Language of document : ECLI:EU:F:2012:81

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

13 juin 2012 (*)

« Fonction publique – Ancien fonctionnaire – Sécurité sociale – Accident – Clôture de la procédure d’application de l’article 73 du statut – Application dans le temps du barème annexé à la nouvelle version de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Durée de la procédure »

Dans l’affaire F‑63/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BL, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Levi et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 juillet 2010, BL, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demande, notamment, l’annulation de la décision du 28 octobre 2009 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a clôturé la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et a fixé son atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après l’« AIPP ») à 6 %.

 Cadre juridique

 Statut

2        En vertu de l’article 73, paragraphes 1 et 2, du statut :

« 1.      Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions [de l’Union], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

2.      Les prestations garanties sont les suivantes :

[…]

b)      [e]n cas d’invalidité permanente totale :

[p]aiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;

c)      [e]n cas d’invalidité permanente partielle :

[p]aiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

[…]

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 ci-dessous. »

 Réglementation de couverture prise en application de l’article 73 du statut

 Champ d’application et dispositions transitoires

3        Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la réglementation commune aux institutions de l’Union européenne relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle (ci-après la « réglementation de couverture » ou la « nouvelle réglementation de couverture ») prévue à l’article 73, paragraphe 1, du statut, laquelle a succédé à la précédente réglementation commune de couverture modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997 (ci-après l’« ancienne réglementation de couverture »).

4        L’article 1er de la réglementation de couverture est rédigé comme suit :

« La présente réglementation fixe, en exécution de l’article 73 du statut, les conditions dans lesquelles l’assuré est couvert dans le monde entier contre les risques d’accident et de maladie professionnelle.

Est assuré au titre de la présente réglementation :

–        le fonctionnaire ;

–        l’agent temporaire ;

–        l’agent contractuel. »

5        L’article 30 de la réglementation de couverture prévoit les dispositions transitoires suivantes :

« [L’ancienne réglementation de couverture] est abrogée.

Toutefois, elle demeure applicable pour tout projet de décision adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, avant le 1er janvier 2006 […] »

6        L’article 31 de la réglementation de couverture prévoit :

« La [nouvelle réglementation de couverture] entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à l’article 73, paragraphe 1, du statut aura été constaté par le président de la Cour de justice [de l’Union européenne].

Elle est applicable à partir de la même date. »

 Notion d’invalidité permanente

7        L’article 11 de la réglementation de couverture, intitulé « Invalidité permanente », est rédigé comme suit :

« 1.      L’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’[AIPP] telle que fixée par le barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, figurant en annexe A.

Les modalités pratiques d’utilisation du barème figurant en annexe B sont d’application.

[…]

2.      En cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’[AIPP] est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé.

3.      En cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] c), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème […] lui est versé.

4.      La lésion de membres ou organes déjà infirmes n’est indemnisée que par différence entre l’état avant et après l’accident.

5.      […]

6.      L’indemnité totale résultant de plusieurs invalidités provenant du même accident s’obtient par addition, sans pouvoir dépasser ni le capital intégral assuré pour l’invalidité permanente totale, ni la somme partielle assurée pour la perte totale ou la perte complète de l’usage du membre et de l’organe blessé. »

8        L’ancienne réglementation de couverture prévoyait en son article 12 :

« 1.      En cas d’invalidité permanente totale du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé.

2.      En cas d’invalidité permanente partielle du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital déterminé en fonction des taux prévus au barème d’invalidité figurant en annexe lui est versé. »

 Indemnité complémentaire

9        L’article 13 de la réglementation de couverture prévoit que, sur avis des médecins désignés par les institutions ou de la commission médicale visée à l’article 22, une indemnité complémentaire à l’indemnité versée en cas d’invalidité permanente partielle est accordée à l’assuré pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel (hormis la reproduction), les douleurs exceptionnelles non objectivées mais médicalement plausibles, l’atteinte aux activités de loisirs spécifiques à l’assuré. Cette indemnité est déterminée en fonction de la grille d’évaluation des préjudices particuliers spécifiques figurant en annexe C à la réglementation de couverture.

 Dispositions procédurales

10      L’article 18 de la réglementation de couverture prévoit que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement ou à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente, sont prises par l’AIPN suivant la procédure prévue à l’article 20 de cette même réglementation, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22 de ladite réglementation.

11      En vertu du paragraphe 3 de l’article 19 de la réglementation de couverture, intitulé « Consolidation des lésions » :

« La décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions de l’assuré. Les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement et d’une façon très limitée. À cet effet, l’assuré est tenu de transmettre un rapport médical constatant la consolidation de son état en y indiquant la nature des lésions. Toutefois, le ou les médecins désignés par l’institution ou la commission médicale prévue à l’article 22 peuvent se prononcer sur la consolidation même en l’absence de ce rapport médical.

[…] »

12      L’article 20 de la réglementation de couverture dispose comme suit :

« 1.      Avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’[AIPN] notifie à l’assuré ou à ses ayants droits le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.

2.      L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de [60] jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit [et être] accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l’institution aux fins de l’application des dispositions de la présente réglementation.

3.      Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été déposée, l’[AIPN] prend la décision telle que le projet en a été notifié. »

13      L’ancienne réglementation de couverture prévoyait en son article 20, premier alinéa :

« La décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions du fonctionnaire. [À] cet effet, le fonctionnaire est tenu de transmettre un rapport médical constatant la guérison ou la consolidation de son état en y indiquant la nature des lésions. »

14      Aux termes de l’article 22 de la réglementation de couverture, intitulé « Commission médicale » :

« 1.      La commission médicale est composée de trois médecins désignés :

–        le premier, par l’assuré ou ses ayants droit,

–        le deuxième, par l’[AIPN],

–        le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

À défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice à l’initiative d’une des parties.

Quel que soit son mode de désignation, le troisième médecin doit disposer d’une expertise en matière d’évaluation et de réparation du dommage corporel.

