Language of document : ECLI:EU:F:2007:103

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

19 juin 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Coefficients correcteurs – Mise à la retraite après l’entrée en vigueur du statut dans sa version applicable depuis le 1er mai 2004 – Application des coefficients correcteurs calculés en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence des pensionnés – Régime transitoire – Suppression des coefficients correcteurs pour les droits à pension acquis après l’entrée en vigueur du statut dans sa version applicable depuis le 1er mai 2004 »

Dans l’affaire F‑54/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

John Davis, demeurant à Bolton (Royaume-Uni),

Svend Mikkelsen, demeurant à Sabro (Danemark),

Dorrit Pedersen, demeurant à Copenhague (Danemark),

Margareta Strandberg, demeurant à Axminster (Royaume-Uni),

anciens fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne, représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Joris et D. Martin, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 mai suivant), les requérants demandent l’annulation des décisions du Conseil de l’Union européenne portant fixation de leurs droits respectifs à pension d’ancienneté (ci-après les « décisions attaquées »), en ce que, d’une part, la partie de leurs droits à pension acquise après le 30 avril 2004 n’est pas affectée d’un coefficient correcteur (ci-après le « CC ») et que, d’autre part, le CC appliqué à la partie de leurs droits à pension acquise avant le 1er mai 2004 est différent de celui affectant la rémunération des fonctionnaires des Communautés européennes en activité au Royaume-Uni ou au Danemark.

 Cadre juridique

 Ancien régime des coefficients correcteurs

2        L’article 82 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut »), prévoyait que les pensions servies par le régime communautaire étaient affectées d’un CC, selon les modalités suivantes :

« 1. Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension.

Elles sont affectées du [CC] fixé pour le pays, situé à l’intérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence.

Si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays situé à l’extérieur des Communautés, le [CC] applicable est égal à 100.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l’une des monnaies visées à l’article 45 de l’annexe VIII dans les conditions prévues à l’article 63, deuxième alinéa.

2. Si le Conseil, en application de l’article 65, paragraphe 1, décide une augmentation des rémunérations, cette même autorité, statuant selon la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3, prend simultanément une décision sur une augmentation appropriée des pensions acquises. »

3        Aucune disposition spécifique de l’ancien statut n’ayant arrêté la méthode de calcul des CC applicables aux pensions, ces dernières ont, en pratique, été corrigées des CC calculés pour les rémunérations des fonctionnaires en activité.

4        L’article 64 de l’ancien statut disposait à cet effet :

« La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d’un [CC] supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d’affectation.

Ces coefficients sont fixés par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, [de l’article] 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et [de l’article] 118 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le [CC] applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires des Communautés est, à la date du 1er janvier 1962, égal à 100 %. »

5        La méthode de calcul des CC affectant les rémunérations des fonctionnaires en activité était spécifiée à l’article 3 de l’annexe XI de l’ancien statut, dont le paragraphe 5 était libellé comme suit :

« Les [CC] applicables dans les capitales et les lieux d’affectation autres que Bruxelles et Luxembourg sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l’article 1er et les taux de change prévus à l’article 63 [de l’ancien] statut pour les pays correspondants.

Toutefois, sont applicables les modalités prévues à l’article 8 qui concernent la rétroactivité de l’effet des [CC] applicables dans les lieux d’affectation qui subissent une forte inflation. »

6        L’article 1er, paragraphe 3, sous a), de l’annexe XI de l’ancien statut disposait quant à lui :

« L’Office statistique calcule, en accord avec les instituts nationaux, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d’achat entre les rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service à l’intérieur des États membres dans les capitales et certains autres lieux d’affectation prévus à l’article 9, par référence à Bruxelles. »

 Nouveau régime des CC depuis le 1er mai 2004

7        Le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), a introduit des changements importants dans l’ancien statut, y compris dans le domaine des pensions.

8        Le considérant 30 du règlement n° 723/2004 expose :

« L’intégration accrue de l’Union européenne et la liberté dont disposent les pensionnés pour choisir leur lieu de résidence dans l’Union européenne ont rendu obsolète le système des [CC] pour les pensions. Ce système a également engendré des problèmes concernant la vérification du lieu de résidence des pensionnés, qu’il convient de régler. Par conséquent, il y a lieu de supprimer ledit système en prévoyant une transition appropriée pour les pensionnés ainsi que pour les fonctionnaires recrutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement. »

9        L’article 82 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2004 (ci-après le « statut »), prévoit :

« 1. Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension.

Aucun [CC] ne s’applique aux pensions.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l’une des monnaies visées à l’article 45 de l’annexe VIII.

2. Lorsque le Conseil décide une adaptation des rémunérations en application de l’article 65, paragraphe 1, la même adaptation s’applique aux pensions acquises.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité. »

10      L’article 20 de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :

« 1. La pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du [CC] mentionné à l’article 3, paragraphe 5, [sous] b), de l’annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale.

Le [CC] minimal applicable est 100.

Si le fonctionnaire établit sa résidence dans un pays tiers, le [CC] applicable est égal à 100.

Par dérogation à l’article 45 de l’annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l’État membre de résidence dans les conditions déterminées à l’article 63, deuxième alinéa, du présent statut.

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, à compter du 1er mai 2004 et jusqu’au 1er mai 2009, la pension fixée avant le 1er mai 2004 est adaptée par l’application de la moyenne des [CC] mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, [sous a) et b)], de l’annexe XI du statut, utilisée pour l’État membre où le bénéficiaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base du [CC] figurant dans le tableau suivant :

À compter du

1er mai 2004

1er mai 2005

1er mai 2006

1er mai 2007

1er mai 2008

%

80 % point a)

20 % point b)

60 % point a)

40 % point b)

40 % point a)

60 % point b)

20 % point a)

80 % point b)

100 % point b)

Lorsqu’au moins l’un des coefficients visés à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI est modifié, la moyenne l’est également avec effet à la même date.

3. Lors de la fixation des droits à pension du fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004 et qui n’est pas bénéficiaire d’une pension à cette date, la méthode de calcul des paragraphes qui précèdent est applicable :

a) aux annuités de pension au sens de l’article 3 de l’annexe VIII, acquises avant le 1er mai 2004, et

b) aux annuités de pension résultant d’un transfert au sens de l’article 11 de l’annexe VIII concernant les droits à pension acquis dans le système d’origine avant le 1er mai 2004 par un fonctionnaire en service avant le 1er mai 2004.

La pension est affectée du [CC] uniquement si le fonctionnaire réside dans le pays de son lieu d’origine au sens de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII. Toutefois, pour des raisons d’ordre familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d’une pension peut, à titre exceptionnel, demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier son lieu d’origine. Cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés.

Par dérogation à l’article 45 de l’annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l’État membre de résidence dans les conditions déterminées à l’article 63, deuxième alinéa, du présent statut.

4. […] »

11      L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut se lit comme suit :

« Aucun [CC] n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg.

Les [CC] applicables :

a) aux rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d’affectation,

b) par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,

sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l’article 1er et les taux de change prévus à l’article 63 du statut pour les pays correspondants.

Sont applicables les modalités prévues à l’article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l’effet des [CC] applicables dans les lieux d’affectation qui subissent une forte inflation. »

12      L’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut dispose :

« Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et indices implicites)

a) Eurostat calcule, en accord avec les instituts statistiques nationaux et autres autorités compétentes des États membres, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d’achat :

i) des rémunérations versées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les capitales des États membres, à l’exception des Pays-Bas, où l’indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d’Amsterdam, et dans certains autres lieux d’affectation, par référence à Bruxelles,

ii) des pensions des fonctionnaires versées dans les États membres, par référence à la Belgique.

b) Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.

c) Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l’actualisation des parités économiques, Eurostat utilise les indices les plus appropriés, tels qu’ils sont définis par le ‘groupe article 64 du statut’ visé à l’article 13.

d) L’évolution du coût de la vie à l’extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l’aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l’indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique. »

13      Il résulte des dispositions qui précèdent que la suppression des CC par l’article 82 du statut ne vaut que pour les droits à pension acquis à compter du 1er mai 2004. En effet, conformément à l’article 20 de l’annexe XIII du statut, les droits à pension acquis avant cette date continuent à être affectés de CC, en ce qui concerne tant les fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004 que ceux encore en activité à cette même date. Les taux de ces CC ne sont cependant plus les mêmes que les taux des CC applicables aux rémunérations. En effet, en application de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), ii), et de l’article 3, paragraphe 5, sous b), de l’annexe XI du statut, les taux des CC applicables aux pensions sont dorénavant déterminés sur la base de la différence entre le coût de la vie dans l’État membre de résidence du pensionné et celui constaté en Belgique (ci-après le « CC pays »), alors que les rémunérations continuent à être affectées de CC calculés par référence au coût de la vie dans la capitale de l’État membre où le fonctionnaire est affecté (ci-après le « CC capitale »). Cependant, ces CC pays ne sont pas applicables immédiatement, mais ils sont appelés à se substituer progressivement aux CC capitale sur une période transitoire de quatre ans, s’écoulant du 1er mai 2004 au 1er mai 2008.

