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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Bordeaux (France) le 20 février 2020 – Procureur de la République / ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Affaire C-88/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Procureur de la République

Parties défenderesses : ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Questions préjudicielles

L’article 50 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété au regard de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de la jurisprudence y afférente de la Cour européenne des Droits de l’Homme, s’oppose-t-il à un cumul des poursuites pénales et administratives à caractère pénal ayant pour objet un fait matériel unique (de démarchage téléphonique) poursuivi sous deux qualifications différentes ?

Dans la positive, ce qui implique une voie unique de poursuites pour un même fait, l’article 49 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacre les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, interprété au regard des droits et libertés de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de la jurisprudence y afférente de la Cour européenne des Droits de l’Homme, n’exige-t-il pas que les conditions et critères de poursuites par une voie unique soient préalablement définis, en tenant compte notamment de la gravité du manquement ?

Dans la négative, ce qui implique un cumul de poursuites, l’article 49 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacre les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, interprété au regard des droits et libertés de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de la jurisprudence y afférente de la Cour européenne des Droits de l’Homme, n’exige-t-il pas que ce cumul de poursuites pénales et administratives à caractère pénal pour un fait matériel unique (de démarchage téléphonique) soit limité aux cas les plus graves et, dans ce cas, que les critères de gravité ne soient préalablement définis ?

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