Language of document :

Pourvoi formé le 27 novembre 2018 par la République portugaise contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 26 septembre 2018 dans l’affaire T-463/16, Portugal/Commission

(Affaire C-737/18 P)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : République portugaise (représentants : L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours en annulation de la décision C (2016) 3753 1 de la Commission européenne, du 20 juin 2016 ;

annuler la décision C (2016) 3753 de la Commission européenne, du 20 juin 2016, étant donné que la Cour est en mesure du juger du bien-fondé des arguments de la République portugaise ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République portugaise demande l’annulation de l’arrêt attaqué et, en conséquence, l’annulation de la décision litigieuse, sur la base des moyens suivants.

1) Erreur de droit et violation du principe de sécurité juridique : violation de l’article 24 du règlement n° 73/2009 2 ainsi que des dispositions de l’article 54, paragraphe 1, sous c), second alinéa, et de l’article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1122/2009 3 et contradiction manifeste, découlant d’une erreur de droit, avec le contenu des points 43 et 44 de l’arrêt attaqué ; en effet, lorsqu’il rejette le bien-fondé du deuxième motif de la Commission, le Tribunal sous-entend que le système portugais de contrôle de la conditionnalité était un système de contrôle efficace et, dans ces conditions, en concluant au rejet du moyen et en n’annulant pas la décision attaquée, le Tribunal commet une erreur de droit manifeste et se contredit, en portant également atteinte au principe de sécurité juridique.

2) Erreur de droit, contradiction dans l’arrêt, et violation du principe de proportionnalité : l’arrêt attaqué reconnaît, au point 41, la distinction non équivoque entre l’éligibilité et le système de conditionnalité et affirme contradictoirement, aux points 46 et 47, que le montant total de l’aide versée aux agriculteurs doit faire l’objet d’une correction. Ainsi, au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut erronément que le risque pour le fonds ne peut pas être limité à l’échantillon de contrôle et maintient la correction financière de la Commission appliquée à l’ensemble de la dépense, ce qui n’est ni approprié ni nécessaire aux fins poursuivies et est donc disproportionné. Cette approche du Tribunal porte atteinte aux dispositions de l’article 5 TUE, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 4 et de l’article 50, paragraphe 1, du règlement n° 1122/2009, dont il ressort que le taux de correction n’est applicable qu’à la partie de la dépense exposée au risque, c’est-à-dire 1 %. L’arrêt attaqué contient ainsi une erreur de droit manifeste ainsi qu’une contradiction dans ses fondements et porte atteinte aux principes généraux et aux règles prévues au point 2, premier et sixième paragraphes, du document de travail de la Commission AGRI‑2005-64043, qu’il applique de manière erronée en violant également le document de travail de la Commission DS/2010/29 REV ainsi que le principe de proportionnalité.

____________

1     Décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2016) 3753] (JO 2016, L 173, p. 59).

2     Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

3     Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).

4     Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).