2.      L’institution établit le mandat confié à la commission médicale. Ce mandat couvre les questions d’ordre médical soulevées par le rapport du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit et d’autres rapports médicaux pertinents transmis au titre de l’article 20, paragraphe 2.

Les honoraires et frais des médecins composant la commission médicale sont fixés conformément à un barème arrêté par les [c]hefs d’administration des institutions […], selon la complexité du dossier confié à la commission médicale.

Avant de confirmer le mandat donné à la commission médicale, l’institution informe l’assuré ou ses ayants droit des honoraires et frais qui sont susceptibles de rester à leur charge en application du paragraphe 4. En aucun cas l’assuré ou ses ayants droit [ne] peuvent récuser le troisième médecin à cause du montant des honoraires et frais demandés par celui-ci. Toutefois, et à tout moment, il leur est loisible de renoncer à la procédure de saisine de la commission médicale. Dans ce cas, les honoraires et frais du médecin choisi par l’assuré ou ses ayants droit, et la moitié des honoraires et frais du troisième médecin, restent à leur charge pour la partie des travaux accomplis.

L’assuré ou ses ayants droit demeurent redevables envers son médecin des sommes convenues avec lui, indépendamment de ce qu’accepte de payer l’institution.

3.      La commission médicale examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles et susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations et toute décision est adoptée à la majorité. Il appartient à la commission médicale de régler sa propre procédure et de fixer les modalités de son fonctionnement. Le troisième médecin est chargé du secrétariat et de la rédaction du rapport. La commission médicale peut demander des examens complémentaires et consulter des experts afin de compléter le dossier ou obtenir des avis utiles pour mener à bien sa mission.

La commission médicale ne peut émettre des avis médicaux que sur les faits qui sont soumis à son analyse ou qui sont portés à sa connaissance.

Si la commission médicale, dont la mission se limite à l’aspect purement médical du dossier, estime qu’elle se trouve en présence d’un litige d’ordre juridique, elle se déclare incompétente.

Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’[AIPN].

Sur la base de ce rapport l’[AIPN] notifie à l’assuré ou [à] ses ayants droit sa décision accompagnée des conclusions de la commission médicale. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport complet de la commission soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-] ci leur soit communiqué.

4.      Les frais des travaux de la commission médicale sont supportés par l’institution dont relève l’assuré.

Toutefois, lorsque l’avis de la commission médicale est conforme au projet de décision de l’[AIPN], l’assuré ou ses ayants droit doivent supporter les honoraires et frais accessoires du médecin qu’ils ont choisi et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin, le solde étant à la charge de l’institution.

[…] »

15      L’ancienne réglementation de couverture prévoyait, en son article 23, relatif à la commission médicale :

« 1.      La commission médicale est composée de trois médecins désignés :

–        le premier, par l’[AIPN],

–        le deuxième, par le fonctionnaire ou ses ayants droit,

–        le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

[À] défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice […] à l’initiative d’une des parties.

Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’[AIPN] et au fonctionnaire ou à ses ayants droit.

2.      Les frais des travaux de la commission médicale sont supportés par l’institution dont relève le fonctionnaire.

Dans le cas où le médecin désigné par le fonctionnaire réside hors du lieu d’affectation de ce dernier, le fonctionnaire supporte le supplément d’honoraires qu’entraîne cette désignation, à l’exception des frais de transport en première classe chemin de fer ou en classe économique avion qui sont remboursés par l’institution. Cette disposition n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou sur le chemin du travail, ou d’une maladie professionnelle.

Lorsque l’avis de la commission médicale est conforme au projet de décision de l’[AIPN] notifié au fonctionnaire ou à ses ayants droits en vertu de l’article 21, ceux-ci doivent supporter les honoraires et frais accessoires du médecin qu’ils ont choisi et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin, le solde étant à la charge de l’institution, sauf lorsqu’il s’agit d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou sur le chemin du travail.

Toutefois, dans des cas exceptionnels et par décision de l’[AIPN] prise après avis du médecin désigné par celle-ci, tous les frais visés aux alinéas précédents peuvent être pris à charge par l’institution. »

 Faits à l’origine du litige

16      La partie requérante a été victime d’un accident le 13 août 2001. Cet accident a eu pour conséquence sa mise en invalidité, sur le fondement de l’article 78 du statut, à compter du 1er janvier 2004.

17      Par ailleurs, à la suite d’une déclaration introduite le lendemain de l’accident, la Commission a ouvert une procédure sur le fondement de l’article 73 du statut.

18      Entre le 7 mai 2002 et le 12 février 2004, la partie requérante a transmis cinq certificats, établis par le docteur A., desquels il ressortait que ses lésions n’étaient pas encore consolidées.

19      Le 3 octobre 2005, le docteur A. a établi un rapport dans lequel il indiquait que les lésions de la partie requérante étaient consolidées.

20      Le 24 janvier 2006, le médecin désigné par l’institution a procédé à l’examen de la partie requérante. Dans son rapport du 6 février 2006, établi au titre de l’article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, ce médecin a estimé que la consolidation des lésions était largement acquise mais a suspendu ses conclusions définitives à la réalisation d’une expertise neuropsychiatrique de la partie requérante, toujours sujet à des troubles dépressifs. Cette expertise a eu lieu le 12 juin 2006.

21      Par un rapport daté du 17 juillet 2006, le médecin désigné par l’institution a présenté ses conclusions définitives à l’AIPN, pour l’application de l’article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture. Il a constaté que les séquelles de la partie requérante étaient consolidées depuis le 13 août 2003. Sur la base de ce rapport, dans lequel il était fait application de la nouvelle réglementation de couverture, l’AIPN a adopté un projet de décision au titre de l’article 20, paragraphe 1, de ladite réglementation, en date du 9 août 2006, reconnaissant à la partie requérante un taux d’AIPP de 3 %.

22      En désaccord avec le projet de décision du 9 août 2006, la partie requérante a, par courrier du 28 septembre 2006, demandé la saisine de la commission médicale.

