Language of document : ECLI:EU:T:2018:882

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 décembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KINDERPRAMS – Marques nationales figuratives antérieures Kinder – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Identité ou similitude des produits et des services – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑115/18,

Tomasz KawałkoTrofeum, établie à Gdynia (Pologne), représentée par Me P. Moksa, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ferrero SpA, établie à Alba (Italie), représentée par Mes F. Jacobacci et L. Ghedina, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2017 (affaire R 1112/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Ferrero et Tomasz KawałkoTrofeum,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 mai 2014, la requérante, Tomasz KawałkoTROFEUM, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KINDERPRAMS.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes,à la description suivante :

–        classe 35 : « Services d’agences d’import-export ; courtage dans le domaine commercial, services de vente en gros et au détail des produits suivants : poussettes, sièges auto pour les enfants, jouets, vêtements pour les enfants, meubles pour les enfants, matelas et literie, sièges bébés et trotteurs, balançoires, porte-bébé, vélos pour les enfants, respirateurs, écoute-bébé, barrières de sécurité ; services de marketing et présentation de produits par le biais de la télévision, de la radio, d’internet et de réseaux informatiques ainsi que d’autres moyens de communication avec la possibilité de commander et d’acheter à distance ; agences publicitaires, services en matière de publicité et d’informations sur l’activité économique fournies pour le compte de tiers, organisation et gestion de campagnes publicitaires, d’actions promotionnelles, de démonstrations et de présentations de produits, de ventes aux enchères, publicité par le biais de méthodes verbales, sonores, audio-visuelles et multimédia destinées à la transmission télévisée, radiophonique, par internet et les réseaux informatiques, ainsi que par d’autres moyens de communication ; diffusion, actualisation et location de matériel publicitaire, location et courtage en matière de location d’espaces (y compris virtuels) à des fins publicitaires, organisation de foires et d’expositions à but commercial et/ou publicitaire, organisation, préparation et gestion de la participation de tiers à des foires, des expositions, des démonstrations et des présentations de produits ; réception de réservations de marchandises à l’aide de moyens d’intercommunication à distance » ;

–        classe 38 : « Services d’agences d’information, d’agences de presse ; émission de programmes de télévision et de radio, communications et transmission d’informations à l’aide d’Internet et de réseaux informatiques ainsi que d’autres moyens de communication, courrier électronique, comptes e-mail ; fourniture d’accès à des informations sur des réseaux informatiques, services en matière de création et de gestion de listes informatiques et de forums de discussion ; annonces par voie électronique ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2014/153, du 19 août 2014.

5        Le 19 novembre 2014, l’intervenante, Ferrero SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques nationales antérieures suivantes :

–        l’enregistrement italien no 1 525 361 de la marque figurative reproduite ci-après, enregistré le 10 janvier 2013, notamment pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs » ;

–        classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 38 : « Télécommunications » ;

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–        l’enregistrement italien no 1 338 020 de la marque figurative reproduite ci-après, enregistré le 20 septembre 2010, notamment pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement de sons et d’images et appareils pour la transmission de sons et d’images ainsi qu’appareils pour la reproduction de sons et d’images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations et dispositifs électroniques ; extincteurs ; programmes enregistrés pour dispositifs électroniques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 38 : « Télécommunications » ;

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–        l’enregistrement italien no 1 446 680 de la marque figurative reproduite ci-après, enregistré le 29 avril 2011, notamment pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement de sons et d’images et appareils pour la transmission de sons et d’images ainsi qu’appareils pour la reproduction de sons et d’images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations et dispositifs électroniques ; extincteurs ; programmes enregistrés pour les dispositifs électroniques » ;

–        classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 38 : « Télécommunications » ;

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 27 mars 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services visés par la marque demandée à l’exception des services de « courtage dans le domaine commercial » et des « services de vente en gros et au détail de sièges auto pour les enfants » compris dans la classe 35.

9        Le 25 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait accueilli l’opposition pour les services visés par la marque demandée autres que les services de « courtage dans le domaine commercial » et les « services de vente en gros et au détail de sièges auto pour les enfants » compris dans la classe 35. Le 28 septembre 2017, l’intervenante a présenté des observations en réponse et a formulé des conclusions visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait rejeté l’opposition pour les services de « courtage dans le domaine commercial » et les « services de vente en gros et au détail de sièges auto pour les enfants » compris dans la classe 35.