 Faits à l’origine du litige

14      Les requérants sont d’anciens fonctionnaires du Conseil.

15      Ils ont tous été mis à la retraite après le 1er mai 2004, plus particulièrement entre le 1er août et le 1er octobre 2005, et se sont établis dans leurs lieux d’origine. Leurs droits à pension, fixés par les décisions attaquées, ont été affectés de la moyenne des CC (ci-après la « MCC ») calculée en application de l’article 20, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. À la date de leur départ à la retraite, la MCC correspondait pour 60 % au CC de l’article 3, paragraphe 5, sous a), de l’annexe XI du statut (CC capitale) et pour 40 % au CC de l’article 3, paragraphe 5, sous b), de la même annexe (CC pays). Il en ressort ainsi que :

–        M. Davis, né le 8 novembre 1953, a été mis à la retraite anticipée, avec jouissance immédiate, à compter du 1er octobre 2005 ; ses droits à pension ont été fixés par décision du 10 août 2005, appliquant les dispositions sur la retraite anticipée et le minimum vital, et ont été liquidés sur la base de 23 annuités et 4 mois de cotisations ; pour le calcul de sa pension, il a été tenu compte du fait que sa résidence se trouvait au Royaume-Uni ; un pourcentage de 93,92856 % de ses droits à pension, acquis avant le 1er mai 2004, a été affecté d’une MCC de 132,2 % et aucun coefficient n’a été appliqué aux 6,07144 % de droits à pension acquis à compter de cette date ; ainsi le CC moyen pour l’ensemble de sa pension (ci-après le « coefficient synthétique ») lors de sa mise à la retraite était de 130,2450 % ;

–        M. Mikkelsen, né le 2 mai 1945, a été mis à la retraite avec effet au 1er août 2005 ; ses droits à pension ont été fixés par décision du 21 juin 2005 ; pour le calcul de sa pension, il a été tenu compte du fait que sa résidence se trouvait au Danemark ; un pourcentage de 95,36324 % de ses droits à pension, acquis avant le 1er mai 2004, a été affecté d’une MCC de 134,7 % et aucun coefficient n’a été appliqué aux 4,63676 % de droits à pension acquis à compter de cette date ; ainsi, le coefficient synthétique appliqué lors de sa mise à la retraite était de 133,0910 % ;

–        Mme Pedersen, née le 5 mai 1944, a été mise à la retraite avec effet au 1er octobre 2005 ; ses droits à pension ont été fixés par décision du 18 août 2005 ; pour le calcul de sa pension, il a été tenu compte du fait que sa résidence se trouvait au Danemark ; un pourcentage de 90 % de ses droits à pension, acquis avant le 1er mai 2004, a été affecté d’une MCC de 134,7 % et aucun coefficient n’a été appliqué aux 10 % de droits à pension acquis à compter de cette date ; ainsi, le coefficient synthétique appliqué lors de sa mise à la retraite était de 131,23 % ;

–        Mme Strandberg, née le 15 septembre 1942, a été mise à la retraite avec effet au 1er octobre 2005 ; ses droits à pension ont été fixés par décision du 15 septembre 2005 ; pour le calcul de sa pension, il a été tenu compte du fait que sa résidence se trouvait au Royaume-Uni ; un pourcentage de 89,73772 % de ses droits à pension, acquis avant le 1er mai 2004, a été affecté d’une MCC de 132,2 % et aucun coefficient n’a été appliqué aux 10,26228 % de droits à pension acquis à compter de cette date ; ainsi, le coefficient synthétique appliqué lors de sa mise à la retraite était de 128,8955 %.

16      Suite à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 2104/2005 du Conseil, du 20 décembre 2005, adaptant, à compter du 1er juillet 2005, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les CC dont sont affectées ces rémunérations et pensions, les CC applicables aux pensions des requérants ont été modifiés. Ainsi, pour la période allant de la date de mise à la retraite de chacun des requérants jusqu’au 30 avril 2006, la MCC pour le Royaume-Uni était fixée à 133,2 % et pour le Danemark à 133,9 %, le coefficient synthétique applicable aux pensions des requérants se trouvant ainsi être, pour cette période, de 131,1872 % pour M. Davis, de 132,3281 %, pour M. Mikkelsen, de 130,51 % pour Mme Pedersen et de 129,7929 % pour Mme Strandberg.

17      Le 21 septembre 2005, Mme Pedersen et M. Mikkelsen ont introduit une réclamation dirigée contre les décisions attaquées les concernant, en ce qu’elles appliquent des CC à la seule partie des droits à pension acquis avant le 1er mai 2004. En date du 4 octobre 2005, M. Davis et Mme Strandberg ont fait de même, ce pour le même motif. Les requérants demandaient de surcroît que l’on applique à leur pension le même CC que celui appliqué pour le calcul de la rémunération des fonctionnaires des Communautés européennes affectés respectivement au Danemark ou au Royaume-Uni.

18      La réclamation de Mme Pedersen et M. Mikkelsen a fait l’objet d’une décision de rejet du 20 janvier 2006.

19      La réclamation de M. Davis et de Mme Strandberg a fait l’objet d’une décision de rejet du 2 février 2006.

 Procédure et conclusions des parties

20      Par ordonnance du 7 septembre 2006, le président de la première chambre du Tribunal a admis la Commission des Communautés européennes à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

21      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées en ce que, d’une part, la partie de leurs droits à pension acquise après le 30 avril 2004 n’est pas affectée d’un CC et, d’autre part, le CC appliqué à la partie de leurs droits à pension acquise avant le 1er mai 2004 est différent de celui affectant la rémunération des fonctionnaires en activité au Royaume-Uni ou au Danemark ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

22      La partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

23      La partie intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en tout cas, comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Observations liminaires

24      Le recours se fonde, en substance, sur une exception d’illégalité à l’encontre des dispositions statutaires qui, étant relatives aux CC, servent de base aux décisions attaquées, à savoir l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut, ainsi que l’article 20 de l’annexe XIII du statut.

25      À l’appui de leur recours les requérants soulèvent, à titre principal, trois moyens, tirés respectivement de :

–        la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination ;

–        la violation des droits acquis et du principe de confiance légitime ;

–        la violation des principes de libre circulation et de liberté d’établissement des travailleurs.

26      Les requérants reprochent aussi aux décisions attaquées une insuffisance de motivation, en ce qu’elles n’auraient pas répondu à l’argument tiré de l’inégalité de traitement entre pensionnés en fonction de leur lieu de résidence, et, plus particulièrement, entre ceux résidant au Danemark ou au Royaume-Uni, d’une part, et ceux résidant en Belgique, d’autre part. Cette insuffisance de motivation les aurait privés des éléments indispensables leur permettant d’apprécier s’ils avaient ou non intérêt à saisir le juge communautaire et devrait, par conséquent, conduire à la condamnation, en toute hypothèse, du Conseil aux dépens de l’instance.