23      Le médecin désigné par la partie requérante et le médecin désigné par l’institution ayant informé, le 29 août 2007, les services de la Commission qu’ils n’étaient pas parvenus à trouver un accord sur le choix du troisième médecin devant siéger au sein de la commission médicale, lesdits services ont alors saisi, le 8 octobre 2007, le président de la Cour de justice en vue de la désignation de ce troisième médecin. Celui-ci a été désigné le 29 novembre 2007 et a reçu mandat le 14 janvier 2008, pour le compte de la commission médicale.

24      La commission médicale a tenu, le 11 avril 2008, une première réunion, puis le 5 juin 2009, une seconde réunion.

25      Le rapport de la commission médicale a été établi le 13 juillet 2009. Dans ce rapport, la commission médicale confirme la date de consolidation des lésions de la partie requérante, soit le 13 août 2003, et conclut à un taux d’AIPP de 6 %.

26      Au vu du rapport de la commission médicale du 13 juillet 2009, par décision du 28 octobre 2009, l’AIPN a reconnu à la partie requérante un taux d’AIPP de 6 % correspondant à un capital de 17 489,66 euros. Cette somme a été versée à la partie requérante le 13 novembre 2009.

27      Le 28 janvier 2010, la partie requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de l’AIPN du 28 octobre 2009, réclamation complétée par un courrier du 19 mars 2010.

28      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 28 avril 2010.

 Conclusions des parties

29      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 28 octobre 2009 clôturant la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut à la suite de l’accident de la partie requérante du 13 août 2001 et lui reconnaissant un taux d’AIPP de 6 % ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation adoptée le 28 avril 2010 ;

–        conclure à l’évaluation du taux d’[AIPP] sur la base de l’ancienne réglementation de couverture et du barème d’évaluation des AIPP annexé à cette réglementation en vigueur au jour de l’accident et jusqu’au 1er janvier 2006, et à la reprise de l’examen de la demande introduite par elle au titre de l’article 73 du statut par une commission médicale composée de façon impartiale et neutre qui puisse travailler rapidement, de façon indépendante et sans a priori ;

–        condamner la Commission à la réparation du préjudice moral, évalué à 50 000 euros, et du préjudice matériel, évalué à 25 000 euros, qu’elle estime avoir subis ;

–        condamner la Commission au paiement d’intérêts de retard sur le capital dû au titre de l’article 73 du statut à un taux de 12 % à compter au plus tard du 13 août 2002 et jusqu’à complet paiement du capital ;

–        condamner en tout état de cause la Commission à la réparation du préjudice subi du fait de la violation du délai raisonnable, préjudice évalué ex æquo et bono à la somme de 50 000 euros ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la partie requérante à l’ensemble des dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

31      Outre l’annulation de la décision du 28 octobre 2009, par laquelle l’AIPN a clôturé la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut à la suite de l’accident dont elle a été victime le 13 août 2001 et lui a reconnu un taux d’AIPP de 6 %, la partie requérante sollicite l’annulation de la décision du 28 avril 2010 portant rejet de sa réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, point 43).

32      Les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation introduite à l’encontre de la décision de l’AIPN du 28 octobre 2009 étant, en l’espèce, dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre cette dernière décision (ci-après la « décision attaquée »).

 Sur les conclusions aux fins d’annulation

33      Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation la partie requérante doit être regardée comme invoquant six moyens, tirés :

–        le premier, de l’illégalité de la réglementation de couverture et du barème d’évaluation des AIPP y annexé qui lui ont été appliqués ;

–        le deuxième, de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la décision attaquée ;

–        le troisième, de l’illégalité du rapport de la commission médicale ;

–        le quatrième, de la méconnaissance des dispositions de l’article 73 du statut ;

–        le cinquième, de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la réglementation de couverture ;

–        le sixième, de la méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

34      Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante soulève, notamment, le grief selon lequel la nouvelle réglementation de couverture méconnaîtrait les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité et porterait ainsi atteinte aux droits acquis par la partie requérante à l’application de l’ancienne réglementation de couverture. Il convient d’examiner tout d’abord ce grief.

 Sur le grief tiré de l’atteinte aux droits acquis et de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité

–       Sur la recevabilité du grief

35      La Commission soutient que ce grief, ainsi que le premier moyen dans son ensemble, sont irrecevables. Elle se fonde sur le fait que le médecin désigné par l’institution, dans son rapport du 17 juillet 2006 sur la base duquel l’AIPN avait établi le projet de décision du 9 août 2006 que la partie requérante n’a pas accepté, avait fait application de la nouvelle réglementation de couverture et du barème d’évaluation des AIPP annexé à cette réglementation. Dès lors, selon elle, la partie requérante aurait dû invoquer ce moyen dans le cadre d’une réclamation introduite dès ce stade et dirigée « contre le point juridique de l’application d’un [g]uide de référence déterminé ».

36      Cependant, une réclamation introduite sur le fondement des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut, doit, aux termes de ces dispositions, être dirigée contre un acte faisant grief et non contre un « point juridique ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Commission doit être écartée.

37      À supposer même que la Commission ait entendu reprocher à la partie requérante de ne pas avoir contesté, par la voie d’une réclamation, la première application qui lui avait été faite de la nouvelle réglementation de couverture, il ne fait aucun doute et il n’est d’ailleurs pas contesté que la décision attaquée est un acte faisant grief. Or, la partie requérante est recevable à soulever tout moyen, argument ou fait susceptible de mettre en cause la légalité d’un tel acte, sans que puisse lui être utilement opposé la circonstance qu’elle aurait pu, antérieurement à l’adoption de cet acte, invoquer ce même moyen, argument ou fait au soutien d’une réclamation dirigée contre un acte distinct.