10      Par décision du 14 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait accueilli l’opposition pour les services de « ventes aux enchères » compris dans la classe 35, a rejeté le recours pour le surplus et a rejeté le recours incident de l’intervenante.

11      En particulier, la chambre de recours a précisé que, compte tenu du recours incident formé par l’intervenante, il convenait d’examiner l’opposition au regard de tous les services visés par la marque demandée. Pour le reste, elle a considéré que, l’opposition étant fondée sur trois marques italiennes antérieures, il convenait d’examiner, tout d’abord, l’opposition fondée sur la marque italienne figurative antérieure Kinder no 1 525 361 enregistrée le 10 janvier 2013 (ci-après la « marque antérieure no 1 525 361 »). Elle a estimé que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était l’Italie et que le public pertinent comprenait le grand public et les professionnels. En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, elle a conclu, s’agissant des services visés par la marque demandée qui étaient identiques ou similaires aux produits et aux services visés par la marque antérieure no 1 525 361, que, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique existant entre les signes en conflit et du degré normal du caractère distinctif de la marque antérieure, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 dans l’esprit du public pertinent même si l’on tenait compte d’un degré d’attention supérieur. S’agissant des services de « courtage dans le domaine commercial », des « services de vente en gros et au détail de sièges auto pour les enfants » et des services de « ventes aux enchères » compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée, elle a considéré que, dès lors qu’ils étaient différents des produits et des services visés par les marques antérieures, l’opposition devait être rejetée.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la requête en réformation ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

 En droit

15      À titre liminaire, premièrement, il y a lieu de constater que, bien que le premier chef de conclusions de la requérante vise formellement à la réformation de la décision attaquée, il ressort clairement du contenu de la requête que, par son recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des services visés par l’opposition à l’exception des services de « courtage dans le domaine commercial », des « services de vente en gros et au détail de sièges auto pour les enfants » et des services de « ventes aux enchères » compris dans la classe 35.

16      Deuxièmement, il convient de noter que, faute d’intérêt à agir, la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci porte sur les services de « courtage dans le domaine commercial », les « services de vente en gros et au détail de sièges auto pour les enfants » et les services de « ventes aux enchères » compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée pour lesquels l’opposition a été rejetée. En revanche, le recours est recevable s’agissant des autres services visés par la marque demandée.

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque un unique moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

18      La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu que la marque demandée créerait un risque de confusion avec la marque antérieure no 1 525 361 dans l’esprit du public pertinent.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, par analogie, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, il convient, à l’instar de la chambre de recours, d’examiner le moyen unique soulevé par la requérante en comparant la marque demandée et la marque antérieure no 1 525 361.

 Sur le public pertinent

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, point 43 et jurisprudence citée].

25      Premièrement, ainsi qu’il a été exposé au point 11 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était l’Italie. Elle a ajouté que le public pertinent comprenait le grand public et le public des professionnels. Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, doivent, eu égard à la nature des produits et des services visés ainsi qu’à la marque demandée, être maintenues.

26      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à supérieur à la moyenne. La requérante objecte qu’un consommateur moyen de poussettes ou de sièges auto pour enfants accorde à ce type de produits une attention supérieure à la moyenne étant donné que ceux-ci ont un prix relativement élevé, qu’ils ont vocation à assurer la sécurité des enfants et qu’ils ne font pas l’objet d’achats fréquents. Par ailleurs, la requérante indique également que la chambre de recours a dénié toute pertinence au critère tiré du degré d’attention variable dont le public pertinent est susceptible de faire preuve en fonction de la catégorie du produit. Sur ce point, il suffit de noter, d’une part, que, ainsi qu’il a été précisé au point 16 ci-dessus, l’opposition a été rejetée pour les « services de vente en gros et au détail de sièges auto pour les enfants » compris dans la classe 35 et visés par la marque demandée de sorte que la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir à cet égard et, d’autre part, que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à supérieur à la moyenne. Compte tenu des produits et des services visés par les marques en conflit, l’appréciation de la chambre de recours quant au niveau d’attention du public pertinent est dépourvue d’erreur d’appréciation et ne peut qu’être maintenue.

