce que la procédure d’examen de son éventuelle invalidité soit ouverte, tel que cela a été précisé par le Tribunal dans son arrêt Gesner/OHMI, précitée. Les conclusions en annulation étant recevables, la demande indemnitaire le serait également.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2006

30      La décision du 25 octobre 2006 a un double objet. D’une part, elle rejette la réclamation formée le 3 juillet 2006 par le requérant à l’encontre de la décision du 31 mars 2006 par laquelle l’Agence a, une première fois, refusé la constitution d’une commission d’invalidité. D’autre part, ainsi que le requérant le soutient et ainsi que le confirme la lettre du chef du service juridique de l’Agence, du 29 novembre 2006, elle rejette la demande du requérant, du 8 août 2006, tendant à nouveau à la constitution d’une commission d’invalidité.

31      Il y a donc lieu d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2006, dans un premier temps, en tant que cette décision rejette la réclamation du 3 juillet 2006, puis, dans un second temps, en tant que ladite décision rejette la demande du 8 août 2006.

32      En premier lieu, force est de constater que, en tant qu’elle rejette la réclamation du 3 juillet 2006, la décision du 25 octobre 2006 n’est plus susceptible d’être contestée devant le Tribunal.

33      En effet, le recours par lequel le requérant a conclu à l’annulation de la décision du 31 mars 2006 et, en tant qu’elle rejette la réclamation du 3 juillet 2006, de la décision du 25 octobre 2006, a été déclaré manifestement irrecevable par le Tribunal, en raison de la tardiveté de ladite réclamation, ainsi qu’il a été dit au point 21 de la présente ordonnance.

34      Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2005, en tant que celle-ci rejette la réclamation du 3 juillet 2006, sont, dès lors, également irrecevables.

35      En second lieu, les conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2006, en tant que celle-ci constitue le rejet de la demande du requérant, du 8 août 2006, tendant à nouveau à la constitution d’une commission d’invalidité, ne sont pas davantage recevables.

36      En effet, la décision du 25 octobre 2006, en tant qu’elle rejette la demande du requérant du 8 août 2006, est purement confirmative de la décision du 31 mars 2006 par laquelle l’Agence a, une première fois, refusé de constituer une commission d’invalidité.

37      D’abord, la décision du 25 octobre 2006, comme celle du 31 mars 2006, rejette une demande du requérant tendant à la constitution d’une commission d’invalidité. Ces deux décisions ont donc le même objet.

38      Ensuite, la décision du 25 octobre 2006 est fondée sur le même motif de refus que celui opposé au requérant dans la décision du 31 mars 2006, tiré de l’article 59, paragraphe 4, du statut. Ces deux décisions sont donc fondées sur la même cause juridique (voir en ce sens, a contrario, arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑1017, points 34 et 35).

39      Par ailleurs, la décision du 25 octobre 2006 se présente clairement comme une décision confirmative. Elle contient l’indication selon laquelle le requérant n’a pas respecté les délais statutaires auxquels la contestation d’une décision est subordonnée, ce qui constitue un premier indice du refus de l’administration de procéder à un réexamen effectif du dossier du requérant. Elle se termine par la mention : « je confirme ma décision du 31 mars 2006 de ne pas saisir la commission d’invalidité dans le cas de [M] ».

40      Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’état de santé du requérant, au vu duquel l’AHCC s’est prononcée, le 25 octobre 2006, aurait été différent de celui dont l’AHCC avait connaissance le 31 mars 2006. À cette dernière date, l’AHCC était saisie d’une réclamation du requérant, datée du 17 février 2006, dans laquelle celui-ci soulignait qu’il était dans l’incapacité d’exercer ses fonctions et placé en congé de maladie depuis l’accident dont il avait été victime, le 17 mars 2005, accident qui lui avait laissé d’importantes séquelles. Le 25 octobre 2006, l’AHCC a été destinataire d’une pièce médicale complémentaire de celles qu’elle avait déjà reçues consécutivement audit accident, à savoir le rapport du docteur W., daté du 31 juillet 2006, duquel il ressortait le même constat d’incapacité de travail, au titre du même accident. Mais la circonstance que ce rapport constitue une pièce nouvelle, qui n’était pas disponible à la date de la décision du 31 mars 2006, n’est pas de nature à donner le caractère d’une décision nouvelle à la décision du 25 octobre 2006. En effet, une décision par laquelle l’administration se borne à réitérer sa prise de position initiale, même prise au vu d’éléments médicaux complémentaires, constitue un acte purement confirmatif, non une décision nouvelle ayant pour effet de rouvrir le délai de recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 mai 1987, Gherardi Dandolo/Commission, 214/85, Rec. p. 2163, points 15 à 17).

41      Dans ces conditions, l’acte faisant grief au requérant est la décision du 31 mars 2006.

42      Or, les conclusions dirigées contre cette décision ont déjà été jugées irrecevables pour tardiveté de la réclamation préalable par le Tribunal, dans l’ordonnance L/EMEA, précitée.

43      Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2006 sont irrecevables.

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 janvier 2007 et tendant à l’octroi d’une indemnité

44      Il ressort des termes de la lettre du 26 janvier 2007 que le requérant sollicite la réparation des conséquences dommageables que le refus de constitution d’une commission d’invalidité lui aurait fait subir. Dans cette lettre, le dédommagement sollicité est présenté comme lié à l’illégalité dont la décision qui fait grief au requérant, en date du 31 mars 2006, serait entachée.

45      Or, en vertu d’une jurisprudence constante, une demande en indemnité n’est pas recevable lorsque le fonctionnaire cherche ainsi à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 32). Un fonctionnaire qui a omis d’introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 46 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, RecFP p. I‑A‑171 et II‑771, point 48).

46      Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2007, par laquelle la demande en indemnité du requérant a été rejetée, sont irrecevables.

47      Quant aux conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité, elles sont étroitement liées aux conclusions en annulation examinées ci-dessus et ne peuvent donc qu’être rejetées, elles aussi, comme irrecevables (voir, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 88, et du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1117, point 43).

48      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme irrecevable.

 Sur les dépens

49      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.