–       Sur le bien-fondé du grief

38      Aux termes des articles 30 et 31 de la nouvelle réglementation de couverture, l’ancienne réglementation de couverture est abrogée et la nouvelle réglementation entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à l’article 73, paragraphe 1, du statut aura été constaté par le président de la Cour de justice et est applicable à partir de cette date. En l’espèce, le commun accord des institutions prévu à l’article 73, paragraphe 1, du statut ayant été constaté par le président de la Cour de justice le 13 décembre 2005, la nouvelle réglementation de couverture est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. L’article 30, deuxième alinéa, de la nouvelle réglementation de couverture précise toutefois que l’ancienne réglementation de couverture, qu’il faut comprendre comme incluant le barème d’évaluation des AIPP qui lui était annexé, « demeure applicable pour tout projet de décision [adopté par l’AIPN] avant le 1er janvier 2006 », c’est-à-dire pour tout projet de décision concernant la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement ou l’origine professionnelle d’une maladie, la fixation du degré de l’AIPP et le montant du capital correspondant.

39      La partie requérante soutient, notamment, que l’application à son égard du barème d’évaluation des AIPP annexé à la nouvelle réglementation de couverture porte atteinte aux droits qu’elle a acquis sous l’empire des dispositions de l’ancienne réglementation de couverture. En particulier, elle a fait valoir à l’audience, que l’accident, la déclaration d’accident, voire la consolidation des lésions, font naître des droits acquis dans le chef de l’assuré à leurs dates respectives. Par suite, alors même qu’aucun projet de décision n’avait encore été adopté par l’AIPN dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de l’accident du 13 août 2001, le barème d’évaluation des AIPP qui était annexé à l’ancienne réglementation de couverture aurait dû lui être appliqué.

40      La partie requérante excipe ainsi de l’illégalité de l’article 30 de la réglementation de couverture, en ce qu’il ne prévoirait le maintien du barème d’évaluation des AIPP qui était annexé à l’ancienne réglementation de couverture aux procédures engagées avant le 1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de couverture, que dans l’hypothèse où la procédure serait, à cette date, arrivée au stade du projet de décision adopté par l’AIPN, alors que, dès lors que l’accident, la déclaration d’accident ou la consolidation des lésions seraient intervenus avant le 1er janvier 2006, l’ancienne réglementation de couverture devrait continuer à s’appliquer jusqu’à la fin de la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut.

41      À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon un principe généralement reconnu, une règle nouvelle s’applique, sauf dérogation, immédiatement aux situations à naître, ainsi qu’aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 février 1978, Bauche et Delquignies, 96/77, point 48 ; du 16 mai 1979, Tomadini, 84/78, point 21 ; du 5 février 1981, P./Commission, 40/79, point 12 ; du 10 juillet 1986, Licata/CES, 270/84, point 31, et du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, point 50 ; ordonnance de la Cour du 13 juin 2006, Echouikh, C‑336/05, point 54 ; arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, points 61 à 63 ; arrêts du Tribunal du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission, F‑77/05, point 39, et du 4 septembre 2008, Lafili/Commission, F‑22/07, point 84).

42      En l’espèce, il y a donc lieu de vérifier si, au moment où la nouvelle réglementation de couverture est devenue applicable, soit le 1er janvier 2006, la partie requérante se trouvait, ainsi qu’elle le prétend, dans une situation entièrement constituée sous l’empire du barème d’évaluation des AIPP qui était annexé à l’ancienne réglementation de couverture. Ce n’est que dans cette hypothèse qu’il pourrait effectivement être reconnu que le barème de la nouvelle réglementation de couverture – lequel barème ne saurait, au demeurant, être regardé comme une règle de procédure [voir, a contrario, arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C‑121/91 et C‑122/91, points 22 et 23] – a été appliqué de manière rétroactive à la partie requérante. Dans ce cas, il y aurait lieu d’examiner l’exception d’illégalité soulevée par la partie requérante et, plus particulièrement, la légalité de l’application rétroactive du barème de la nouvelle réglementation de couverture au regard des principes de sécurité juridique et de respect de la confiance légitime.

43      Avant d’examiner cette question, il importe de souligner que, selon l’article 12, paragraphe 2, de l’ancienne réglementation de couverture, ainsi d’ailleurs que selon l’article 11, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation de couverture, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, en cas d’invalidité permanente partielle, est déterminé en fonction des taux prévus au barème d’évaluation des AIPP annexé à chacune de ces réglementations.

44      Dans ces conditions, pour que la situation d’un assuré soit entièrement constituée sous l’empire du barème d’évaluation des AIPP qui était annexé à l’ancienne réglementation de couverture, il doit être établi que, au plus tard le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de couverture, soit le 31 décembre 2005, sa situation était telle qu’elle permettait de faire naître un droit à la fixation de son AIPP selon les taux prévus au barème d’évaluation des AIPP annexé à l’ancienne réglementation de couverture.

45      À cet égard, il convient d’observer que la seule survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ne suffit pas à faire naître, dans le chef de l’assuré, un droit à la fixation de son AIPP.

46      Il est vrai que l’article 73 du statut prévoit que le fonctionnaire est « couvert dès le jour de son entrée en service » contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Cette disposition prévoit également que les prestations couvrant ces risques sont « garanties » au fonctionnaire.

47      Toutefois, si le législateur de l’Union a instauré un régime d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnelle, les institutions, agissant au titre de l’article 73, paragraphe 1, du statut, ont fait dépendre l’ouverture du droit aux prestations d’assurance en cause, et donc leur versement, du respect d’un certain nombre de conditions.

48      Ainsi, en vertu de l’article 20, premier alinéa, de l’ancienne réglementation de couverture, comme d’ailleurs de l’article 19, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation de couverture, la décision portant fixation du degré d’AIPP ne peut intervenir qu’après la consolidation des lésions de l’assuré, la consolidation étant l’état d’une victime dont les lésions se sont fixées de manière telle qu’elles ne paraissent plus susceptibles de guérison ou d’amélioration et qu’un traitement n’est plus, en principe, indiqué si ce n’est pour en éviter une aggravation (arrêt du Tribunal de première instance du 21 mai 1996, W/Commission, T‑148/95, point 36).

