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Pourvoi formé le 15 mai 2019 par Ralph Pethke contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième Chambre) rendu le 5 mars 2019 dans l’affaire T-169/17, Ralph Pethke/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-382/19)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Ralph Pethke (représentant : H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 5 mars 2019 dans l’affaire T 169/17 ;

annuler la décision PERS-AFFECT 16-134 du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et réparer le préjudice matériel et moral causé par la rétrogradation illégale ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours exercé par le requérant au pourvoi contre la décision de mutation PERS-AFFECT 16-134 du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Le requérant appuie son pourvoi sur les trois moyens suivants :

1)     Violation de l’article 7 du statut des fonctionnaires 1 et de l’article 36 du statut de la Cour

Le requérant invoque l’application erronée en droit par le Tribunal de l’article 7 du statut des fonctionnaires. La rétrogradation d’un poste de chef d’unité d’un département à celui d’administrateur sans perspective de carrière et ce sans aucune procédure d’évaluation ou disciplinaire préservant les droits du requérant ne constituerait pas une réaffectation légitime mais une rétrogradation illégale. La modification du statut des fonctionnaires en 2014 aurait fait évoluer ce qui n’était pour les chefs d’unités qu’une meilleure perspective d’éventuelle promotion au-delà du grade AD 12. L’autorité investie du pouvoir de nomination ne pourrait retirer unilatéralement ce droit virtuel sans une procédure d’évaluation ou une procédure disciplinaire appropriée. Depuis 2014, il ne serait plus possible de lege de considérer qu’un poste de chef d’unité et un poste ordinaire d’administrateur sans possibilité de promotion sont équivalents.

En outre, le Tribunal citerait la jurisprudence rendue concernant la réaffectation au titre de l’article 7 du statut des fonctionnaires mais en tirerait ensuite des conséquences erronées.

Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et de procédure en ne statuant pas pleinement sur le deuxième moyen, tiré de la rétrogradation illégale du requérant, le 10 octobre 2016, sans affectation concomitante à une nouvelle fonction qui n’est intervenue que le 17 octobre 2016. Il ne s’agirait précisément pas d’une réaffectation au sens de l’article 7 du statut des fonctionnaires (points 49 à 106 de l’arrêt).

2)     Dénaturation des faits

Le Tribunal aurait fondé l’arrêt attaqué non seulement sur des faits qui ne résultaient pas uniquement des pièces du dossier qui lui ont été soumises, mais aussi sur d’autres faits qui ne résultaient pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises.

En l’espèce, le Tribunal n’aurait de plus visiblement procédé à aucune appréciation des éléments de preuve. Lors de l’appréciation des éléments de preuve, le Tribunal aurait dû évaluer la crédibilité des déclarations du défendeur au pourvoi.

En outre, l’appréciation, défendue par le Tribunal, des actes du requérant en lien avec son obligation de dénoncer des mesures illégales, priverait les articles 21 bis, paragraphe 1, et 22 bis du statut des fonctionnaires de toute utilité pratique.

3)     Appréciation illégale du grief tiré du devoir de sollicitude et du grief de harcèlement moral et de l’article 36 du statut des fonctionnaires

Le Tribunal aurait rejeté le grief de harcèlement moral à l’encontre des mesures prises par directeur exécutif entre le 10 octobre 2016 et le 17 octobre 2016 en violation du droit en vigueur. La violation du devoir de sollicitude et l’accusation d’harcèlement moral seraient inextricablement liées à la décision illégale de rétrogradation et de réaffectation prise entre le 10 octobre 2016 et le 17 octobre 2016. Contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, le harcèlement moral ne présupposerait en aucune manière selon l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires, un « faisceau d’attitudes ». De surcroît, le Tribunal ne serait pas penché sur la violation du devoir de sollicitude que constituerait la diffamation des réalisations professionnelles du requérant lors de sa mutation.

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1     Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne est fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1) tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) n ° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (JO L 287, p. 15).