27      Les requérants rappellent, en premier lieu, la jurisprudence communautaire, notamment l’arrêt du Tribunal de première instance du 26 février 2003, Drouvis/Commission (T‑184/00, RecFP p. I‑A‑51 et II‑297), selon laquelle l’application d’un CC à la rémunération des fonctionnaires et à la pension d’ancienneté des anciens fonctionnaires constituerait une mesure visant à assurer l’égalité de traitement par la garantie d’un même pouvoir d’achat, quels que soient leurs lieux d’affectation ou de résidence. Les intéressés se réfèrent à cet égard à des arguments présentés par la partie défenderesse lors de litiges précédents mettant en cause les mêmes dispositions que dans la présente affaire. Par conséquent, ils se déclarent perplexes devant le fait que le Conseil soutienne en l’espèce une position contraire.

28      Quant à la partie défenderesse, son argumentation porte tout d’abord sur la réforme introduite par le règlement n° 723/2004, qui prévoit, notamment, la suppression des CC applicables aux droits à pension acquis à compter du 1er mai 2004. Elle soutient que, en opérant cette modification, le Conseil a remplacé le principe de l’équivalence de pouvoir d’achat des pensionnés selon l’État membre de résidence, qui était à la base du régime des CC établi par l’ancien statut, par le principe d’égalité entre pensionnés, de telle façon que, à contribution égale, corresponde une pension égale, et que le Conseil s’est ainsi rapproché des régimes de retraite existants dans d’autres organisations internationales.

29      Selon la partie défenderesse, cette modification était motivée, premièrement, par le souci d’éviter des inégalités entre fonctionnaires, lesquels, après avoir cotisé sous un seul régime, recevaient des pensions de montants différents, deuxièmement, par la constatation que l’intégration européenne rendait de moins en moins nécessaire l’existence de CC, puisque les pensionnés choisiraient de plus en plus de fixer leur résidence dans leur ancien pays d’affectation ou dans un autre pays que celui d’origine, les disparités économiques entre États membres étant par ailleurs en train de diminuer, et, troisièmement, par le souhait d’éviter tant les fraudes que les procédures coûteuses et difficiles de vérification du lieu de résidence effectif des pensionnés. Par ailleurs, la partie défenderesse réfute toute allégation de méconnaissance du principe d’égalité de traitement des requérants par rapport aux fonctionnaires en activité, qui continuent de bénéficier de CC, et, de surcroît, de CC capitale, la situation des fonctionnaires en activité et des pensionnés n’étant pas – pour la partie défenderesse – comparable.

30      Lors de l’audience, les requérants ont déclaré que, au vu de l’arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission (T‑135/05, RecFP p. I‑A‑2‑297 et II‑A‑2‑1527, ci-après l’« arrêt Campoli »), portant rejet d’une requête dans une affaire proche de celle faisant l’objet du présent recours, ils se désistaient du moyen tiré des droits acquis et de la violation du principe de confiance légitime.

31      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Campoli (ci‑après l’« affaire Campoli »), le Tribunal de première instance était saisi par un fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004, qui contestait le remplacement progressif, à partir de cette date, du CC capitale, applicable jusqu’alors à sa pension, par un CC pays.

32      Dans l’affaire Campoli, le requérant se plaignait d’une violation de plusieurs principes supérieurs du droit communautaire, notamment ceux de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de non‑rétroactivité et des droits acquis, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration, ainsi que de l’obligation de motivation.

33      Dans son arrêt Campoli, le Tribunal de première instance a écarté tous les moyens avancés par le requérant et visant à contester la légalité des nouvelles dispositions statutaires. Il a en particulier jugé que le remplacement des CC capitale par des CC pays, assorti de la période transitoire instaurée par le statut, était conforme aux principes supérieurs du droit communautaire dont le requérant alléguait la violation.

34      La présente affaire se distingue de l’affaire Campoli, notamment en ce que, au cas d’espèce, les requérants ont été mis à la retraite après le 1er mai 2004, plus particulièrement entre le 1er août et le 1er octobre 2005. Par conséquent, si la partie de leurs droits à pension acquis avant le 1er mai 2004 bénéficie, comme dans le cas du requérant de l’affaire Campoli, d’un CC, calculé de surcroît de manière identique, en revanche, la partie de leurs droits à pension acquis depuis le 1er mai 2004 n’est affectée d’aucun CC, hypothèse qui ne se présentait pas dans l’affaire Campoli.

35      Les requérants ne limitent cependant pas leur exception d’illégalité à cette dernière hypothèse, mais contestent également la légalité des règles applicables aux droits à pension acquis antérieurement au 1er mai 2004. Il convient dès lors d’examiner les moyens invoqués à l’appui de l’exception d’illégalité, à savoir les moyens tirés de la violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination et de la violation des principes de libre circulation et de liberté d’établissement, au regard de l’ensemble des droits à pension acquis par les requérants.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination

 Arguments des parties

–       Sur la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination par l’article 82 du statut

36      Les requérants excipent de l’illégalité de l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut au motif que l’absence de CC applicable aux pensions crée une différence de traitement entre pensionnés en fonction de leur lieu de résidence et ne permet plus d’assurer l’égalité de leur pouvoir d’achat ; pour la même raison, la disposition susmentionnée discriminerait les pensionnés mise à la retraite à compter du 1er mai 2004 par rapport à ceux mis à la retraite avant cette date. L’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut conduirait par ailleurs à traiter de façon inégalitaire, pour un même lieu, les pensionnés qui y sont établis et les fonctionnaires en activité qui y sont affectés.

37      Dans ce contexte les requérants insistent sur le caractère de « rémunération différée » que revêtirait la pension.

38      Pour la partie défenderesse, s’il est vrai que, avant le 1er mai 2004, le système des CC visait à garantir aux pensionnés le même pouvoir d’achat quel que soit l’État membre où ils résidaient, et assurait aussi l’égalité de traitement entre eux, l’on ne peut en déduire que ce système soit le seul à même de garantir le respect du principe d’égalité de traitement.

39      La partie défenderesse estime en particulier que la jurisprudence a clairement établi, premièrement, que l’existence des CC n’est pas la condition unique et indispensable pour assurer l’égalité de traitement entre les titulaires d’une pension communautaire, deuxièmement, que tout autre système de sécurité sociale n’adoptant pas un tel mécanisme ne serait pas, de ce fait, incompatible avec ce principe, et, troisièmement, que, pour assurer une telle égalité, le législateur pouvait opter pour un système autre que celui des CC. La partie défenderesse considère en effet que le principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination est mieux respecté par la suppression des CC, car, dans le nouveau système, à égalité de carrière et de contributions, les fonctionnaires reçoivent des pensions identiques. Par ailleurs, elle souligne que, tout en ayant été jugé légal par la jurisprudence communautaire, l’ancien système, reposant sur un CC unique par État membre, aboutissait à des disparités à l’intérieur d’un même État, selon le lieu de résidence et le coût de la vie, voire à ce que les pensionnés résidant dans les capitales d’États membres à CC bas disposent d’un pouvoir d’achat moins élevé que les pensionnés résidant dans des villages situés dans des États membres à CC élevé.

40      La partie défenderesse en conclut que le nouveau système respecte le principe d’égalité de traitement entre pensionnés.

41      Pour ce qui est des différences de traitement entre les fonctionnaires en activité et les pensionnés, la partie défenderesse, se référant en particulier aux pensionnés mis à la retraite à compter du 1er mai 2004, rappelle la différence de situation entre les premiers qui, en activité, se trouvent dans l’obligation de résider au lieu de leur affectation, et les seconds, qui disposent de la liberté de choisir leur lieu de résidence. Elle en conclut que, selon la jurisprudence, la situation d’un fonctionnaire en service diffère sensiblement de celle d’un pensionné, de sorte qu’il ne peut y avoir de discrimination lorsque le législateur communautaire réserve aux pensionnés un traitement qui n’est pas identique à celui réservé aux fonctionnaires en service. C’est pourquoi une méthode de calcul qui distingue les rémunérations des pensions serait conforme au principe d’égalité de traitement.

42      Pour la partie intervenante, le noyau du présent litige consiste en l’appréciation de la légalité du changement de perspective opéré par le législateur en vue d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement. Elle soutient la thèse de la partie défenderesse selon laquelle le législateur avait le droit de remplacer le système des CC, destiné à assurer le respect dudit principe d’égalité de traitement sur la base du lieu de résidence, par un système sans CC, destiné à assurer le respect du même principe sur la base de la cotisation au régime de pensions, une telle approche ayant par ailleurs été validée par la jurisprudence.

