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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 26 mars 2019 – Friends of the Irish Environment Limited/An Bord Pleanála

(Affaire C-254/19)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Friends of the Irish Environment Limited

Partie défenderesse : An Bord Pleanála

Questions préjudicielles

Une décision de prorogation de la durée d’une autorisation d’aménagement constitue-t-elle un accord sur un projet susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE 1 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la directive « habitats ») ?

Les considérations suivantes ont-elles une incidence sur la réponse à apporter à la question (1) susmentionnée ?

L’autorisation d’aménagement (dont la durée doit être prorogée) a été accordée en vertu d’une disposition de droit national qui n’a pas dûment transposé la directive « habitats », dans la mesure où la législation a assimilé de manière erronée l’évaluation appropriée visée par la directive « habitats » à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive EIE (directive 2011/92/UE 2 ).

L’autorisation d’aménagement telle qu’elle a été initialement octroyée ne mentionne pas si la demande d’autorisation a été examinée au titre de la phase 1 ou de la phase 2 de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » et elle ne contient pas « de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés sur [le site] concerné », comme le requiert la Cour dans l’arrêt C-404/09, Commission/Espagne 3 .

La durée initiale de l’autorisation d’aménagement a expiré et, par conséquent, l’autorisation d’aménagement a cessé de produire ses effets au regard de l’ensemble de l’aménagement. Aucuns travaux d’aménagement ne peuvent être réalisés en vertu de l’autorisation d’aménagement dans l’attente de son éventuelle prorogation.

Aucuns travaux d’aménagement n’ont jamais été réalisés en vertu de l’autorisation d’aménagement.

3)    Si la question (1) appelle une réponse affirmative, quelles considérations l’autorité compétente est-elle tenue de prendre en compte lorsqu’elle procède à un examen au titre de la phase 1 conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » ? Par exemple, l’autorité compétente est-elle tenue de prendre en compte l’une des considérations suivantes : la question de savoir (i) si des modifications ont été apportées aux travaux et à l’utilisation envisagés ; (ii) si des changements ont affecté le contexte environnemental, notamment en termes de désignation des sites européens, après la date de la décision accordant l’autorisation d’aménagement ; (iii) s’il y a eu des changements pertinents dans les connaissances scientifiques, notamment des études plus actualisées en ce qui concerne les intérêts éligibles des sites européens ? À titre subsidiaire, l’autorité compétente est-elle tenue d’évaluer les incidences sur l’environnement de l’ensemble de l’aménagement ?

4)    Une distinction peut-elle être établie entre (i) une autorisation d’aménagement qui impose un délai pour la période d’activité (phase opérationnelle) et (ii) une autorisation d’aménagement qui n’impose un délai que pour la période pendant laquelle des travaux de construction peuvent avoir lieu (phase de construction), mais qui, sous réserve que les travaux de construction soient achevés dans ce délai, n’impose aucun délai en ce qui concerne la période d’activité ou phase opérationnelle ?

5)    Dans quelle mesure, le cas échéant, l’obligation incombant à une juridiction nationale d’interpréter la législation dans la plus large mesure possible en conformité avec les dispositions de la directive « habitats » et de la convention d’Aarhus est-elle subordonnée à l’exigence que les parties au litige aient explicitement soulevé ces questions d’interprétation ? Plus précisément, si le droit national prévoit deux procédures de décision, dont seule l’une des deux assure le respect de la directive « habitats », la juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter la législation nationale en ce sens que seule la procédure décisionnelle conforme peut être invoquée, même si les parties dans l’affaire dont elle est saisie n’ont pas explicitement fait valoir cette même interprétation ?

6)    Au cas où la Cour répondrait à la question (2)(A) susmentionnée en ce sens qu’il convient d’examiner si l’autorisation d’aménagement (dont la durée doit être prorogée) a été accordée en vertu d’une disposition de droit national qui n’a pas dûment transposé la directive « habitats », la juridiction nationale est-elle tenue de laisser inappliquée une règle de droit procédural interne qui empêche un opposant au projet de contester la validité d’une autorisation antérieure d’aménagement (ayant expiré) dans le cadre d’une demande ultérieure d’autorisation d’aménagement ? Cette règle de droit procédural interne est-elle conforme à l’obligation de remédiation telle qu’elle a été récemment réaffirmée dans l’affaire C-348/15, Stadt Wiener Neustadt 4  ?

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1     JO 1992, L 206, p. 7.

2     Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).

3     EU:C:2011:768.

4     EU:C:2016:882.