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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mai 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne) – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH / Stadt Köln

(Affaire C-796/18)1

(Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, point 5 – Article 12, paragraphe 4 – Article 18, paragraphe 1 – Notion de “contrat à titre onéreux” – Contrat entre deux pouvoirs adjudicateurs poursuivant un objectif commun d’intérêt public – Mise à disposition d’un logiciel destiné à coordonner les interventions des pompiers – Absence de contrepartie pécuniaire – Lien avec un accord de coopération prévoyant la mise à disposition mutuelle et à titre gratuit de modules supplémentaires de ce logiciel – Principe d’égalité de traitement – Interdiction de placer une entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Partie défenderesse: Stadt Köln

en présence de : Land Berlin

Dispositif

La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprétée en ce sens qu’un accord qui, d’une part, prévoit qu’un pouvoir adjudicateur met gratuitement à la disposition d’un autre pouvoir adjudicateur un logiciel et, d’autre part, est lié à un accord de coopération en vertu duquel chaque partie à cet accord est tenue de mettre gratuitement à la disposition de l’autre partie les futurs développements de ce logiciel qu’elle pourrait concevoir, constitue un « marché public », au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de cette directive, lorsqu’il résulte tant des termes de ces accords que de la réglementation nationale applicable que ledit logiciel fera en principe l’objet d’adaptations.

L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’une coopération entre pouvoirs adjudicateurs peut être exclue du champ d’application des règles de passation des marchés publics prévues par cette directive lorsque ladite coopération porte sur des activités accessoires aux services publics qui doivent être fournis, même à titre individuel, par chaque membre de cette coopération, pour autant que ces activités accessoires contribuent à la réalisation effective desdits services publics.

L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24, lu en combinaison avec le considérant 33, deuxième alinéa, et l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une coopération entre des pouvoirs adjudicateurs ne doit pas avoir pour effet, conformément au principe d’égalité de traitement, de placer une entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

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1 JO C 93 du 11.03.2019