49      Cela signifie, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt du 14 juillet 1981, Suss/Commission (C‑186/80, point 15 ; voir également arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Strack/Commission, F‑119/07, point 88), que le droit au versement de l’indemnité visée à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut en cas d’invalidité permanente partielle, comme en l’espèce, ne naît qu’à la consolidation de l’ensemble des lésions. Aussi, ce n’est qu’à compter de cette date que l’assuré dispose d’un droit à voir fixer son AIPP.

50      La situation de l’assuré, au regard de son droit à la fixation du taux de son AIPP, étant entièrement constituée au moment de la consolidation de ses lésions, l’assuré doit, en principe, se voir appliquer le barème d’évaluation des AIPP en vigueur à la date de cette consolidation.

51      Au demeurant, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la Commission, la situation de l’assuré en matière de couverture contre les risques d’accident ou de maladie professionnelle se distingue nettement de celle du lauréat d’un concours en matière de droit au classement en grade, dont il était question dans l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité (points 63 à 68). En effet, le classement en grade du lauréat d’un concours est subordonné à la nomination de l’intéressé. Or, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant de la nomination des lauréats à un concours, ce large pouvoir d’appréciation étant le corollaire du fait que les textes ne prévoient pas que les lauréats d’un concours sont titulaires, en cette qualité, d’un droit à être nommé. Au contraire, l’indemnisation de l’assuré à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle ne résulte pas d’un choix de l’administration, effectué au titre d’un large pouvoir d’appréciation dont elle disposerait, mais de la constatation d’une invalidité permanente après la consolidation.

52      Certes, il est vrai, ainsi que l’observe la Commission, que, à la date de la consolidation des lésions, l’assuré n’est encore créancier que d’une « dette de valeur », et non d’une « dette de somme », le montant dû n’étant fixé qu’au moment de l’adoption de la décision de l’AIPN fixant, sur la base des appréciations médicales, le taux d’AIPP et le montant du capital correspondant.

53      Toutefois, si la créance de l’assuré n’est liquide qu’au moment de l’adoption de la décision de l’AIPN, sur la base de l’avis du médecin de l’institution ou de la commission médicale, fixant le montant du capital dû, une telle décision, qui clôture, en principe, la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut, suppose qu’au préalable ait été fixé le taux d’AIPP de l’assuré. Or, la question qui se pose, en l’espèce, est précisément celle de déterminer le barème d’évaluation des AIPP en fonction duquel il appartient au médecin désigné par l’institution et, le cas échéant, à la commission médicale, d’évaluer l’AIPP d’un assuré dont la consolidation des lésions corporelles ou psychiques est intervenue avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de couverture.

54      Enfin, si la date d’adoption par l’AIPN du projet de décision fixant le taux d’AIPP de l’assuré et le montant du capital correspondant devait être retenue comme date pertinente pour la détermination du barème d’évaluation des AIPP applicable, ainsi qu’il ressort de l’article 30 de la nouvelle réglementation de couverture, cela pourrait conduire à l’application de règles différentes à des personnes dont la consolidation des lésions aurait pourtant eu lieu au même moment, selon le degré de célérité dont aurait fait preuve l’administration lors du traitement de leurs dossiers respectifs, et ce, non sans risque d’arbitraire (voir, à propos de la détermination du droit applicable en matière de liquidation de droits à pension complémentaire, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, points 39 et 40).

55      En l’espèce, il ressort du dossier et, en particulier, du rapport du médecin désigné par l’institution, du 17 juillet 2006, que la date de consolidation des lésions de la partie requérante a été fixée au 13 août 2003. C’est donc à compter de cette date que la partie requérante détenait le droit à voir calculer son taux d’AIPP en fonction du barème d’évaluation des AIPP annexé à la réglementation de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle applicable à cette date, c’est-à-dire selon le barème d’évaluation des AIPP annexé à l’ancienne réglementation de couverture.

56      Compte tenu des considérations qui précèdent, il apparaît que l’article 30 de la réglementation de couverture, en ce qu’il prévoit que le barème qui est annexé à cette réglementation est applicable, en l’absence de projet de décision de l’AIPN fixant le taux d’AIPP, aux assurés, victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle, dont les lésions ont été consolidées avant la date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2006, vise, s’agissant de ces assurés, des situations entièrement constituées sous l’empire du barème d’évaluation des AIPP annexé à l’ancienne réglementation de couverture. L’article 30 de la réglementation de couverture donne donc à cet égard une portée rétroactive au barème qui lui est annexé.

57      Or, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à son entrée en vigueur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C‑110/97, point 151, et la jurisprudence citée).

58      Cependant, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, point 20 ; du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, point 45, et Pays-Bas/Conseil, précité, point 151).

59      En l’espèce, les conditions mentionnées au point précédent n’apparaissent pas remplies. Tout d’abord, la Commission n’a pas établi l’existence d’un but exigeant l’application rétroactive de la nouvelle réglementation de couverture. À cet égard, l’argument tiré des insuffisances du barème d’évaluation des AIPP annexé à l’ancienne réglementation de couverture, lequel, pour reprendre les termes des Informations administratives no 91‑2005 du 19 décembre 2005, annonçant au personnel de la Commission l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de couverture, serait « vétuste, difficile à utiliser, et sans dimension européenne » [l’ancien barème ayant été le « Barème [o]fficiel [b]elge des [i]nvalidités » (BOBI)], n’explique pas, de façon convaincante, pourquoi il était nécessaire, pour atteindre l’objectif de modernisation dudit barème, de lui conférer une portée rétroactive.

60      Ensuite, l’application du barème d’évaluation des AIPP annexé à la nouvelle réglementation de couverture à des assurés, victimes, avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de cette nouvelle réglementation de couverture, d’un accident ou d’une maladie professionnelle et dont les lésions ont été consolidées avant cette même date du 1er janvier 2006, a nécessairement porté atteinte à la confiance légitime de ces assurés.

