Language of document : ECLI:EU:F:2012:15

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 février 2012 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire F‑24/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Ingeborg Wagner-Leclercq, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Edegem (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme G. Kimberley, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 mars 2009, Mme Wagner-Leclercq a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2008 établissant la liste des fonctionnaires AST (parcours de carrière 1-11) proposés pour une promotion ainsi que de la décision du 19 novembre 2008 rejetant la réclamation introduite par la requérante sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

2        Par lettre parvenue au greffe le 18 novembre 2011, la requérante a informé le Tribunal de ce qu’elle entendait renoncer à l’instance. Dans cette lettre, la requérante s’en est remise à la sagesse du Tribunal, tout en estimant qu’il serait justifié et équitable que chaque partie supporte ses dépens.

3        Par lettre parvenue au greffe le 5 décembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a indiqué ne pas avoir d’objection au désistement de la requérante. En revanche, il a demandé à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de l’instance.

4        Suite au désistement de la requérante et conformément à l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel si un requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

6        La requérante s’étant désistée et en l’absence d’élément dans le dossier susceptible d’établir que l’attitude du Conseil justifierait la condamnation de ce dernier aux dépens, il y a lieu de décider que la requérante supportera ses dépens et ceux du Conseil.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F-24/09, Wagner-Leclerq/Conseil, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Mme Wagner-Leclerq supporte ses dépens et ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure: le français.