Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 23 octobre 2018 – Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-665/18)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Pólus Vegas Kft.

Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

Peut-on interpréter les points 39 à 42 de l’arrêt C-98/14 en ce sens que doit être qualifié de restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE le fait pour le législateur d’un État membre de quintupler, sans prévoir de période transitoire, la taxe forfaitaire sur les jeux et d’introduire conjointement à cela une taxe proportionnelle grevant également les jeux ?

Peut-on interpréter les notions de « gêner » ou « rendre moins attrayantes » qui figurent dans l’arrêt C-98/14, compte tenu des dispositions du protocole nº 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que l’augmentation injustifiée et dépassant la mesure du raisonnable de la taxe nationale sur les jeux, faussant ainsi de manière disproportionnée et discriminatoire les conditions de concurrence en faveur des casinos, prive de leurs profits les organisateurs de jeux de hasard dans des salles de jeux, à l’encontre du protocole précité et de l’article 17 de la charte ?

Peut-on interpréter l’arrêt C-98/14 en ce sens qu’il peut être constaté qu’une activité est « gênée » ou « rendue moins attrayante » dans un cas où l’augmentation injustifiée et discriminatoire de la taxe sur les jeux a pour résultat que l’exploitation de machines à sous ne peut plus être rentable après cette augmentation et ne peut plus entraîner que des pertes ?

Peut-on, dans le cadre de l’application de l’arrêt C-98/14, interpréter la notion de libre prestation des services d’une manière telle que, dans le cas des salles de jeux et casinos exploités dans l’État membre, il convient fondamentalement de supposer l’existence d’un élément de rattachement au droit de l’Union, à savoir que des citoyens de l’Union provenant d’autres États membres font également appel aux possibilités de jeux en cause ?

____________