43      La partie intervenante soutient qu’il n’y a pas de façon exclusive d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement entre pensionnés et que ce qui importe, c’est que ce principe soit respecté, et non les modalités selon lesquelles il l’est. La partie intervenante fait siens les arguments de la partie défenderesse selon lesquels l’ancien système n’était pas irréprochable, précisément, sous l’angle de l’égalité de traitement.

44      Les requérants, par leurs observations sur le mémoire en intervention, rétorquent que leur action vise à faire constater l’illégalité des décisions attaquées en ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement en termes de pouvoir d’achat, dont ni la partie défenderesse, ni la partie intervenante n’expliquent comment il serait respecté suite à la suppression des CC.

45      Les requérants soutiennent que la partie intervenante, dans son mémoire, contredit la thèse qu’elle avait soutenue lors d’un litige similaire, la jurisprudence ayant par ailleurs confirmé que l’application d’un CC unique par pays ne saurait être qualifiée d’illégale du seul fait des risques de contournements éventuels.

–       Sur la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination par l’article 20 de l’annexe XIII du statut

46      Les requérants invoquent l’illégalité de l’article 20 de l’annexe XIII du statut en ce qu’il ne compense que partiellement, et ceci à titre transitoire, l’inégalité de traitement créée par l’article 82 du statut. Leur argumentation reprend ainsi celle développée au sujet de cette dernière disposition.

47      La partie défenderesse considère que ce moyen part d’une fausse prémisse, à savoir que l’article 82 du statut créerait une inégalité de traitement. Elle réfute l’existence d’une telle inégalité.

48      La partie défenderesse rappelle par ailleurs que l’article 20 de l’annexe XIII du statut prévoit des mesures transitoires garantissant, par le maintien des CC, le respect des droits acquis et du principe de confiance légitime des fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004. Elle souligne que le législateur statutaire a établi, pour la première fois, une méthode spécifique de calcul des CC applicables aux pensions, basée sur la différence entre le coût de la vie dans le pays de résidence et celui constaté en Belgique. Ainsi, l’article 20, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut organiserait une transition graduelle sur quatre années depuis l’ancien système du CC capitale vers l’application intégrale du CC pays. En conséquence, la partie défenderesse ne voit pas en quoi les règles établies à cet article iraient à l’encontre du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Elle note, par ailleurs, que les requérants n’apportent dans leur requête aucun argument à l’appui d’une telle allégation.

49      Quant à la partie intervenante, elle soulève l’irrecevabilité du grief concernant l’illégalité de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, sur le fondement de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Elle constate, en effet, que les requérants procèdent par simple affirmation, sans présenter d’éléments spécifiques de nature à démontrer que la disposition en cause contreviendrait, comme ils le soutiennent, au principe d’égalité de traitement.

–       Sur la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination par l’article 1er, paragraphe 3, et par l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut

50      Les requérants invoquent l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut au motif que ces articles fixent des méthodes différentes de calcul des parités économiques établissant les équivalences de pouvoir d’achat en ce qui concerne les rémunérations des fonctionnaires, d’une part, et en ce qui concerne les pensions, d’autre part. De ce fait, lesdites dispositions créeraient une différence de traitement entre fonctionnaires en activité et pensionnés, dans la mesure où elles prévoient l’application, pour un même lieu, de CC distincts, calculés par rapport au coût de la vie dans la capitale ou dans le pays de résidence, suivant que le fonctionnaire est en activité ou pensionné.

51      La partie défenderesse signale, en premier lieu, que si la requête invoque l’illégalité dont serait entaché l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut, les requérants n’ont pas spécifié le fondement de l’illégalité invoquée. Elle considère que les motifs pour lesquels les requérants font état de l’illégalité de ces dispositions sont identiques à ceux relevés à l’encontre de l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut, qui traitent des mêmes calculs.

52      La partie défenderesse indique que les articles en question établissent une nouvelle méthode de calcul des CC applicables aux pensionnés mis à la retraite avant le 1er mai 2004, ainsi qu’aux droits à pension acquis avant cette date par les fonctionnaires encore en activité à cette même date. Elle rappelle que l’ancien statut ne prévoyait pas de méthode spécifique de calcul pour les CC applicables aux pensions, le calcul de ces derniers étant fait à l’époque sur la base de la méthode utilisée pour la détermination des CC applicables aux rémunérations.

53      Pour ce qui est des considérations des requérants selon lesquelles ces dispositions créeraient une discrimination entre les fonctionnaires en activité et les pensionnés, la partie défenderesse ne nie pas que les articles précités établissent deux traitements distincts, l’un pour les fonctionnaires en activité, l’autre pour ceux mis à la retraite. Toutefois, et pour les raisons exposées au point 41 du présent arrêt, cette différence de traitement serait parfaitement légale et ne violerait donc aucun principe de droit, tel que celui de l’égalité de traitement.

54      Par ailleurs la partie défenderesse signale que, depuis la réforme du statut de 1983, le lien statutaire entre la méthode de calcul des CC applicables aux rémunérations et celle des CC applicables aux pensions avait été supprimé.

55      La partie intervenante observe que les conclusions présentées devant le Tribunal ne peuvent qu’avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur les mêmes causes que celles invoquées dans cette réclamation, même si de tels chefs de contestation peuvent, à l’instance, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans ladite réclamation, mais s’y rattachant étroitement. Par conséquent, la partie intervenante soutient qu’il y a lieu, en l’espèce, d’écarter de l’objet du litige le moyen tiré de l’illégalité de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut, ledit moyen ne figurant pas dans les réclamations des requérants, alors que ces dernières ont été introduites par ministère d’avocat.

56      Les requérants, dans leurs observations sur le mémoire en intervention, ne répondent pas à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie intervenante, concernant l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut, mais argumentent sur la recevabilité de leurs griefs tirés de l’article 1er, paragraphe 3, de la même annexe.

 Appréciation du Tribunal

57      Il ressort de la requête que le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination repose sur une comparaison entre la situation des requérants et celle de trois catégories de personnes visées par le statut, à savoir les fonctionnaires en activité, les pensionnés mis à la retraite avant le 1er mai 2004 et les pensionnés mis à la retraite à compter de cette date, mais résidant en Belgique.

58      Lors de l’audience, les requérants ont également abordé le point de savoir si et dans quelle mesure les CC étaient applicables à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 78 du statut, question à laquelle il leur a été répondu par la partie défenderesse, sans que celle-ci eût été contredite, que, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, cette allocation, en ce qui concerne les CC, est régie par les mêmes règles que celles applicables aux pensions.

59      S’agissant tout d’abord de la question de l’application de CC différents aux rémunérations et aux pensions, il a été jugé dans l’arrêt Campoli que les fonctionnaires en activité et les pensionnés se trouvent dans des situations objectivement différentes et que, par conséquent, le législateur peut traiter différemment, au niveau des CC applicables aux rémunérations et aux pensions, les situations objectivement différentes dans lesquelles ils se trouvent (points 110 à 114). En outre, le Tribunal ne trouve, dans les écritures ou la plaidoirie des requérants de la présente affaire, aucun argument ou grief qui, développé à l’appui des moyens tirés d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination, serait nouveau par rapport à ceux de l’affaire Campoli et qui pourrait ainsi éventuellement conduire à des appréciations différentes de celles portées dans l’arrêt Campoli.

60      Il s’ensuit que le grief tiré, dans la présente affaire, d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination par rapport aux fonctionnaires en activité ne saurait être accueilli.

61      Le moyen des requérants doit être ensuite examiné par rapport à la situation des pensionnés mis à la retraite avant le 1er mai 2004, ainsi que par rapport à celle des pensionnés mis à la retraite à compter de cette date, mais résidant en Belgique.

62      À cet effet, il y a lieu de commencer par rappeler que le principe d’égalité de traitement interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 71 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 99).