61      À supposer même, ainsi que l’a observé la Commission au cours de l’audience, que l’application du barème d’évaluation des AIPP annexé à la nouvelle réglementation de couverture puisse, selon la nature des lésions en cause, aboutir tantôt à une augmentation de la couverture du risque d’accident ou de maladie professionnelle, tantôt à une diminution de celle-ci, par comparaison avec le barème d’évaluation des AIPP annexé à l’ancienne réglementation de couverture, l’unité et l’application uniforme d’une réglementation de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle adoptée d’un commun accord des institutions exigent, en principe, que l’entrée en vigueur de cette réglementation survienne à la même date dans toutes les institutions et pour l’ensemble de leur personnel, sauf disposition contraire destinée précisément à protéger les droits acquis sous l’empire de la réglementation ancienne (voir, par analogie, arrêt Racke, précité, point 16). Certes, il ne saurait être interdit aux institutions d’étendre, pour des situations nées et définitivement constituées sous l’empire de l’ancienne réglementation de couverture, le bénéfice de la nouvelle réglementation de couverture si elle est plus favorable aux assurés, mais aucune disposition transitoire en ce sens ne figure dans la nouvelle réglementation de couverture.

62      Il résulte de tout ce qui précède que la nouvelle réglementation de couverture doit être déclarée illégale en ce qu’elle prévoit l’application du barème qui lui est annexé aux assurés, victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle, dont les lésions ont été consolidées antérieurement à son entrée en vigueur.

63      C’est donc à tort que la commission médicale, lorsqu’elle a rendu son rapport, le 13 juillet 2009, puis l’AIPN, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, ont fait application du barème d’évaluation des AIPP annexé à la nouvelle réglementation de couverture. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler pour ce motif la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer, dans le cadre des présentes conclusions en annulation, sur les autres moyens invoqués par la partie requérante.

 Sur les conclusions indemnitaires

64      La partie requérante invoque l’existence de trois préjudices distincts : un préjudice qui justifierait le paiement d’intérêts de retard et le versement d’une somme de 50 000 euros pour violation du délai raisonnable, un préjudice matériel et un préjudice moral.

 Sur le paiement d’intérêts de retard et le versement de la somme de 50 000 euros pour violation du délai raisonnable

65      La partie requérante demande au Tribunal de condamner la Commission aux intérêts de retard sur le capital dû au titre de l’article 73 du statut. Il demande également la somme de 50 000 euros pour le préjudice subi du fait de la violation du délai raisonnable.

66      La partie requérante ne précise pas dans la partie de ses écritures relative à cette demande indemnitaire sur la base de quelle faute il présente ladite demande. Cependant, il indique, de manière plus générale, que la responsabilité de la Commission doit être engagée au titre des illégalités qu’il a invoquées au soutien de ses conclusions en annulation.

67      Au regard des moyens et griefs qu’elle a invoqués à ce titre, il est clair que la partie requérante entend fonder sa demande de versement d’intérêts moratoires et sa demande de versement d’une somme de 50 000 euros sur le grief tiré de ce que l’administration n’aurait pas statué dans un délai raisonnable.

68      Il convient donc d’examiner si le délai d’adoption de la décision attaquée a été déraisonnable.

69      Il est vrai que l’accident dont la partie requérante a été victime s’est produit le 13 août 2001 et que ce n’est que le 9 août 2006 que l’AIPN a adopté un projet de décision déterminant le taux d’AIPP de la partie requérante.

70      Cependant, les dispositions de l’article 20 de l’ancienne réglementation de couverture, prévoient que l’assuré est tenu de transmettre un rapport médical constatant la consolidation de son état, afin que l’AIPN puisse adopter une décision fixant le taux d’AIPP.

71      Or, en l’espèce, ce n’est que par le rapport du docteur A., médecin choisi par la partie requérante, en date du 3 octobre 2005, que les services de la Commission ont été informés de la consolidation des lésions.

72      Par suite, s’agissant de la période comprise entre la survenance de l’accident et la réception par les services de la Commission du rapport du docteur A., en date du 3 octobre 2005, le délai ainsi écoulé est donc imputable, pour la plus grande part au moins, à la partie requérante.

73      Par ailleurs, la circonstance que, par la suite, le médecin désigné par l’institution puis la commission médicale ont fixé la date de consolidation des lésions au 13 août 2003 est sans incidence à cet égard puisqu’il convient de distinguer, d’une part, la date de consolidation effective des lésions et, d’autre part, le moment où cette date de consolidation est constatée.

74      De même, c’est à tort que la partie requérante soutient qu’elle n’a jamais été invitée à transmettre un rapport médical constatant la consolidation de ses lésions. En effet, la partie requérante indique elle-même dans ses écrits que les services de la Commission lui ont adressé, « à intervalle plus ou moins régulier », des certificats médicaux types qui devaient être remplis par son médecin traitant, certificats destinés à informer l’administration de l’éventuelle consolidation de ses lésions. Ainsi, entre le 7 mai 2002 et le 12 février 2004, en réponse à ces envois, la partie requérante a transmis cinq certificats de son médecin traitant indiquant que ses lésions n’étaient pas encore consolidées.

75      Après réception du rapport de consolidation des lésions établi par le médecin traitant de la partie requérante le 3 octobre 2005, le médecin désigné par l’institution a procédé à l’examen de la partie requérante le 24 janvier 2006. Dans son rapport, en date du 6 février 2006, destiné à l’AIPN, il a estimé que la consolidation des lésions était largement acquise mais a estimé nécessaire qu’une expertise neuropsychiatrique de la partie requérante, toujours sujette à des troubles dépressifs, soit réalisée avant qu’il ne propose des conclusions définitives. Cette expertise a eu lieu le 12 juin 2006. Le 17 juillet 2006, le médecin désigné par l’institution a établi son rapport définitif, sur la base duquel la Commission a adopté, en date du 9 août 2006, un projet de décision reconnaissant à la partie requérante, sur la base de la nouvelle réglementation de couverture, un taux d’AIPP de 3 %.

