Language of document : ECLI:EU:F:2015:62

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

18 juin 2015

Affaire F‑50/14

Dana-Maria Pondichie

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agent contractuel – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Résidence habituelle – Absences sporadiques et temporaires »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Pondichie demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 3 octobre 2013 lui refusant l’indemnité de dépaysement au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci‑après le « statut »).

Décision :      La décision de la Commission européenne du 3 octobre 2013 refusant d’accorder à Mme Pondichie l’indemnité de dépaysement au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut est annulée. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Pondichie.

Sommaire

Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Objet – Condition d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Notion de résidence habituelle – Absence sporadique et de brève durée dudit État – Circonstance n’affectant pas le caractère habituel de la résidence – Période d’études universitaires suivie d’une période de stage ou d’emploi – Présomption contestable de la volonté de déplacer la résidence habituelle

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, a)]

L’octroi de l’indemnité de dépaysement, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des institutions de l’Union pour les fonctionnaires et les agents qui sont, de ce fait, obligés de changer de résidence du pays de leur domicile au pays d’affectation.

Si l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut se fonde, pour déterminer les cas de dépaysement, sur les notions de résidence habituelle et d’activité professionnelle principale de l’intéressé avant son entrée en fonctions, c’est en vue d’établir des critères simples et objectifs. Il en découle, d’une part, que cette disposition doit être interprétée comme retenant pour critère, quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement, la résidence habituelle de l’intéressé pendant la période de référence et que, d’autre part, la notion de dépaysement dépend de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d’intégration dans son nouveau milieu, lequel peut être établi, par exemple, par sa résidence habituelle ou par l’exercice antérieur d’une activité professionnelle principale.

La résidence habituelle est le lieu où le fonctionnaire ou l’agent concerné a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’aux fins de la détermination de la résidence habituelle il faut tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé.

Le fonctionnaire ou l’agent concerné perd le bénéfice de l’indemnité de dépaysement uniquement si c’est durant la totalité de la période de référence qu’il a eu sa résidence habituelle ou a exercé son activité professionnelle principale dans le pays du lieu de son affectation, étant entendu que des absences sporadiques et de brève durée du pays d’affectation ne sauraient être considérées comme suffisantes pour faire perdre à la résidence du requérant dans l’État d’affectation son caractère habituel.

Toutefois, dans le cas d’une période d’étude suivie d’une période de stage ou d’emploi au même endroit, la présence continue de l’intéressé dans le pays concerné peut créer la présomption, certes susceptible d’être renversée, d’une éventuelle volonté de sa part de déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts, et ainsi sa résidence habituelle, vers ce pays.

(voir points 32 à 35 et 39)

Référence à :

Cour : arrêt Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, EU:C:1994:332, point 21

Tribunal de première instance : arrêts Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, EU:T:1993:78, point 29 ; Reichert/Parlement, T‑18/98, EU:T:2000:113, point 25 ; Liaskou/Conseil, T‑60/00, EU:T:2001:129, point 52 ; E/Commission, T‑251/02, EU:T:2004:357, point 53 ; Salazar Brier/Commission, T‑83/03, EU:T:2005:371, point 65 ; De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, EU:T:2005:372, point 52 ; F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140, point 86 ; et Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, EU:T:2007:184, point 73

Tribunal de la fonction publique : arrêts Tzvetanova/Commission, F‑33/09, EU:F:2010:18, point 57 ; Mioni/Commission, F‑28/10, EU:F:2011:23, points 22 et 32 ; et Bourtembourg/Commission, F‑6/12, EU:F:2012:175, points 28 et 29