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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - France) – Neptune Distribution SNC / Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-157/14)1

(Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 1924/2006 – Directive 2009/54/CE – Articles 11, paragraphe 1, et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection du consommateur – Allégations nutritionnelles et de santé – Eaux minérales naturelles – Teneur en sodium ou en sel – Calcul – Chlorure de sodium (sel de table) ou quantité totale de sodium – Liberté d’expression et d’information – Liberté d’entreprise)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Neptune Distribution SNC

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) n° 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il interdit d’utiliser l’allégation «très pauvre en sodium ou en sel» et toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur en ce qui concerne les eaux minérales naturelles et les autres eaux.

L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, lu en combinaison avec l’annexe III de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les emballages, les étiquettes ou la publicité des eaux minérales naturelles contiennent des allégations ou des mentions tendant à faire croire au consommateur que les eaux en question sont pauvres en sodium ou en sel ou conviennent pour un régime pauvre en sodium lorsque la teneur totale en sodium, sous toutes ses formes chimiques présentes, est égale ou supérieure à 20 mg/l.

L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/54, lu en combinaison avec l’annexe III de cette directive ainsi qu’avec l’annexe du règlement n° 1924/2006.

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1 JO C 184 du 16.06.2014