Language of document : ECLI:EU:C:2020:789

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

1er octobre 2020 (*) 

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑376/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 août 2020,

Commission européenne, représentée par MM. G. Conte, C. Urraca Caviedes, J. Szczodrowski et M. Farley, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

CK Telecoms UK Investments Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me T. Wessely, Rechtsanwalt, Me O. W. Brouwer, advocaat, M. J Aitken ainsi que par Mmes A. Woods et M. Davis, solicitors,

partie demanderesse en première instance,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

EE Ltd,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition de M. A. Arabadjiev, juge rapporteur,

l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 mai 2020, CK Telecoms UK Investments/Commission (T‑399/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:217), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2016) 2796 final de la Commission, du 11 mai 2016, déclarant incompatible avec le marché intérieur l’opération de concentration relative à l’acquisition de Telefónica Europe plc par Hutchison 3G UK Investments Ltd (affaire COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK).

2        La Commission a, par acte déposé le 7 août 2020, demandé à la Cour de réserver, à l’égard de la seule partie EE Ltd, une des deux parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel à certains passages figurant aux points 74, 89, 131, 132, 136 et 140 à 145 du pourvoi ainsi qu’aux notes en bas de page 30, 71, 75, 76 et 78 de ce pourvoi, qui contiendraient des informations couvertes par le secret des affaires et correspondraient à des informations pour lesquelles le Tribunal a accordé un traitement confidentiel en première instance.

3        Pour chacun des éléments dont le traitement confidentiel est demandé, la Commission a indiqué les motifs le justifiant. En particulier, au soutien de sa demande, la Commission a fait valoir que le pourvoi contenait des informations qui peuvent être considérées comme des secrets commerciaux, des informations commercialement sensibles ou d’autres types d’informations confidentielles ne devant pas être communiquées à EE.

4        La Commission a également produit, en annexe à sa demande de traitement confidentiel, la version consolidée non confidentielle de son pourvoi.

5        Par une lettre du 10 septembre 2020, le greffe de la Cour a invité la partie demanderesse en première instance, CK Telecoms UK Investments Ltd, à déposer ses observations sur la demande de traitement confidentiel introduite par la Commission.

6        Par sa réponse déposée le 15 septembre 2020 et complétée le lendemain, ladite société a précisé qu’elle ne demandait ni un traitement confidentiel d’informations autres que celles couvertes par la demande de traitement confidentiel de la Commission ni un traitement confidentiel des informations contenues dans cette demande à l’égard de l’autre partie intervenante en premier instance, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

7        À cet égard, l’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi et les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

8        Toutefois, lorsqu’une partie demande un traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était partie intervenante devant le Tribunal, d’éléments produits devant la Cour qui ont déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 2 septembre 2020, Eurofer/Commission, C‑226/20 P, non publiée, EU:C:2020:669, point 4).

9        En l’espèce, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure en première instance, le président de la première chambre du Tribunal a décidé, par ordonnances des 16 mars et 26 septembre 2017, sur le fondement de l’article 144, paragraphes 5 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, que seule une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties principales serait communiquée à EE en tant que partie intervenante en première instance, la décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel introduites par les parties principales étant réservée.

10      En outre, ainsi qu’il ressort des points 49 à 53, 56 à 59, 62 et 63 de l’arrêt attaqué, à la suite des demandes de traitement confidentiel introduites par les parties principales devant le Tribunal postérieurement à ces ordonnances, plusieurs informations et éléments du dossier ont fait l’objet d’un tel traitement à l’égard de EE. Par ailleurs, seule une version non confidentielle de l’arrêt attaqué a été notifiée à EE. Les informations faisant l’objet des demandes de traitement confidentiel présentées par la Commission ayant été considérées comme confidentielles par le Tribunal, elles ne figuraient ni dans la version non confidentielle des actes de procédure signifiés aux parties principales ni dans la version non confidentielle de l’arrêt attaqué notifiées à EE.

11      Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la Commission visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de EE, aux informations figurant aux points 74, 89, 131, 132, 136 et 140 à 145 du pourvoi ainsi qu’aux notes en bas de page 30, 71, 75, 76 et 78 de ce pourvoi, lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, seule une version non confidentielle dudit pourvoi, occultant ces informations, devant être signifiée, par les soins du greffier, à EE.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de EE Ltd, aux informations figurant aux points 74, 89, 131, 132, 136 et 140 à 145 du pourvoi de la Commission européenne ainsi qu’aux notes en bas de page 30, 71, 75, 76 et 78 de ce pourvoi, lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 mai 2020, CK Telecoms UK Investments/Commission (T399/16, EU:T:2020:217), seule une version non confidentielle de ce pourvoi, occultant ces informations, devant être signifiée, par les soins du greffier, à EE.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.