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Pourvoi formé le 30 janvier 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 21 novembre 2018 dans l’affaire T-587/16, HM/Commission européenne

(Affaire C-70/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : T. S. Bohr, G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure : HM

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 21 novembre 2018 dans l’affaire T-587/16, HM/Commission ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

réserver les dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance et celle de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque deux moyens au soutien de son pourvoi.

Par son premier moyen qui se divise en trois branches, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qui concerne la répartition des compétences entre le jury et l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).

Par la première branche de ce moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique de l’acte attaqué, à savoir la décision d’EPSO du 17 août 2015 de ne pas transmettre au jury, pour cause de tardiveté, la demande de réexamen présentée par la requérante. Cette communication a été effectuée dans le cadre de la compétence conférée à l’EPSO au point 3.1.3 des dispositions générales applicables aux concours généraux s’agissant de la correspondance avec les candidats.

Par la deuxième branche de ce moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans le cadre de son interprétation des dispositions générales. La Commission estime qu’il convient de lire le point 3.4.3 de ces dispositions générales non seulement conjointement avec le point 3.1.3, mais également eu égard à l’esprit et à la finalité du point 3.4.3 qui confère à l’EPSO la compétence en matière de procédure de réexamen interne.

Par la troisième branche de ce moyen, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans le cadre de l’interprétation de l’article 7 de l’annexe III du statut des fonctionnaires. La communication litigieuse constitue, selon elle, une mesure d’ordre administratif visant à garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection conformément à l’article 7, paragraphe 1, précité. La Commission estime que cela est également conforme au rôle d’assistant du jury assuré par l’EPSO, tel que mentionné par le Tribunal dans l’arrêt T-361/10 P, Commission/Pachitis 1 .

Par son second moyen, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans le cadre de l’interprétation du moyen concernant l’incompétence de l’auteur de l’acte. La Commission estime que le Tribunal n’a pas examiné en l’espèce si, dans l’hypothèse où il aurait été remédié au vice d’incompétence, un acte au contenu identique ou au contenu différent aurait été adopté. À défaut d’un tel examen, le Tribunal ne pouvait pas, selon la Commission, annuler l’acte attaqué.

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1 ECLI:EU:T:2011:742