76      Il ressort des développements qui précèdent que le délai qui s’est écoulé entre la transmission par la partie requérante du rapport médical constatant la consolidation de son état et la date à laquelle l’AIPN a adopté le projet de décision fixant le taux de son AIPP, soit environ dix mois, n’apparaît pas déraisonnable compte tenu du fait qu’une expertise neuropsychiatrique a dû être diligentée.

77      Sur ce point, contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ne saurait être reproché au médecin désigné par l’institution d’avoir estimé nécessaire de faire diligenter une expertise neuropsychiatrique de la partie requérante, puisqu’il avait constaté, lors du premier examen de la partie requérante auquel il avait procédé le 24 janvier 2006, que celle-ci était toujours, à cette date, sujette à des troubles dépressifs.

78      Par la suite, ayant marqué son désaccord avec le projet de décision adopté par l’AIPN le 9 août 2006, la partie requérante a demandé, par courrier du 28 septembre 2006, la constitution d’une commission médicale.

79      Le médecin désigné par la partie requérante et le médecin désigné par l’institution ayant informé, le 29 août 2007, les services de la Commission qu’ils n’étaient pas parvenus à trouver un accord sur le choix du troisième médecin devant siéger au sein de la commission médicale, lesdits services ont alors saisi, le 8 octobre 2007, le président de la Cour de justice pour qu’il procède à la désignation de ce troisième médecin. Celui-ci a été désigné le 29 novembre 2007 et a reçu mandat le 14 janvier 2008 pour le compte de la commission médicale.

80      Le délai de presque 18 mois qui s’est ainsi écoulé entre l’adoption par l’AIPN du projet de décision fixant le taux d’AIPP de la partie requérante et le moment où la commission médicale a été en mesure de débuter ses travaux apparaît très long. Cependant, il ressort des considérations factuelles qui précèdent que cette longueur est due, pour la plus grande part, au fait que les parties n’ont informé les services de la Commission de leur désaccord sur le choix du troisième médecin que le 29 août 2007, soit onze mois après que la partie requérante a demandé la constitution d’une commission médicale. Or, la partie requérante n’établit pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de saisir plus tôt le président de la Cour de justice aux fins de désigner le troisième médecin.

81      Ainsi, la partie requérante ne saurait reprocher son inaction à la Commission, et ce d’autant plus que le délai mentionné au point précédent résulte également pour partie des développements mêmes de la procédure.

82      Par ailleurs, le rapport de la commission médicale est daté du 13 juillet 2009, c’est-à-dire qu’il a été établi environ 18 mois après que la commission médicale a été en mesure de débuter ses travaux.

83      Durant ce laps de temps, la commission médicale a tenu, le 11 avril 2008, une première réunion.

84      Par la suite, la commission médicale a sollicité l’avis de trois experts. Le premier d’entre eux a rendu son rapport le 7 mai 2008, le deuxième, le 7 juillet 2008. S’agissant du troisième expert, il fut convenu d’un premier rendez-vous avec la partie requérante à la date du 17 novembre 2008, mais cette dernière ne s’étant pas présentée à l’examen, un nouveau rendez-vous fut fixé pour le 12 janvier 2009, ce rendez-vous ayant finalement été reporté au 20 avril 2009.

85      Enfin, la commission médicale a tenu, le 5 juin 2009, une seconde réunion et elle a rendu ses conclusions dans son rapport daté du 13 juillet 2009.

86      Compte tenu des éléments qui viennent d’être mentionnés, en particulier le fait que la commission médicale a estimé nécessaire de faire appel à trois experts, le délai de 18 mois qui s’est écoulé entre le moment où la commission médicale a été en mesure de commencer ses travaux et l’établissement de son rapport n’apparaît pas déraisonnable.

87      La circonstance, à la supposer établie, que la partie requérante n’aurait reçu que trop tardivement sa convocation au premier rendez-vous que lui avait fixé le troisième expert saisi par la commission médicale ne permet pas pour autant de conclure à une inaction de la Commission. Il en va de même de la circonstance que la partie requérante devait se présenter le même jour à un autre examen médical.

88      Après avoir reçu le rapport de la commission médicale, en date du 13 juillet 2009, l’AIPN a adopté la décision attaquée, en date du 28 octobre 2009. la partie requérante indique en avoir pris connaissance le 4 novembre 2009.

89      Le délai de presque quatre mois ainsi écoulé entre le 13 juillet 2009, la date du rapport de la commission médicale, et le 4 novembre 2009, moment où la partie requérante a pris connaissance de la décision attaquée, n’apparaît pas déraisonnable.

90      Au final, aucun des délais écoulés lors des différentes étapes de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée n’apparaît pas déraisonnable.

91      De plus, même en prenant en compte l’effet cumulatif de l’ensemble de ces délais et la part imputable à des retards de l’administration, il ressort des éléments mentionnés aux points précédents que la décision attaquée n’a pas été adoptée dans un délai déraisonnable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 janvier 2010, A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, point 394).

92      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions visant à obtenir, du fait de la violation alléguée du délai raisonnable, la condamnation de la Commission, d’une part, au paiement d’intérêts de retard sur le capital déjà versé à la partie requérante et, d’autre part, au paiement d’une somme de 50 000 euros.

93      Cependant, la partie requérante semble inclure dans le capital sur la base duquel les intérêts moratoires doivent être calculés non seulement le capital qui lui a déjà été versé, mais également le capital supplémentaire qui, selon lui, lui sera versé sur la base du barème d’évaluation des AIPP annexé à l’ancienne réglementation de couverture.

94      S’agissant de conclusions visant à obtenir le paiement d’intérêts de retard s’appliquant aux sommes supplémentaires qui seraient dues à la partie requérante du fait de l’application du barème d’évaluation des AIPP annexé à l’ancienne réglementation de couverture, un tel versement suppose non seulement qu’il soit établi avec suffisamment de certitude que la partie requérante puisse bénéficier d’un taux d’AIPP supérieur à celui qui lui a été reconnu par la décision attaquée mais également que le taux d’AIPP dont elle bénéficiera sur la base de ce barème puisse déjà être fixé. Or, tel n’est pas le cas. Par suite, à supposer même que la partie requérante soit regardée comme présentant de telles conclusions, celles-ci seraient prématurées et devraient donc être rejetées.