 Sur la comparaison des produits et des services

27      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et des services concernés. En outre, la circonstance que les produits ou services concernés sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise [voir arrêt du 27 septembre 2016, Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld), T‑450/15, non publié, EU:T:2016:543, point 36 et jurisprudence citée].

28      La requérante se borne à faire valoir que les produits et les services visés par les marques en conflit présentent un faible degré de similitude.

 S’agissant des services relevant de la classe 35

29      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure incluent les produits ou les services visés par la demande de marque, ces produits et services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 19 mai 2015, Granette & Starorežná Distilleries/EUIPO – Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol.), T‑607/13, non publié, EU:T:2015:292, point 36 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, force est de constater que, comme l’a considéré à juste titre la chambre de recours, les « services de publicité » compris dans la classe 35 et visés par la marque antérieure no 1 525 361 incluent les « services de marketing et de présentation de produits par le biais de la télévision, de la radio, d’internet et de réseaux informatiques ainsi que d’autres moyens de communication avec la possibilité de commander et d’acheter à distance ; agences publicitaires, services en matière de publicité et d’informations sur l’activité économique fournies pour le compte de tiers, organisation et gestion de campagnes publicitaires, d’actions promotionnelles, de démonstrations et de présentations de produits, publicité par le biais de méthodes verbales, sonores, audio-visuelles et multimédia destinées à la transmission télévisée, radiophonique, par internet et les réseaux informatiques, ainsi que par d’autres moyens de communication ; diffusion, actualisation et location de matériel publicitaire, location et courtage en matière de location d’espaces (y compris virtuels) à des fins publicitaires, organisation de foires et d’expositions à but commercial et/ou publicitaire, organisation, préparation et gestion de la participation de tiers à des foires, des expositions, des démonstrations et des présentations de produits » visés par la marque demandée. Ces services doivent donc être considérés comme identiques.

31      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les « services d’agences import-export » et les services de « réception de réservations de marchandises à l’aide de moyens d’intercommunication à distance » visés par la marque demandée étaient similaires, à tout le moins à un degré moyen, aux services d’« administration commerciale » également compris dans la classe 35 et visés par la marque antérieure no 1 525 361. La chambre de recours a précisé, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les services d’administration commerciale désignaient des services visant à soutenir des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leurs clients et leur fournissent tous les conseils et les informations nécessaires en vue de les aider dans leur organisation et dans l’exploitation de leurs affaires. Elle en a conclu, à juste titre, que l’ensemble des services en cause poursuivaient la même finalité, ciblaient les mêmes clients professionnels et pouvaient être fournis par les mêmes prestataires de service. Une telle appréciation est dénuée d’erreur d’appréciation de sorte que les services en cause doivent être considérés comme moyennement similaires.

32      En troisième lieu, s’agissant des « services de vente en gros et au détail des jouets, vêtements pour les enfants, meubles pour les enfants, matelas et literie, sièges bébés et trotteur, balançoires, porte-bébé, vélos pour les enfants, respirateurs, écoute-bébé, barrières de sécurité » visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient similaires à un degré moyen aux « véhicules » compris dans la classe 12, aux « jouets, jeux » compris dans la classe 28, aux « vêtements » compris dans la classe 25, aux « meubles » compris dans la classe 20, aux « malles et valises » comprises dans la classe 18 et aux « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » compris dans la classe 9, visés par la marque antérieure no 1 525 361. S’agissant de ces produits et de ces services, la chambre de recours a précisé que les produits qui faisaient l’objet des services visés par la marque demandée étaient identiques aux produits protégés par la marque antérieure no 1 525 361. Elle en a déduit que ces services pouvaient être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits visés par la marque antérieure no 1 525 361 étaient vendus. En outre, elle a considéré qu’il existait un rapport de complémentarité entre ces services visés par la marque demandée et lesdits produits visés par la marque antérieure no 1 525 361.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

34      En l’espèce, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, il y a lieu de considérer qu’il existe un lien étroit entre certains services visés par la marque demandée et certains produits visés par la marque antérieure no 1 525 361 en ce sens que lesdits services consistent en la vente desdits produits. Certains produits désignés par la marque antérieure no 1 525 361 sont donc indispensables à certains services désignés par la marque demandée. Lesdits produits et services sont donc complémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus.