63      Il ressort de la jurisprudence citée au point précédent qu’il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7) et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit communautaire dont le juge communautaire assure le respect (voir arrêt de la Cour du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, Rec. p. I‑11915, point 32).

64      Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’est pas violé pour autant que les différences de traitement entre différentes catégories de fonctionnaires soient justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable et que ces différences soient proportionnées au but poursuivi par la différenciation en question (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 65 ; arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 91).

65      En outre, dans un domaine dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le juge, dans son contrôle du respect du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination, se limite à vérifier que l’institution concernée n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate (voir arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Losch/Cour de justice, T‑13/97, RecFP p. I‑A‑543 et II‑1633, points 113, 121 et 122 ; Busacca e.a./Cour des comptes, T‑164/97, RecFP p. I‑A‑565 et II‑1699, points 49, 58 et 59 ; du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, points 127 et 132, et du 8 janvier 2003, Hirsch e.a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, RecFP p. I‑A‑1 et II‑27, point 51 ; arrêt Chassagne/Commission, précité, point 62). Il en est en particulier ainsi de l’aménagement des systèmes de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt Drouvis, précité, point 57, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 29 avril 2004, Drouvis/Commission, C‑187/03 P, non publiée au Recueil, et arrêt Campoli, points 71 et 72), dont fait partie le régime des pensions, pour l’aménagement duquel l’arrêt Campoli a expressément reconnu au législateur un pouvoir discrétionnaire (point 97).

66      C’est à la lumière de ces critères jurisprudentiels qu’il convient d’examiner si le législateur a soumis à un traitement inégal et discriminatoire la catégorie de pensionnés à laquelle appartiennent les requérants, par rapport aux pensionnés mis à la retraite avant le 1er mai 2004, ainsi que par rapport aux pensionnés mis à la retraite à compter de cette date, mais résidant en Belgique.

67      Les requérants prétendent qu’ils font en particulier l’objet d’un traitement contraire au principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination par rapport aux pensionnés mis à la retraite avant le 1er mai 2004, car, contrairement à ces derniers, seule une partie de leurs droits à pension, à savoir celle acquise avant le 1er mai 2004, est affectée d’un CC, la partie acquise à compter de cette date n’étant affectée d’aucun CC.

68      Telle que formulée, l’allégation des requérants ne saurait valablement fonder un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination, car elle procède d’une comparaison de la situation des requérants avec celle d’une catégorie de personnes trop largement définie, ces dernières personnes relevant en fait de situations notablement différentes, notamment ce qui concerne la date de leur mise à la retraite par rapport à celle du 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur de la réforme statutaire, et à celle de mise à la retraite des requérants. En effet, la catégorie des pensionnés à laquelle les requérants souhaitent comparer leur situation comprend aussi bien des personnes mises à la retraite peu de temps avant le 1er mai 2004 que des personnes mises à la retraite plusieurs années, voire plusieurs décennies, avant cette date. Il est évident que ces situations ne présentent pas la comparabilité et l’homogénéité nécessaire, pour former un ensemble permettant une comparaison valable avec la situation des requérants.

69      Les dates de mise à la retraite des requérants étant postérieures respectivement de trois et de cinq mois au 1er mai 2004, le moyen susvisé pourrait en revanche être compris comme se référant aux seuls fonctionnaires mis à la retraite quelques mois seulement avant le 1er mai 2004, qui, tout en ayant été mis à la retraite à des dates relativement proches de celles de la mise à la retraite des requérants, bénéficieraient, à la différence des requérants, d’un CC sur l’ensemble de leurs droits à pension.

70      Cependant, à supposer même que la situation des requérants puisse être considérée comme comparable à celle des fonctionnaires mis à la retraite quelques mois avant le 1er mai 2004, en dépit du fait que cette date soit celle de l’entrée en vigueur d’une réforme statutaire majeure visant également l’aménagement du système des pensions, dans le cadre duquel le législateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire (voir point 65 du présent arrêt), force est de constater qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination n’a été commise au détriment des requérants.

71      En effet, les droits à pension des requérants acquis avant le 1er mai 2004, qui constituent d’ailleurs la grande majorité des droits sur la base desquels leurs pensions ont été liquidées, sont affectés des mêmes CC que ceux applicables aux pensions des fonctionnaires mis à la retraite quelques mois avant le 1er mai 2004.

72      Certes, les droits à pension des requérants acquis à compter de cette date ne sont pas affectés de CC. Il ne peut cependant pas être question d’inégalité ou de discrimination par rapport aux fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004, car ces derniers, étant à la retraite à cette date, ne pouvaient par définition pas acquérir de droits à pension à compter du 1er mai 2004.

73      Il échet de surcroît de rappeler que la partie des droits à pension acquis par les requérants à compter du 1er mai 2004 ne représente qu’un pourcentage relativement faible de l’ensemble de leurs droits à pension et que, même si aucun CC ne s’applique à cette partie, les coefficients synthétiques, à savoir les CC moyens de chaque pension prise en son ensemble (voir point 15 du présent arrêt), sont très proches des CC applicables à la partie de leurs droits à pension acquis avant le 1er mai 2004, ces CC étant d’ailleurs les mêmes que ceux applicables à l’entièreté de la pension des fonctionnaires mis à la retraite avant cette date. Ainsi, lors de la mise des requérants à la retraite, et en tenant compte de l’adaptation rétroactive, à compter du 1er juillet 2005, des CC pays par le règlement n° 2104/2005, le CC pays pour le Danemark étant de 133,9 %, Mme Pedersen a bénéficié d’un coefficient synthétique de 130,51 % et M. Mikkelsen d’un coefficient synthétique de 132,3281 %, tandis que, le CC pays pour le Royaume-Uni étant de 133,2 %, M. Davis a bénéficié d’un coefficient synthétique de 131,1872 % et Mme Strandberg d’un coefficient synthétique de 129,7929 %. En d’autres termes, la suppression des CC pour les droits à pension acquis à compter du 1er mai 2004 a comporté pour les requérants des réductions des montants de leurs pensions de l’ordre de 2,5317 % [(133,9 – 130,51) x (100 : 133,9)] pour Mme Pedersen, de 1,1739 % [(133,9 – 132,3281) x (100 : 133,9)] pour M. Mikkelsen, de 1,5111 % [(133,2 – 131,1872) x (100 : 133,2)] pour M. Davis et de 2,557 % [(133,2 – 129,7929) x (100 : 133,2)] pour Mme Strandberg, pour la période allant de leur mise à la retraite jusqu’au 30 avril 2006. Ces pourcentages, déjà assez faibles, diminuent substantiellement par la suite en ce qui concerne les requérants établis au Royaume-Uni, tandis que, pour ceux établis au Danemark, lesdits pourcentages subissent de légères fluctuations, avec cependant une tendance globale à la baisse. Il en résulte que la différence de traitement entre les requérants et les fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est minime en termes de montant reçu au titre de la pension.

74      À la lumière des considérations développées dans les points 71 à 73 du présent arrêt, le Tribunal constate que la différence de traitement entre les requérants et les fonctionnaires mis à la retraite quelques mois avant le 1er mai 2004, en ce que seuls ces derniers bénéficieraient d’un CC sur l’entièreté de leurs pensions, se trouve en conformité avec les exigences posées par la jurisprudence citée au point 64 du présent arrêt. Cette différence est justifiée sur la base d’un critère objectif et raisonnable, à savoir la mise à la retraite des fonctionnaires avant ou après l’entrée en vigueur de la réforme statutaire. En outre, au regard des objectifs de ladite réforme statutaire (voir point 29 du présent arrêt), cette différence de traitement respecte l’exigence de proportionnalité, car, nonobstant le fait que les requérants ont été mis à la retraite après la date d’entrée en vigueur de la réforme statutaire, l’entièreté de leurs droits acquis antérieurement à cette date continue d’être affectée de CC, et, de surcroît, des mêmes CC que ceux applicables aux fonctionnaires mis à la retraite avant cette date, la perte qu’ils subissent du fait de la non‑application de CC à leurs droits à pension acquis depuis le 1er mai 2004 étant minime. Ces constatations du Tribunal se trouvent par ailleurs renforcées par la considération que le législateur n’a pas adopté des règles affectant négativement les seuls droits à pension acquis à compter du 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur de la réforme statutaire, mais également des règles affectant négativement les droits à pension acquis avant cette date, en remplaçant progressivement, durant une période transitoire s’achevant le 30 avril 2008, les CC capitale par des CC pays, moins favorables aux pensionnés.