 Sur le préjudice matériel

95      La partie requérante inclut dans le préjudice matériel qu’elle aurait subi à la fois des frais liés au fonctionnement de la commission médicale, des frais liés à la reprise des travaux de la commission médicale à la suite de l’annulation de la décision attaquée et des frais et honoraires de son conseil pour la phase préalable au recours.

96      S’agissant des frais liés au fonctionnement de la commission médicale, ces frais comprennent les honoraires du médecin désigné par la partie requérante, des frais de déplacement et des frais divers.

97      Cependant, la partie requérante ne renvoie, dans ses écritures, à aucune pièce du dossier susceptible de justifier l’étendue de ce préjudice, qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas de manière spécifique, se bornant à renvoyer à un montant global pour l’ensemble du préjudice matériel.

98      Or, selon la jurisprudence, le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (voir, à titre d’exemple, arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, point 27).

99      De plus, la requête ne contient aucune offre de preuve sur ce point. Or, en vertu de l’article 39, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal, la requête contient les offres de preuve s’il y a lieu.

100    En l’absence des éléments de preuve mentionnés aux points précédents, il doit être conclu que la partie requérante n’a pas justifié l’étendue du préjudice allégué, alors même qu’elle était en mesure de le faire puisqu’il s’agit de versements qu’elle aurait effectués. Il convient donc de rejeter les conclusions indemnitaires de la partie requérante concernant les frais de fonctionnement de la commission médicale.

101    S’agissant des frais liés à la reprise des travaux de la commission médicale, il appartiendra à l’AIPN, au terme de la procédure diligentée à nouveau à la suite du présent arrêt d’annulation, d’adopter une décision relative à la prise en charge des frais des travaux de la commission médicale. Pour le moment, il est donc prématuré de statuer sur ce chef de préjudice.

102    S’agissant des frais et honoraires du conseil de la partie requérante pour la phase préalable au recours, il y a lieu de rappeler que le déroulement de la procédure précontentieuse, telle qu’organisée par le statut, n’implique pas qu’un fonctionnaire soit représenté à ce stade, la contrepartie de cette situation étant que, selon une jurisprudence constante, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations ou les demandes de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture. Par suite, il y a lieu de constater que, sauf circonstances exceptionnelles, un fonctionnaire ne peut obtenir le remboursement des frais et des honoraires de ses conseils pour la phase précontentieuse dans le cadre d’un recours en indemnité. Or, rien dans le dossier ne permet d’établir l’existence de telles circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, Nardone/Commission, T‑57/99, points 139 et 140).

103    Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions visant à obtenir la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité au titre du préjudice matériel.

 Sur le préjudice moral

104    En l’espèce, la requête ne comporte pas de démonstration sur le point de savoir si le préjudice moral au titre duquel la partie requérante demande réparation serait insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision attaquée et les mesures que l’AIPN sera tenue de prendre à la suite de cette annulation.

105    Tout d’abord, l’illégalité retenue par le Tribunal et tirée de la méconnaissance des droits acquis n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral.

106    De plus, la partie requérante se borne à reprocher à la Commission la manière, selon elle peu diligente et dépourvue de toute sollicitude, dont elle a été traitée lors de la procédure suivie au titre de l’article 73 du statut, puis lors de la procédure précontentieuse.

107    Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la décision attaquée, ni d’ailleurs le rejet de la réclamation du 28 avril 2010, comportent une appréciation explicitement négative des capacités de la partie requérante susceptible de la blesser. Il en va de même du rapport de la commission médicale du 13 juillet 2009 sur lequel ces deux décisions se fondent.

108    Toutefois, force est de constater que, par l’effet du présent arrêt d’annulation, la partie requérante se trouve de nouveau dans une position d’attente quant au règlement définitif de la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut à la suite de l’accident du 13 août 2001. Un tel prolongement de la situation d’attente et d’incertitude, provoqué par l’illégalité de la décision attaquée, constitue un préjudice moral, dont la Commission ne conteste d’ailleurs pas l’existence, dès lors qu’elle s’est limitée, dans sa défense, à en critiquer l’évaluation par la partie requérante. Il convient d’évaluer ce préjudice ex æquo et bono à la somme de 2 500 euros.

109    À cet égard, étant donné que le préjudice moral en question résulte directement de la décision attaquée, la Commission ne saurait utilement se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée du fait qu’elle aurait déjà statué, par une décision devenue définitive, sur une demande indemnitaire équivalente, introduite par la partie requérante au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

110    Par suite, la Commission doit être condamnée à verser à la partie requérante la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral.

 Sur les conclusions aux fins d’obtenir, en substance, une nouvelle évaluation de l’AIPP par une commission médicale composée de façon impartiale et sur la base de l’ancienne réglementation de couverture

111    Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire des déclarations en droit dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, point 16).

112    La partie requérante demande au Tribunal de conclure à l’évaluation du taux de son AIPP sur la base du barème d’évaluation des AIPP annexé à l’ancienne réglementation de couverture, ainsi qu’« à la reprise de l’examen de la demande introduite par [la partie requérante] au titre de l’article 73 du statut par une commission médicale composée de façon impartiale et neutre qui puisse travailler rapidement, en toute indépendance et sans a priori ». Dans la mesure où la partie requérante présente ainsi des conclusions tendant à obtenir une déclaration en droit ou une injonction à l’encontre de l’administration, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

113    Au final, la décision attaquée est annulée et la Commission est condamnée à verser à la partie requérante une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral. Pour le reste, les conclusions de la partie requérante doivent être rejetées.

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

115    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, la partie requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 28 octobre 2009 clôturant la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne à la suite de l’accident du 13 août 2001 dont a été victime BL est annulée.

2)      La Commission européenne est condamnée à verser à BL la somme de 2 500 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par BL.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


** Langue de procédure : le français.