Language of document : ECLI:EU:F:2014:4

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

21 janvier 2014

Affaire F‑102/12

Marc Van Asbroeck

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Classement en grade – Candidats inscrits sur la liste de réserve de concours de passage de catégorie antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme statutaire de 2004 – Indemnité compensatoire – Décision de reclasser les fonctionnaires bénéficiant de cette indemnité compensatoire »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Van Asbroeck demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le Parlement européen l’a reclassé, à la suite de son transfert depuis la Commission européenne, au grade AST 5, échelon 3, son ancienneté d’échelon étant fixée au 1er septembre 2011, et, pour autant que de besoin, de la décision du 15 juin 2012 rejetant sa réclamation.

Décision :      Le recours est rejeté. Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Van Asbroeck.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Statut – Règlement nº 723/2004 modifiant le statut – Régime de transition – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Portée – Autonomie des institutions

(Statut des fonctionnaires, art. 110 ; règlement du Conseil nº 723/2004, 37e considérant)

2.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Limites – Avantage octroyé illégalement

1.      En adoptant le règlement nº 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, le législateur de l’Union n’a pas mis en place un régime de transition uniforme pour toutes les institutions et organes et, par conséquent, chaque autorité investie du pouvoir de nomination a dû adopter des dispositions internes propres à l’institution ou l’organe concerné afin de préserver les droits acquis par ses fonctionnaires et de garantir leurs attentes légitimes. Ce choix du législateur a pour conséquence inévitable que, en ce qui concerne le reclassement des fonctionnaires transcatégoriels, si ceux-ci sont traités d’une manière uniforme à l’intérieur d’une même institution, ils ne le sont pas nécessairement dans le cas d’un transfert d’une institution à une autre, dans le respect, bien entendu, des dispositions pertinentes du statut.

Si, selon le principe d’unicité de la fonction publique européenne, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont soumis à un statut unique, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut alors que, au contraire, dans la gestion de leur personnel, ces dernières jouissent d’un principe d’autonomie.

(voir points 28 et 29)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions, T‑220/95, point 72

Tribunal de la fonction publique : 18 septembre 2013, Scheidemann/Commission, F‑76/12, point 26

2.      Le respect du principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.

(voir point 38)

Référence à :

Cour : 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, point 14 ; 2 juin 1994, de Compte/Parlement, C‑326/91 P, points 51 et 52

Tribunal de la fonction publique : 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 88