75      À plus forte raison, la différence de traitement dont les requérants se plaignent par rapport à leurs collègues mis à la retraite avant le 1er mai 2004 ne peut nullement être considérée comme une discrimination arbitraire ou manifestement inadéquate au regard des objectifs de la réforme statutaire. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 65 du présent arrêt, ce n’est qu’en présence de telles discriminations qu’il peut être fait droit au moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination, examiné ici, lorsqu’il est soulevé à l’encontre de mesures prises dans un domaine dans lequel le législateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire, comme c’est le cas en matière d’aménagement du système des pensions (voir points 65 et 70 du présent arrêt).

76      Il en résulte que le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination doit être écarté dans la mesure où il repose sur des allégations d’inégalité et de discriminations par rapport aux fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004.

77      Par ailleurs, s’agissant de la suppression, en tant que telle, de tout CC pour les droits à pension acquis à compter du 1er mai 2004, le Tribunal considère que la décision de procéder à une telle suppression n’est nullement constitutive d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination à l’égard des requérants ou, de manière plus générale, à l’égard des pensionnés communautaires résidant dans des pays au coût de la vie élevé, par comparaison avec les pensionnés mis à la retraite avant le 1er mai 2004, dont aucune partie des droits à pension n’est privée de CC, ainsi qu’avec ceux mis à la retraite à compter du 1er mai 2004 et résidant dans des pays au coût de la vie moins élevé.

78      En effet, contrairement à ce que les requérants font valoir, il n’existe pas de principe supérieur de droit communautaire « d’égalité de traitement en termes de pouvoir d’achat » des pensionnés communautaires, mais un principe général d’égalité de traitement et de non‑discrimination, qu’il appartenait au législateur de mettre en œuvre par la voie et les moyens qu’il considérait comme étant les plus appropriés. Il est vrai que, jusqu’à la réforme statutaire de 2004, le législateur avait opté pour un système de pension fondé sur des CC calculés en fonction du coût de la vie dans chaque État membre et que les Communautés s’étaient de surcroît basées sur le coût de la vie dans les capitales pour déterminer effectivement les CC applicables aux pensions. Il est également vrai que par son arrêt Drouvis/Commission, précité, le Tribunal de première instance a reconnu la légalité de ce système. Cependant, et contrairement à ce que les requérants font valoir, l’arrêt Drouvis/Commission, précité, ne peut nullement être interprété comme imposant un système de CC, à l’exclusion de tout autre système permettant la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination. Ceci d’autant plus que, ainsi que les parties défenderesse et intervenante l’ont révélé et que le Tribunal de première instance l’a d’ailleurs confirmé dans l’arrêt Campoli (point 100), le système des CC applicable avant le 1er mai 2004 était loin de pouvoir assurer une parfaite égalité de traitement en termes de pouvoir d’achat, compte tenu des grandes disparités de coût de la vie qui peuvent exister à l’intérieur d’un même État membre.

79      En outre, dans l’arrêt Campoli, le Tribunal de première instance a établi une distinction nette entre la fixation du droit à pension et les montants effectivement payés, résultant du jeu des CC (point 80).

80      Par conséquent, et toujours eu égard au pouvoir discrétionnaire du législateur en matière d’aménagement du système des pensions (voir points 65, 70 et 75 du présent arrêt), le Conseil était parfaitement en droit d’adopter un système visant à mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination en abolissant les CC et en assurant que, à contribution égale, les fonctionnaires recevraient une pension nominale égale, ce qui est d’ailleurs en règle générale le cas des régimes de retraite existants dans d’autres organisations internationales. À cet effet, il était fondé à considérer que l’intégration européenne rendait de moins en moins nécessaire l’existence de CC et que les pensionnés choisiraient de plus en plus de fixer leur résidence dans leur ancien pays d’affectation ou dans un État autre que celui d’origine ; le Conseil pouvait par ailleurs tenir compte du souhait d’éviter tant les fraudes que les procédures de vérification coûteuses et difficiles du lieu de résidence effectif des pensionnés.

81      Le Tribunal relève par ailleurs que, ainsi qu’il a été dit au point 105 de l’arrêt Campoli, le législateur est libre de modifier le statut en adoptant des dispositions plus défavorables pour les fonctionnaires concernés que celles applicables précédemment et que cette liberté ne saurait être entravée par l’invocation d’un quelconque principe d’égalité « en termes de pouvoir d’achat ».

82      Certes, le Tribunal de première instance a assorti cette prise de position d’une référence à l’obligation de fixer une période transitoire de durée suffisante, visant à éviter une modification inattendue des modalités de liquidation des droits à pension (voir, en ce sens, arrêt Campoli, points 85 et 87). Cependant, ainsi qu’il résulte en outre du renvoi fait par le point 105 de l’arrêt Campoli à la partie de ce même arrêt relative à l’examen du grief tiré d’une violation des droits acquis, une telle obligation ne peut être conçue que pour autant qu’il existe des droits acquis des fonctionnaires. Il résulte des points 78 et 79 de l’arrêt Campoli que le Tribunal de première instance n’a entendu réserver cette protection des droits acquis, qui se traduirait par l’introduction d’une période transitoire, qu’aux fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004. En toute hypothèse, à supposer même que cette protection s’étende aux fonctionnaires qui, comme les requérants, n’avaient pas encore été mis à la retraite à cette date, elle ne pourrait bénéficier qu’aux droits acquis par ces fonctionnaires avant le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur de la réforme statutaire. Or, il est constant que non seulement ces droits à pension continuent d’être affectés d’un CC, mais, également, que ce CC est calculé de la même manière que celui appliqué aux pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004, y compris pour la période transitoire de passage des CC capitale aux CC pays. En outre, la grande majorité des droits à pension des requérants a été acquise avant le 1er mai 2004 et les coefficients synthétiques affectant leurs pensions sont, comme il résulte du point 73 du présent arrêt, très proches de ceux dont ils auraient bénéficié si la réforme statutaire avait conservé le système des CC. Ainsi, en toute hypothèse, les requérants se trouvent en pratique dans une situation analogue à celle qui résulterait d’une période transitoire, telle que celle envisagée par le Tribunal de première instance aux points 85 et 105 de l’arrêt Campoli.

83      À la lumière des considérations qui précèdent, rien ne permet de conclure que, en supprimant les CC pour les droits à pension acquis à compter du 1er mai 2004, le législateur a méconnu les exigences posées par la jurisprudence, notamment celle citée aux points 64 et 65 du présent arrêt.

84      Le Tribunal constate en particulier, d’une part, que, si la suppression des CC pour les droits à pension acquis à compter du 1er mai 2004, entraîne des différences en termes de pouvoir d’achat entre pensionnés, selon que ces derniers s’établissent dans des pays à coût de la vie élevé ou bas, de telles différences sont fondées sur un critère objectif et raisonnable, à savoir le montant égal des cotisations versées par les fonctionnaires lors de leur carrière, et, d’autre part, que, au moins durant les premières années d’application du nouveau système de pension, ces différences sont proportionnelles aux objectifs de la réforme statutaire (voir points 29 et 80 du présent arrêt). En effet, les fonctionnaires mis à la retraite durant cette période auront, comme les requérants, acquis la grande majorité de leurs droits à pension avant le 1er mai 2004 et bénéficieront par conséquent de coefficients synthétiques assez proches de ceux dont ils auraient bénéficié si la réforme statutaire avait conservé le système des CC. Ce n’est que si, contrairement aux prévisions du Conseil, les écarts de coût de la vie entre États membres persistaient à l’avenir, que la différence de traitement entre pensionnés s’établissant dans des lieux où le coût de la vie est élevé et ceux s’établissant dans des lieux où ce coût est bas pourrait, compte tenu de l’absence de CC sur une partie substantielle des droits à pension et à condition que le Conseil ne prenne pas de mesures correctives, s’avérer disproportionnée par rapport aux objectifs de la réforme statutaire. Or, non seulement ce cas n’est manifestement pas celui de la présente espèce, mais, en toute hypothèse et selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne saurait se prononcer sur des situations futures et hypothétiques (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 11 ; arrêt du Tribunal de première instance du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 41).

