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Recours introduit le 28 septembre 2018 – Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-614/18)

Langue de procédure : le slovaque

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : A. Tokár, C. Cattabriga, en qualité d’agents)

Partie défenderesse : République slovaque

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que, en s’abstenant d’accorder le droit au recours juridictionnel, tel que consacré par le droit de l’Union, aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas membres de la famille d’un citoyen de l’Union et dont la demande de visa a été refusée ou dont le visa a été annulé ou abrogé, la République slovaque manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus conjointement avec l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 810/2009 1 (code des visas) ;

condamner République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la Commission européenne fait valoir que les questions de droit en cause dans la présente affaire ont été clairement tranchées par l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C‑403/16, El Hassani, dans lequel la Cour a jugé que l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 2 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que qu’il impose aux États membres l’obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de visas, dont les modalités relèvent de l’ordre juridique de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Cette procédure doit garantir, à un certain stade de la procédure, un recours juridictionnel.

Dès lors, la Commission considère que les arguments invoqués par la République slovaque dans le cadre de la procédure précédant l’introduction du présent recours ne sauraient être accueillis et maintient sa position selon laquelle la République slovaque manque aux obligations contenues dans la requête.

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1     Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas ; JO 2009, L 243, p. 1).

2     Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d’application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 182, p. 1).