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Pourvoi formé le 8 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 29 novembre 2018 dans l’affaire T-811/16, Di Bernardo / Commission

(Affaire C-114/19 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : B. Mongin, G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure : Danilo Di Bernardo

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 29 novembre 2018 (septième chambre), Di Bernardo / Commission, T-811/16 ;

Renvoyer l’affaire au Tribunal ;

Réserver les dépens en première instance et en pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen, qui concerne les points 41 à 53, dernière phrase, de l’arrêt attaqué, est tiré d’une erreur de droit dans la définition de l’étendue de l’obligation de motivation du jury de concours dans une décision de ne pas inscrire un candidat sur la liste de réserve. En premier lieu, la Commission fait valoir que le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence constante de la Cour qui distingue les décisions concernant l’examen des candidatures, comme celles concernant les titres ou l’expérience du candidat, des décisions concernant l’appréciation des mérites des candidats à la suite de la participation aux épreuves. Dans le premier cas, le jury doit indiquer l’élément précis qui fait défaut dans la candidature, compte tenu des qualifications requises par l’avis de concours. Or, que ce soit dans sa décision initiale ou dans sa réponse à la demande de réexamen, le jury s’est conformé en l’espèce aux exigences de la jurisprudence, et c’est en violation de celle-ci que le Tribunal a étendu son contrôle aux critères de sélection adoptés par le jury et qu’il a imposé au jury de se prononcer sur la totalité des entrées de l’acte de candidature. La circonstance que le jury a motivé sa décision en réponse à une demande de réexamen n’est pas de nature à étendre cette obligation de motivation. En second lieu, le Tribunal a confondu l’exigence de motivation, quelle que soit sa valeur, avec le bien-fondé de la motivation qui relève de la légalité du fond de la décision prise.

Le deuxième moyen, qui concerne les points 37 à 38 et 53 à 56 de l’arrêt attaqué, est tiré d’une erreur de droit consistant à ignorer le devoir du juge de constater, d’office, le respect de l’obligation de motivation. Le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence constante selon laquelle, en cas d’insuffisance de motivation, des précisions complémentaires peuvent toujours être apportées en cours d’instance, celles-ci privant de fondement le moyen d’annulation tiré de la violation de l’obligation de motivation. En effet, en excluant la possibilité de compléter la motivation en cas d’absence « quasi-totale » de la motivation, et en assimilant l’absence « quasi-totale » de motivation à l’absence totale de motivation, le Tribunal a rendu impossible un complément de motivation en cours d’instance. Une telle assimilation n’a pas de fondement dans la jurisprudence de la Cour. En limitant les possibilités de régularisation en cours d’instance, le Tribunal a limité l’office du juge qui aurait pu, dans les circonstances de la présente affaire, empêcher l’annulation de la décision attaquée pour violation de l’obligation de motivation.

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