85      Sur la base des considérations exposées au point précédent, le Tribunal constate, à plus forte raison, que les conséquences de la suppression des CC ne peuvent constituer des discriminations arbitraires ou manifestement inadéquates par rapport aux objectifs de la réforme statutaire. Or, compte tenu du pouvoir discrétionnam nire du législateur en matière d’aménagement du système des pensions (voir points 65, 70, 75 et 80 du présent arrêt), il ne saurait être fait droit au moyen des requérants qu’en présence de telles discriminations.

86      Il s’en suit que la suppression des CC ne viole pas, à l’égard des requérants, le principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination par rapport aux pensionnés résidant dans des pays à coût de la vie moins élevé.

87      Cette conclusion vaut également pour les mêmes motifs, en ce qui concerne la comparaison entre les requérants et les pensionnés résidant en Belgique, hypothèse que les requérants ont spécialement visée dans leur moyen relatif au principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination. Il échet, dès lors, de rejeter également les allégations des requérants tirées d’une violation de ce principe par rapport aux pensionnés résidant en Belgique.

88      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination doit être écarté dans son ensemble comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation des principes de libre circulation et de liberté d’établissement

 Arguments des parties

89      Les requérants considèrent que, s’agissant des pensionnés, qui ne sont plus tenus de résider à un lieu d’affectation, la suppression du CC, ne fût-ce que sur une partie de leurs pensions, ne leur permet plus, même durant la période transitoire, de choisir ou d’établir librement leur centre d’intérêts, ce qui méconnaît ainsi les principes de libre circulation et de liberté d’établissement des travailleurs consacrés par les articles 39 à 43 CE.

90      La partie défenderesse réfute l’argument selon lequel le nouveau système entraverait la libre circulation des pensionnés communautaires.

91      Tant la partie défenderesse que la partie intervenante considèrent la référence aux articles 39 à 43 CE dénuée de pertinence. En effet, ces dispositions viseraient des situations autres que celle des pensionnés communautaires, comme par exemple l’exercice d’une activité économique ou le droit de demeurer sur le territoire du dernier État membre d’emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les requérants s’étant installés précisément dans un État autre que la Belgique, qui était leur lieu d’affectation lorsqu’ils étaient en activité. Plus particulièrement quant à l’article 39 CE, la partie intervenante soutient que, même si les fonctionnaires des Communautés européennes ont la qualité de travailleurs migrants pendant la période durant laquelle ils se trouvent en position d’activité, ils la perdent lors de leur mise à la retraite et de leur installation dans leur État membre d’origine, de telle sorte qu’ils ne sont alors plus en mesure d’invoquer ladite disposition à l’appui de la thèse selon laquelle la suppression des CC affectant leur pension serait contraire au principe de libre circulation des travailleurs.

92      La partie défenderesse insiste sur le fait que, si le système des CC facilite le choix de leur lieu de résidence par les pensionnés, cela ne signifie pas que la liberté de circulation ou la liberté d’établissement se verrait entravée par un système dépourvu de CC. Elle considère que, en raison des progrès dans l’intégration européenne, le système de CC basé sur l’État membre de résidence des pensionnés se justifie de moins en moins. Or, à supposer que l’ancien système, basé sur des CC, égalisait le pouvoir d’achat des fonctionnaires établis dans les différents États membres, il ne neutralisait pas les variations à l’intérieur de chacun de ces États membres.

93      La partie défenderesse considère enfin que, dans la mesure où la circulation des pensionnés serait conditionnée par des critères purement économiques, aucun des deux systèmes ne garantirait une entière liberté de choix du lieu de résidence.

 Appréciation du Tribunal

94      Les requérants soutiennent en substance que l’application d’un CC sur une partie seulement de leurs pensions affecte leur droit de choisir ou d’établir librement le centre de leurs intérêts, ce en violation des articles 39 à 43 CE.

95      Ce moyen et l’argumentation présentée à son appui ne sauraient être retenus.

96      Certes, selon une jurisprudence constante, le fonctionnaire communautaire a la qualité de travailleur migrant et, en tant que ressortissant communautaire travaillant dans un État membre autre que l’État d’origine, ne perd pas la qualité de travailleur, au sens de l’article 39, paragraphe 1, CE, du fait qu’il occupe un emploi auprès d’une organisation internationale, même si les conditions de son entrée et de son séjour dans le pays d’emploi sont spécialement régies par une convention internationale (arrêts de la Cour du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 11 ; du 16 décembre 2004, My, C‑293/03, Rec. p. I‑12013, point 37, et du 16 février 2006, Öberg, C‑185/04, Rec. p. I‑1453, point 12) ; le fait que le fonctionnaire communautaire ne saurait être qualifié de travailleur au sens du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) (arrêt My, précité, point 35) n’affecte pas l’applicabilité à son égard de l’article 39 CE. Par ailleurs, contrairement à ce que la partie intervenante a fait valoir lors de l’audience, le seul fait que trois des quatre requérants se soient installés, en leur qualité de pensionnés, dans le pays dont ils sont ressortissants, n’a pas comme conséquence, dès lors qu’ils avaient auparavant fait usage de leur droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 juin 2000, Sehrer, C‑302/98, Rec. p. I‑4585, points 29 et 30), de les mettre en dehors de la portée normative de l’article 39 CE.

97      Cependant, ainsi que les parties défenderesse et intervenante le relèvent à juste titre, les dispositions à l’appui du moyen tiré d’une violation des principes de libre circulation et de liberté d’établissement, lesquelles visent principalement l’exercice d’une activité économique, sont dénuées de pertinence en l’espèce et ne peuvent être utilement invoquées par les requérants, ces derniers étant pensionnés. Il est vrai que l’article 39 CE introduit aussi le droit de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir exercé un emploi, mais cette disposition ne s’applique pas aux requérants, qui, en l’espèce, se sont installés dans des États membres autres que la Belgique, soit leur lieu d’affectation lorsqu’ils étaient fonctionnaires en activité. Par ailleurs, s’il est possible aux requérants d’exercer leur droit à la libre circulation afin de rechercher un emploi, l’article 16 du statut soumet à une obligation de déclaration préalable le droit pour le fonctionnaire pensionné d’exercer une activité professionnelle dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions ; or, il n’est pas allégué qu’une telle déclaration ait été faite par l’un ou l’autre des requérants ou que, en toute hypothèse, l’un ou l’autre d’entre eux soit à la recherche d’un emploi.

98      Les requérants pourraient en revanche tirer du droit primaire un droit à la libre circulation visant leur situation, en s’appuyant sur l’article 18 CE. Cette disposition garantit en effet aux ressortissants communautaires le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, droit qui, selon une jurisprudence constante de la Cour (arrêts de la Cour du 17 septembre 2002, Baumbast et R, C‑413/99, Rec. p. I‑7091, points 82 et 84, et du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, Rec. p. I‑11613, points 21 à 24), résulte directement du statut du citoyen de l’Union, conféré par l’article 17 CE, qui a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.

99      Il résulte par ailleurs de la jurisprudence que, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et le droit dérivé, l’article 18 CE peut, à lui seul (arrêts de la Cour du 26 octobre 2006, Tas-Hagen et Tas, C‑192/05, Rec. p. I‑10451, et du 9 novembre 2006, Turpeinen, C‑520/04, Rec. p. I‑10685), engendrer dans le chef des citoyens de l’Union des droits que ceux-ci peuvent faire valoir en justice (arrêt Baumbast et R, précité, point 86). Cette disposition pourrait ainsi, à défaut de règle spéciale prévue à cet effet (voir, a contrario, arrêt Turpeinen, précité, point 13), fonder un droit pour les fonctionnaires communautaires en retraite de s’établir dans l’État membre de leur choix. Il résulte en outre de la jurisprudence que, non seulement les mesures comportant des prohibitions et restrictions directes, mais également celles qui dissuaderaient les intéressés de s’établir dans un autre État membre, porteraient atteinte au droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 février 2006, Rockler, C‑137/04, Rec. p. I‑1441, points 17 à 19 ; du 11 janvier 2007, ITC, C‑208/05, Rec. p. I‑181, points 31 et 33, et du 30 janvier 2007, Commission/Danemark, C‑150/04, Rec. p. I‑1163, points 41 à 45).

