Language of document : ECLI:EU:C:2019:229





Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mars 2019 –
Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission

[affaire C4/19 P(R)]

« Pourvoi – Référé – Concurrence – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euro – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Décision 2011/695/UE – Rejet d’une demande de traitement confidentiel de la décision – Informations prétendument confidentielles – Publication – Principe de la présomption d’innocence – Fumus boni juris »

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause – Appréciation dans le contentieux de la protection d'informations confidentielles – Non-satisfaction de la condition relative au fumus boni juris

(278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4)

(voir points 12, 13, 18-23)

2.      Concurrence – Procédure administrative – Secret professionnel – Détermination des informations couvertes par le secret professionnel – Mise en balance de l'intérêt général à la transparence de l'action de l'Union et des intérêts légitimes s'opposant à la divulgation – Intérêt d'une entreprise à ne pas voir révélées certaines informations relatives à son comportement – Intérêt ne méritant aucune protection particulière s'agissant des entreprises ayant participé à une infraction aux règles de concurrence de l'Union

(Art. 101 et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 28 et 30)

(voir points 33-36)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sont condamnées aux dépens de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C‑4/19 P(R)-R.