Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mars 2019 –
Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission
[affaire C‑4/19 P(R)]
« Pourvoi – Référé – Concurrence – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euro – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Décision 2011/695/UE – Rejet d’une demande de traitement confidentiel de la décision – Informations prétendument confidentielles – Publication – Principe de la présomption d’innocence – Fumus boni juris »
1. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause – Appréciation dans le contentieux de la protection d'informations confidentielles – Non-satisfaction de la condition relative au fumus boni juris
(278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4)
(voir points 12, 13, 18-23)
2. Concurrence – Procédure administrative – Secret professionnel – Détermination des informations couvertes par le secret professionnel – Mise en balance de l'intérêt général à la transparence de l'action de l'Union et des intérêts légitimes s'opposant à la divulgation – Intérêt d'une entreprise à ne pas voir révélées certaines informations relatives à son comportement – Intérêt ne méritant aucune protection particulière s'agissant des entreprises ayant participé à une infraction aux règles de concurrence de l'Union
(Art. 101 et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 28 et 30)
(voir points 33-36)
Dispositif
2) | | Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sont condamnées aux dépens de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C‑4/19 P(R)-R. |