Language of document : ECLI:EU:F:2016:79

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

18 avril 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre de régimes nationaux de pensions – Transfert vers le régime de pensions de l’Union – Proposition de bonification de l’AIPN – Désistement des parties requérantes – Radiation – Article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure – Allocation des dépens »

Dans l’affaire F‑29/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Raymond Hill, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Arne Kubitza, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Simone Ritzek-Seidl, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Anne-Adèle Simon, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Schaerbeek (Belgique),

représentés initialement par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. de Abreu Caldas, avocats, puis par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats, et, enfin, par Me S. Orlandi, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Martin, J. Baquero Cruz, J. Currall et G. Gattinara ainsi que Mme F. Simonetti, en qualité d’agents, puis par MM. D. Martin, J. Baquero Cruz et G. Gattinara ainsi que Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 mars 2012, MM. Raymond Hill et Arne Kubitza ainsi que Mmes Anne Ritzek-Seidl et Anne-Adèle Simon demandaient l’annulation des décisions par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne avait procédé au calcul de la bonification des droits à pension respectifs des requérants acquis au titre de régimes nationaux de pensions avant leur entrée en fonctions au service de l’Union européenne ainsi que des décisions de cette autorité par lesquelles, dans les cas des deux requérantes, elle avait retiré les propositions de bonification qu’elle leur avait antérieurement faites.

 Procédure

2        Par acte séparé présenté concomitamment à leur requête, les requérants avaient demandé à ce que la présente affaire soit suspendue jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans les affaires F‑130/11, Verile e.a./Commission, et F‑138/11, Schwander/Commission, qu’ils estimaient connexes.

3        La partie défenderesse ayant répondu, le 22 mars 2012, qu’elle n’avait pas d’objection à la suspension demandée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 10 mai 2012 (Hill e.a./Commission, F‑29/12, non publiée, EU:F:2012:61), décidé de la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission.

4        Compte tenu de la décision de la Commission d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), la partie défenderesse a, le 16 janvier 2014, demandé au Tribunal de suspendre à nouveau la procédure dans la présente affaire.

5        Les requérants ayant, le 26 mars 2014, indiqué au Tribunal qu’ils n’avaient pas d’objection en ce qui concernait la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2014 (Hill e.a./Commission, F‑29/12, non publiée, EU:F:2014:66), décidé de la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.

6        À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), rejeté le recours introduit en première instance et décidé que chaque partie supporte ses propres dépens, les parties dans la présente affaire ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été informées de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778). Par ailleurs, le délai pour le dépôt du mémoire en défense a été fixé au 1er février 2016.

7        Par lettre du 4 janvier 2016, les requérants ont demandé au Tribunal de suspendre à nouveau la procédure dans la présente affaire dans l’attente de l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, qu’ils estimaient être devenue une nouvelle affaire pilote.

8        Par acte déposé le 22 janvier 2016, la Commission a, au titre de l’article 83 du règlement de procédure, excipé de l’irrecevabilité du présent recours.

9        Par lettre du 29 janvier 2016, le greffe du Tribunal a octroyé à la Commission un délai expirant le 19 février 2016 pour présenter, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, ses éventuelles observations sur la nouvelle demande de suspension formulée par les requérants.

10      À la suite du dépôt par la Commission, le 19 février 2016, de ses observations dans lesquelles elle s’opposait à la suspension demandée, le président de la première chambre du Tribunal a, par ordonnance du 1er mars 2016 (Hill e.a./Commission, F‑29/12, non publiée, ECLI:EU:F:2016:30), rejeté la demande de suspension de la procédure.

11      Par lettre du 1er mars 2016, le greffe du Tribunal a invité les requérants à déposer, dans un délai d’un mois, leurs observations au titre de l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Sur le désistement

12      Par lettre du 30 mars 2016, les requérants ont finalement indiqué qu’ils se désistaient de leur recours.

13      En vertu de l’article 84 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

14      Par conséquent, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, lesdits dépens sont mis à charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

16      En l’espèce, tandis que les requérants ont indiqué au Tribunal que, « [t]enant compte du caractère inédit et de la complexité des questions soulevées dans [la présente] affaire, [ils] demand[aient] que chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens », la Commission a fait savoir, dans ses observations du 12 avril 2016, qu’elle ne s’opposait pas à ce que le Tribunal décide que chaque partie supporte ses propres dépens.

17      La partie défenderesse n’ayant pas conclu à la condamnation des requérants aux dépens, il y a ainsi lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑29/12 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.