35      Il en est ainsi des « services de vente en gros et au détail de poussettes et de vélos pour enfants » visés par la marque demandée qui sont complémentaires des « véhicules » compris dans la classe 12 et visés par la marque antérieure no 1 525 361. En outre, les « services de vente en gros et au détail de jouets, de trotteurs et de balançoires » ainsi que de « vêtements pour les enfants » visés par la marque demandée sont respectivement complémentaires des « jeux et jouets » compris dans la classe 28 et des « vêtements » compris dans la classe 25 et visés par la marque antérieure no 1 525 361. De même, les « services de vente en gros et au détail de meubles pour les enfants, matelas et literie et barrières de sécurité » visés par la marque demandée sont complémentaires des « meubles » compris dans la classe 20 et visés par la marque antérieure no 1 525 361. Il en est de même des « services de vente en gros et au détail de sièges bébés » visés par la marque demandée qui sont complémentaires des « meubles » visés par la marque antérieure no 1 525 361 et non des « jeux et jouets » comme l’a estimé à tort la chambre de recours, sans toutefois qu’une telle erreur ait une quelconque influence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, les « services de vente en gros et au détail de porte-bébé » et de « moniteur de surveillance respiratoire et d’écoute-bébé » visés par la marque demandée sont respectivement complémentaires des « malles et valises » compris dans la classe 18et des « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » compris dans la classe 9 et visés par la marque antérieure no 1 525 361.

36      La requérante ne conteste pas valablement ces appréciations et se borne à faire valoir que la chambre de recours a estimé, à juste titre, que les produits visés par la marque demandée comportaient un faible degré de similitude avec les produits relevant des classes 9, 12, 20, 25 et 28 visés par la marque antérieure no 1 525 361. Elle a ajouté que l’on ne saurait considérer que les produits visés par ladite marque antérieure étaient similaires à ceux relevant des classes 35 et 38 visés par la marque demandée.

37      Or, d’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 3 ci-dessus, seuls des services sont visés par la marque demandée. D’autre part, il y a lieu de noter que la chambre de recours a considéré que les services visés par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure no 1 525 361 visés au point 32 ci-dessus étaient similaires à un degré moyen et non à un faible degré comme le soutient la requérante. Une telle argumentation ne saurait donc prospérer.

38      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que, compte tenu de leur complémentarité, les produits et les services mentionnés au point 35 ci-dessus étaient similaires à un degré moyen.

 S’agissant des services relevant de la classe 38

39      La chambre de recours a considéré à juste titre que les services compris dans la classe 38 visés par la marque demandée, à savoir les « services d’agences d’information, d’agences de presse ; émission de programmes de télévision et de radio, communications et transmission d’informations à l’aide d’Internet et de réseaux informatiques ainsi que d’autres moyens de communication, courrier électronique, comptes e-mail » appartenaient à la catégorie plus générale des « services de télécommunication » compris dans la classe 38 et visés par la marque antérieure no 1 525 361. En outre, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours, comme la division d’opposition avant elle, a estimé que les services de « fourniture d’accès à des informations sur des réseaux informatiques, services en matière de création et de gestion de listes informatiques et de forums de discussion ; annonces par voie électronique » étaient similaires aux « services de télécommunication » compris dans la classe 38 et visés par la marque antérieure no 1 525 361 au motif notamment que ces types de services étaient fournis par les mêmes entreprises et étaient destinés aux mêmes utilisateurs. La chambre de recours a également affirmé, à juste titre, que, pour les mêmes motifs, les « annonces par voie électronique » compris dans la classe 38 et visés par la marque demandée étaient très similaires aux services de « publicité » compris dans la classe 35 et visés par la marque antérieure no 1 525 361.

40      Il résulte de tout ce qui précède que les services visés par la marque demandée qui font l’objet du présent litige sont soit identiques soit similaires à des degrés divers, à savoir moyen ou élevé, aux produits et aux services visés par la marque antérieure no 1 525 361.

