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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 30 août 2019 – EU/PE Digital GmbH

(Affaire C-641/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EU

Partie défenderesse : PE Digital GmbH

Questions préjudicielles

1.    L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 1 (ci-après : « directive 2011/83 ») doit-il, au regard du considérant 50 de la même directive, être interprété en ce sens que le « montant » devant être versé par le consommateur, « qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat », doit, s’agissant d’un contrat, en vertu du contenu duquel ce n’est pas une prestation unique qui est due, mais une prescription globale composée de plusieurs prestations partielles, être uniquement calculé au prorata temporis, lorsque le consommateur a certes payé pour la prestation globale au prorata temporis mais que les prestations partielles ne sont pas toutes fournies avec la même rapidité ?

2.    Convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/83 en ce sens que le « montant » devant être versé par le consommateur, « qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat », doit également être uniquement calculé au prorata temporis, lorsqu’une prestation (partielle) a certes été fournie de manière continue, mais qu’elle a, au début du contrat, une valeur plus importante ou moindre pour le consommateur ?

3.    Convient-il d’interpréter l’article 2, point 11, de la directive 2011/83 et l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 2 (ci-après : « directive 2019/770 ») en ce sens que peuvent également constituer un « contenu numérique » au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2011/83 et de l’article 2, point 1, de la directive 2019/770 les fichiers qui sont fournis en tant que prestation partielle dans le cadre d’une prestation globale fournie surtout en tant que « service numérique » au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2019/770, ce qui aurait pour conséquence que le professionnel pourrait, en vertu de l’article 16, sous m), de la directive 2011/83, obtenir l’extinction du droit de rétractation pour ce qui concerne la prestation partielle, alors que le consommateur pourrait, si le professionnel ne parvenait pas à obtenir cette extinction, se rétracter de la totalité du contrat, sans devoir, du fait de l’article 14, paragraphe 4, sous b), ii), de la directive 2011/83, verser une rémunération pour cette prestation partielle ?

4.    L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/83 doit-il, au regard du considérant 50 de cette directive, être interprété en ce sens que le prix total convenu pour une prestation de services est « excessif » au sens de l’article 14, paragraphe 3, troisième phrase, de la directive 2011/83, lorsqu’il est considérablement plus élevé que le prix total convenu avec un autre consommateur pour une prestation de services ayant le même contenu, fournie par le même professionnel en vertu d’un contrat de même durée et cela dans le cadre de conditions également identiques par ailleurs ?

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1     Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, page 64)

2     Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO 2019, L 136, page 1)