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Recours introduit le 11 juin 2007 - Joseph / Commission

(affaire F-54/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Anne Joseph (Damas, Syrie) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le contrat d'engagement de la requérante, signé le 20 juillet 2006, en ce que sa durée est fixée à 15 mois prenant cours le 16 octobre 2006 et venant à échéance le 15 janvier 2008;

pour autant que de besoin, entendre annuler la décision explicite de la Commission du 13 février 2007, portant rejet de la réclamation que la requérante a déposée au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut le 20 octobre 2006;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de son contrat d'engagement en qualité d'agent contractuel au titre de l'article 3 bis du régime applicable aux autres agents (RAA), en ce que la durée de ce contrat n'est pas fixée en 3 ans mais en 15 mois et ce, sur le fondement, d'une part, de la décision de la Commission du 28 avril 2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission et, d'autre part, de l'article 12 des dispositions générales d'exécution relatives aux procédures régissant l'engagement et l'emploi des agents contractuels à la Commission (DGE).

Selon la requérante, la décision du 28 avril 2004, notamment son article 3, serait illégale, dans la mesure où elle serait contraire à l'article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA. En toute état de cause, en vertu de son article 1, paragraphe 2, ladite décision ne serait pas applicable en l'espèce, étant donné que la requérante serait affectée à des tâches essentielles.

La requérante excipe en outre de l'illégalité des DGE, notamment de leur article 12, qui seraient contraire à l'article 85, paragraphe 1, du RAA. En tout état de cause, la Commission aurait violé l'article 12, paragraphe 1 bis et 1 ter, des DGE, qui ne permettraient pas, aux fins du calcul de la période maximale d'engagement d'un agent contractuel, de cumuler la durée d'un contrat au titre de l'article 3 ter du RAA avec celle d'un contrat au titre de l'article 3 bis du RAA.

La requérante invoque en outre la violation des principes de non-discrimination, de bonne administration et d'intérêt du service.

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