 Sur la comparaison des signes

41      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

42      À cet égard, il convient de rappeler que les signes à comparer sont, d’une part, la marque verbale KINDERPRAMS et, d’autre part, la marque figurative Kinder no 1 525 361.

 S’agissant de la similitude visuelle

43      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

44      La chambre de recours a considéré qu’il existait un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en conflit.

45      La requérante soutient que l’EUIPO n’a pas procédé à une analyse correcte et exhaustive des éléments similaires et de ceux qui diffèrent dans les marques en conflit. Elle souligne que l’EUIPO s’est basé sur le postulat infondé selon lequel les marques en conflit comportaient un degré moyen de similitude sans indiquer en quoi consistait cette similitude. Selon son appréciation, l’EUIPO aurait dû analyser les caractéristiques communes et les différences ainsi que les éléments dominants des marques en conflit. Elle ajoute que c’est à tort que l’EUIPO a considéré que les consommateurs moyens focalisaient leur attention uniquement sur le début de la marque en ignorant les éléments suivants. La requérante soutient également que si le terme « kinder » est commun aux marques en conflit, l’ajout de l’élément « prams » dans la marque demandée garantit un caractère spécial et autonome à celle-ci.

46      L’EUIPO et l’intervenante rejettent les arguments de la requérante.

47      En l’espèce, il doit être relevé que la marque demandée est une marque verbale composée du terme « kinderprams » alors que la marque antérieure no 1 525 361 est une marque figurative composée de l’élément verbal « kinder » écrit en caractères gras à l’aide de lettres minuscules exception faite de l’initiale « k » qui est en majuscule. Les lettres sont de couleur noire.

48      Il convient de relever, à cet égard, que, étant donné que l’élément « kinder », unique composant de la marque antérieure no 1 525 361, est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 65].

49      En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a rappelé que les consommateurs focalisent habituellement leur attention sur la partie initiale d’une marque. En effet, selon la jurisprudence, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, et également phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci même si cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 15 septembre 2016, JT International/EUIPO – Habanos (PUSH), T‑633/15, non publié, EU:T:2016:492, point 28 et jurisprudence citée].

50      La requérante soutient qu’une telle affirmation est fausse dès lors qu’elle ne prend pas en compte le fait que le terme « kinder » est largement utilisé pour désigner verbalement certains produits. Ainsi, selon elle, il existe, sur le marché européen, de nombreuses entités qui promeuvent leurs produits en recourant au terme « kinder ».

51      À cet égard, il suffit d’indiquer que le fait que plusieurs entreprises utilisent le terme « kinder » pour désigner leurs produits ne fait pas obstacle à ce que le public pertinent, confronté à un signe, prête d’avantage attention à sa partie initiale.

52      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé, après s’être livrée à une analyse suffisante des marques en conflit, que celles-ci étaient moyennement similaires sur le plan visuel.

 S’agissant de la similitude phonétique

53      La chambre de recours a considéré qu’il existait un degré moyen de similitude phonétique entre les marques en conflit.

54      Les critiques formulées par la requérante, telles qu’exposées au point 45 ci-dessus, visent également l’appréciation de la similitude phonétique des marques en conflit.

55      En l’espèce, il y a lieu de relever que deux syllabes sur trois sont identiques dans les marques en conflit et que seule la syllabe placée à la fin du signe demandé, à savoir celle correspondant au suffixe « prams », diffère. Or, la présence de ce suffixe supplémentaire par rapport à la marque antérieure no 1 525 361 n’est pas susceptible de neutraliser la similitude résultant de la suite de lettres communes aux deux signes, à savoir « k », « i », « n », « d », « e » et « r ».

56      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, après s’être livrée à une analyse suffisante des marques en conflit, à l’existence d’une similitude phonétique moyenne entre celles-ci, eu égard à la présence de la même suite de lettres au sein des deux signes, celles-ci étant de surcroît placées au début desdits signes et étant donc susceptibles de retenir davantage l’attention du consommateur.

 S’agissant de la similitude conceptuelle

57      La chambre de recours a estimé que, sur le plan conceptuel, aucune des marques en conflit ne véhiculait de concept et que, par conséquent, la comparaison restait neutre.