100    Cependant, en appliquant, par analogie, le raisonnement tenu par la Cour dans ses arrêts du 12 juillet 2005, Schempp (C‑403/03, Rec. p. I‑6421, points 45 à 47) et du 1er février 1996, Perfili (C‑177/94, Rec. p. I‑161, points 17 à 19), le Tribunal considère qu’il ne saurait déduire de l’article 18 CE une obligation positive à la charge du législateur communautaire pour que ce dernier octroie aux titulaires de pensions communautaires un supplément financier visant à compenser le coût de la vie plus élevé constaté dans un État membre dans lequel le pensionné désirerait s’établir ; en effet, dans la mesure où il ne peut être question d’inégalité de traitement par rapport à d’autres pensionnés communautaires ayant choisi de s’établir dans le même État membre, les désavantages que l’établissement dans cet État comporte, qui résultent de situations générales et objectives de nature à affecter tout pensionné, voire toute autre personne s’établissant dans le même État, sont la conséquence du libre choix fait par l’intéressé de son lieu de résidence, après prise en considération de tous les avantages et inconvénients de ce choix, et ne peuvent nullement être considérés comme des obstacles implicites à la libre circulation. Par conséquent, à supposer que la base juridique de l’article 18 CE soit substituée à celle des articles 39 à 43 CE, sur lesquels les requérants fondent leur moyen relatif à la violation des principes de libre circulation et de liberté d’établissement, force serait de constater que le grief devrait être écarté comme non fondé.

101    Il est vrai que, dans l’arrêt Drouvis/Commission, précité, le Tribunal de première instance a jugé que l’application des CC permettait au titulaire de pension de choisir librement et en toute neutralité son lieu de résidence, mettant ainsi cette personne en mesure d’exercer son droit de séjourner librement à l’intérieur de la Communauté (points 72 et 73). Cependant, le Tribunal de première instance tire cette conclusion en partant de l’hypothèse d’une mise en œuvre du principe d’égalité de traitement en termes d’équivalence du pouvoir d’achat (voir points 35, 36, 44, 48, 73 et 74 de l’arrêt Drouvis/Commission, précité). Or, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus (points 78 et 79), ce que l’arrêt Drouvis/Commission, précité, admet d’ailleurs explicitement (point 57), l’égalité de traitement peut aussi être assurée par des systèmes de sécurité sociale adoptant des mécanismes autres que celui des CC. Tel est le système entré en vigueur le 1er mai 2004, fondé sur le principe selon lequel à contribution égale doit correspondre une pension égale (voir point 80 du présent arrêt). Par conséquent, et vu son pouvoir discrétionnaire en matière d’aménagement du système de pensions (voir points 65, 70, 75, 80 et 85 du présent arrêt), les choix du législateur communautaire ne peuvent pas être tenus en échec par des allégations abstraites et hypothétiques se rapportant à des obstacles à la libre circulation, ce d’autant plus que l’arrêt Campoli, précité, a expressément admis que ce pouvoir du législateur communautaire ne pouvait pas être entravé par l’invocation d’un quelconque principe d’équivalence du pouvoir d’achat (voir points 81 et 82 du présent arrêt) ; or, c’est précisément l’argumentation relative à l’équivalence du pouvoir d’achat qui sous-tend le moyen des requérants tiré de la violation du principe de libre circulation. En toute hypothèse, les conclusions auxquelles le Tribunal de première instance aboutit dans l’arrêt Drouvis/Commission, précité, au sujet de la libre circulation, telles que formulées notamment à ses points 72 et 73, susmentionnés, se fondent sur la constatation de l’existence de différences significatives entre les coûts de la vie dans les États membres. Or, s’il est vrai que ces différences sont encore non négligeables, force est de constater que les pensionnés communautaires ne sauraient prétendre être, de ce fait, entravés dans le choix de leur lieu de résidence, car la période transitoire instaurée par l’article 20 de l’annexe XIII du statut leur garantit des pensions de montants très proches de ceux qu’ils auraient reçus en cas de maintien des CC (voir, notamment, point 73 du présent arrêt). Ce n’est qu’à l’avenir, et si, contrairement aux prévisions du Conseil, les différences susmentionnées persistaient, que les fonctionnaires privés de CC sur une partie substantielle de leurs droits à pension pourraient prétendre être affectés de la sorte, situation cependant future et hypothétique, sur laquelle le juge communautaire ne saurait se prononcer (voir point 84 du présent arrêt).

102    À titre surabondant, il convient de constater que, selon la jurisprudence, ne contreviennent pas aux règles de libre circulation des personnes les mesures qui ont des effets trop indirects et aléatoires sur ladite libre circulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 janvier 2000, Graf, C‑190/98, Rec. p. I‑493, point 25 ; voir, plus particulièrement, arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 2004, Pappas/Commission, T‑11/02, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1773, point 58). Tel est certainement le cas lorsque la réduction du montant de la pension perçu est, comme en l’espèce, trop faible en pourcentage pour amener le bénéficiaire de la pension à déplacer sa résidence vers un pays au coût de la vie moins élevé afin de compenser la réduction en question. À cet égard, il est constant qu’après la cessation de leurs fonctions à Bruxelles, les requérants se sont installés de leur plein gré au Danemark ou au Royaume-Uni, tout en sachant que leurs droits à pension acquis à compter du 1er mai 2004 ne seraient affectés d’aucun CC. Ils n’ont par ailleurs ni prétendu ni, a fortiori, établi que, en raison de la diminution de leur pouvoir d’achat, résultant du nouveau système de CC, ils ont changé ou qu’ils s’apprêtent à changer de résidence. Il en résulte que, contrairement à leurs allégations, ce nouveau système de CC n’a pas affecté le libre choix du lieu de leur résidence après leur mise à la retraite.

103    Par ailleurs, les considérations développées aux points 100 à 102 du présent arrêt afin d’établir que la situation litigieuse ne comporte pas violation de l’article 18 CE permettent d’aboutir à un résultat identique à celui qu’aurait entraîné l’examen du moyen soulevé au regard des articles 39 à 43 CE, si ceux-ci avaient été applicables en l’espèce.

104    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des principes de libre circulation et de liberté d’établissement doit lui aussi être écarté comme non fondé.

 Conclusion

105    À la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunal parvient à la conclusion que l’exception d’illégalité soulevée par les requérants manque de fondement en ce qui concerne tant le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination que le moyen tiré de la violation des principes de libre circulation et de liberté d’établissement et que, par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

106    Au vu de cette conclusion, le Tribunal ne considère pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties défenderesse et intervenante.

 Sur les dépens

107    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal, et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

108    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

109    En l’espèce, les requérants, qui ont succombé en leur recours, observent cependant que le Conseil n’a pas répondu, dans les décisions de rejet de leurs réclamations, au moyen tiré de l’inégalité de traitement entre les pensionnés en fonction de leur lieu de résidence, et plus particulièrement entre ceux résidant au Danemark ou au Royaume‑Uni, d’une part, et ceux résidant en Belgique, d’autre part ; ils demandent, par conséquent, que le Conseil soit condamné à payer l’ensemble des dépens.

110    À la lecture des réclamations en cause, le Tribunal constate que l’argument en question n’y est pas mentionné en tant que tel, les réclamations faisant état, en termes généraux, d’inégalités de traitement et de discriminations entre les pensionnés, en raison de différences de coût de la vie au sein de l’Union européenne. À cet argument, il a été répondu, également en termes généraux, que la jurisprudence n’avait pas jugé le système des CC comme étant le seul à même d’assurer l’égalité de traitement et que, par conséquent, la suppression des CC ne portait pas atteinte au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil, partie gagnante dans la présente instance, les dépens des requérants.

111    Par conséquent, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.