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Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 28 mars 2019 – T-Systems Magyarország Zrt. e.a. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság e.a.

(Affaire C-263/19)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Partie défenderesse: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Questions préjudicielles

Les articles 41, paragraphe 1, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions des considérants 10, 29, 107, 109 et 111 et des articles 1, paragraphe 2, et 72 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 1 font-ils obstacle à une règle ou disposition nationale ou à une pratique d’interprétation et d’application de cette règle ou disposition nationale en vertu de laquelle une violation du droit du fait qu’une procédure de passation d’un marché public a été irrégulièrement écartée au moyen d’une violation supposée des règles relatives à la modification des contrats ainsi que du fait du non respect des dispositions relatives à la modification des contrats est imputée non seulement au pouvoir adjudicateur mais également au soumissionnaire qui a contracté avec lui, compte tenu de la relation d’obligation qui a vu le jour entre les parties contractantes, sur la base du fait qu’en vue de la modification irrégulière des contrats, un comportement conjoint des parties était nécessaire ?

S’il convient de donner une réponse négative à la première question, les considérants 19, 20 et 21 de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics 2 et l’article 2sexies, paragraphe 2, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux 3 , ainsi que l’article 2sexies, paragraphe 2, ayant le même contenu, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications 4 font-ils obstacles, compte tenu des articles 41, paragraphe 1, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions des considérants 10, 29, 107, 109 et 111 et des articles 1, paragraphe 2, et 72 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, à une règle ou disposition nationale ou à une pratique d’interprétation et d’application de cette règle ou disposition nationale en vertu de laquelle, une sanction (amende) peut également, du fait qu’une procédure de passation d’un marché public a été irrégulièrement écartée ainsi que du fait du non respect des dispositions relatives à la modification des contrats, être infligée au soumissionnaire qui a contracté avec le pouvoir adjudicateur, en plus de la réduction de la durée du contrat ?

S’il convient de donner une réponse négative aux deux premières questions, le juge de céans attend de la Cour des indications sur la question de savoir si, lorsqu’il s’agit d’établir le montant de la sanction (amende), il suffit qu’il existe une relation contractuelle entre les parties au contrat, sans qu’il y ait lieu d’examiner les comportements et interventions des parties qui ont abouti à la modification du contrat ?

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1     JO 2014 L 94, p. 65.

2     JO 2007 L 335, p. 31.

3     JO 1989 L 395, p. 33.

4     JO 1992 L 76, p. 14.