58      La requérante conteste le fait que le terme « kinder » soit totalement dépourvu de signification pour le consommateur italien moyen. Elle ajoute que, au vu de la libre circulation des biens et des services ainsi que de l’ouverture des frontières, les habitants des États membres ont une meilleure connaissance linguistique, tout particulièrement s’agissant des mots et des expressions élémentaires. Elle ajoute qu’il est naturel d’être confronté à des produits désignés par des termes de base issus d’autres langues, ce qui serait le cas du mot « kinder », lequel serait utilisé par de nombreuses entreprises. Elle affirme que le consommateur italien moyen assimilera un produit dont le nom comporte le terme « kinder » à un produit destiné aux enfants alors que la marque antérieure no 1 525 361 n’est identifiable que dans le domaine des confiseries. Elle soutient que la faible connaissance d’une langue de laquelle un mot ou une partie d’un mot est issue ne permet pas en soi de conclure que ce mot ou cette partie de mot n’a aucune signification et qu’il reste un concept abstrait pour le consommateur. Par ailleurs, la requérante indique que l’ajout de l’élément verbal « prams » au terme « kinder » a fait naître une expression nouvelle à caractère abstrait.

59      À cet égard, il doit être rappelé que le terme « kinder » est un terme allemand signifiant « enfants ». En outre, le terme « prams » est un terme anglais qui signifie « véhicule destiné à promener un enfant, landau ». La requérante a expliqué devant la chambre de recours que la marque demandée était une traduction littérale de la marque polonaise BoboWózki, le terme « bobo » signifiant « bébé » et le terme « wózki » signifiant « landaus ».

60      En l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les termes en cause appartiennent au vocabulaire de base de l’allemand et de l’anglais et sont, à ce titre, compris par le public italien. D’ailleurs, le Tribunal a déjà jugé que, pour le grand public italien, le terme « kinder » n’avait aucune signification [arrêt du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI – Ferrero (Kindertraum), T‑580/10, non publié, EU:T:2012:240, point 48]. Par suite, il y a lieu de considérer que les marques en conflit ne véhiculent aucun concept pour le public pertinent.

61      Dès lors, en considérant que, faute de concept véhiculé par les marques en conflit, la comparaison conceptuelle entre celles-ci demeurait neutre, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation.

 Sur le risque de confusion

62      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

63      Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

64      La chambre de recours a considéré que, étant donné que le niveau d’attention du public pertinent variait « de moyen à supérieur à la moyenne », que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 1 525 361 était normal, que le degré de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit était moyen, il existait, s’agissant des services désignés par la marque demandée identiques ou similaires aux services et aux produits désignés par la marque antérieure no 1 525 361, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 dans l’esprit du public pertinent.

65      La requérante soutient que le public pertinent ne confondra pas les produits qu’elle propose avec ceux de l’intervenante, étant donné qu’il présentera un niveau d’attention plus important lors de l’achat de ces produits relativement onéreux et ayant une incidence directe sur la sécurité de leur enfant. Elle ajoute que, compte tenu de la nature exclusivement descriptive de la marque de l’intervenante, il convient de retenir que son caractère distinctif est faible.

66      En l’espèce, il y a lieu de noter que, ainsi qu’il a été indiqué au point 60 ci-dessus, pour le public pertinent, lequel est composé du grand public italien, le terme « kinder » n’a aucune signification. Par suite, en considérant que la marque antérieure no 1 525 361 avait un caractère distinctif normal, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation.

67      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, eu égard au caractère identique de certains des services visés par les marques en conflit, aux similitudes entre les autres produits et services visés par lesdites marques, aux similitudes visuelle et phonétique entre les signes, au caractère distinctif normal de la marque antérieure no 1 525 361 et nonobstant le niveau d’attention du public pertinent qui peut, ainsi qu’il a été indiqué au point 26 ci-dessus, aller de moyen à supérieur à la moyenne compte tenu notamment de la nature des produits en cause, il existe un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure no 1 525 361, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme l’a estimé à juste titre la chambre de recours.

68      Par conséquent, le moyen unique doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Tomasz KawałkoTROFEUM est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.